Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.A.R.L. VOLPI BATIMENT c/ S.C.I. DANITA, Société KARAM ARCHITECTURE
MINUTE N° 24/
Du 12 Septembre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 24/00577 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQNP
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
l’ASSOCIATION DEMES
Me Philippe SILVE
expédition délivrée à
le 12/09/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du douze Septembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 avril 2024 en audience publique, devant :
Madame BENZAQUEN, rapporteur,
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA
Assesseur : Karine LACOMBE
Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DÉBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 12 Septembre 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. VOLPI BATIMENT, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Jean-louis DEPLANO de l’ASSOCIATION DEMES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDERESSES:
S.C.I. DANITA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SILVE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE (anciennement KARAM ARCHITECTURE) prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu la requête en rectification en retranchement déposée au greffe de la 2ème chambre civile du Tribunal judiciaire de NICE le 08 février 2024.
Par jugement du 29 janvier 2024, le Tribunal judiciaire de NICE a :
Dit sans objet la demande formée par la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE anciennement KARAM ARCHITECTURE de voir révoquer l’ordonnance de clôture,
Débouté la SARL VOLPI BATIMENT de sa demande en paiement de la somme de 434 744,38 euros au titre des factures
- n° F/121656 du 27 mars 2012 la somme de 139.100 € TTC,
- n° F/121694 du 27 avril 2012 Ia somme de 88.683,88 € TTC,
- n° F/121713 du 31 mai 2012 la somme de 21.400 € TTC,
- n° F/121715 du 31 mai 2012 la somme de 16.050 € TTC,
- n° F/121723 du 28juin 2012 Ia somme de 59.423,55 € TTC,
- n° F/121730 du 30juin 2012 Ia somme de 28.23l,95 € TTC,
- n° F/1217/89 du 30 octobre 2012/0 somme de 56.175 € TTC,
- n° F/20132062 du 23 décembre 2013 la somme de 25.680 € TTC,
- Débouté la SARL VOLPI BATIMENT de sa demande en paiement de Ia somme de16.008 €,
- Débouté la SARL VOLPI BATIMENT de sa demande de dommages et intérêts,
- Dit sans objet la demande de la SCI DANITA de se voir relever et garantir par Ia SARL KARAM ARCHITECTURE
- Débouté la SCI DANITA de sa demande de dommages et intérêts,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamné la SARL VOLPI BATIMENT à payer à la SCI DANITA la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné SARL VOLPI BATIMENT à payer à la SARL KARAM DECORATION ETARCHITECTURE anciennement KARAM ARCHITECTURE la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Débouté la SARL VOLPI BATIMENT de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la SARL VOLPI BA TIMENT aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait Ia demande conformément aux dispositions de l‘article 699 du code de procédure civile.
La Société VOLPI BATIMENT a déposé une requête en retranchement aux fins de :
Vu l’articIe 464 du Code de procédure civile,
Vu les pièces produites au soutien de la présente requête,
Vu les conclusions de la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE ne formulant aucune demande de condamnation envers VOLPI BATIMENT,
Vu Ia décision du 29 janvier 2024 condamnant VOLPI BA TIMENT à payer la somme de 2.500 € à la société KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE sur le fondement de l’articIe 700 du Code de procédure civile,
RETRANCHER du dispositif du jugement rendu le 29 janvier 2024 la disposition suivante :
« CONDAMNE la SARL VOLPI BATIMENT à payer à la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE anciennement KARAM ARCHITECTURE la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article700 du code de procédure civile »
FIXER les jour et heure ou les parties seront appelées pour être entendues sur la présente demande de rectification et convoquer les parties à cette fin.
DIRE que Ia décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement à intervenir,
DIRE que les dépens resteront à la charge du Trésor public.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la Société DANITA s'en remet à Justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 avril 2024, la SARL KARAM DECORATION ET ARCHITECTURE s’associe à la demande de retranchement formulée par la société VOLPI BATIMENT.
Les parties ont été entendues à l’audience du 16 avril 2024, le délibéré a été fixé au 27 juin 2024, prorogé au 12 septembre 2024.
MOTIFS
Aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées ; toutefois, lorsqu’il est saisi par simple requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement, elle est notifiée comme le jugement.
L’article 463 du Code de procédure civile dispose que la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens .
En vertu de l’article 464 du Code de procédure civile ,les dipositions de l’article précédent sont applicables si le juge s’est prononcé sur des choses non demandées ou s’il a été accordé plus qu’il n’a été demandé.
Selon la SCI DANITA, non contredite par les autres parties, la Société VOLPI BATIMENT, a interjeté appel de cette décision par déclaration n°24/02687 du 11 mars 2024.
Cette affaire est enrôlée sous le numéro devant la Chambre 1-4 de la Cour d'Appel d'AIX–EN-PROVENCE sous le numéro RG : 24/03136.
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, édicté par l’article 561 du Code de procédure civile, la juridiction du premier degré se trouve dessaisie, et le jugement argué d’erreur matérielle ne peut plus être rectifié que par la Cour d’appel devant laquelle il est déféré.
En l'état de l'appel interjeté par la demanderesse faisant l'objet de la présente requête en retranchement , il convient de constater que la Cour d'Appel est désormais saisie d'un nouvel examen de la procédure visée.
En conséquence la requête en retranchement est irrecevable .
Les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL VOLPI BATIMENT, demanderesse à la requête en retranchement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, et rendu par mise à disposition de la décision au greffe,
DÉCLARE irrecevable la requête en retranchement formulée par la SARL VOLPI BATIMENT, en l’état de l’appel interjeté par la demanderesse à l'instance principale,
DIT que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de la SARL VOLPI BATIMENT.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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