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Cour de cassation, 18 janvier 2023. 21-50.066

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

21-50.066

Date de décision :

18 janvier 2023

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Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 18 janvier 2023 Irrecevabilité non spécialement motivée Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10058 F Pourvoi n° D 21-50.066 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [M]. Admission au bureau d'aide juridictionnelle près de la Cour de cassation en date du 16 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Lyon, domicilié en son parquet général, 1 rue du Palais, 69321 Lyon cedex, a formé le pourvoi n° D 21-50.066 contre l'ordonnance rendu le 14 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Lyon, dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [C] [M], domicilié centre hospitalier [3], [Localité 2], 2°/ au préfet du Rhône, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [M], après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 978 alinéa 3 du code de procédure civile, le moyen de cassation est irrecevable en ce qu'il ne critique pas un chef du dispositif de la décision mais le motif de celle-ci. Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi, qui n'est pas recevable en application du texte susvisé. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposé ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par le procureur général près la cour d'appel de Lyon Il est fait grief à l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Lyon du 14 octobre 2021 d'avoir accueilli le moyen soulevé par le conseil du patient de défaut de motivation de l'arrêté du préfet du Rhône du 8 janvier 2020 portant admission de Monsieur [C] [M] en soins psychiatriques. Aux motifs que : « l'arrêté du 8 janvier 2020 vise un certificat médical établi par le docteur [L] dont il est expressément indiqué qu'il est compétent au titre de l'article L. 3213-1 du code de la santé public, certificat que le préfet dit joindre à son arrêté et dont il précise s'approprier les termes alors même que ce certificat ne figure pas dans les pièces communiquées à la cour. Il s'agit d'une irrégularité de fond, de sorte que la cour se doit d'ordonner la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sans consentement. » Alors que la décision d'admission de Monsieur [C] [M] en soins psychiatriques a fait l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention dans le cadre du contrôle systématique prévu à l'article L3211-12-1 du code de la santé publique et qu'aucune irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur la mesure, ne peut, à peine d'irrecevabilité, être soulevée lors d'une instance ultérieure devant ce même juge.

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