Cour de cassation, 17 décembre 2003. 02-88.135
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
02-88.135
Date de décision :
17 décembre 2003
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept décembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD et TRICHET et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- LA SOCIETE DE CONSTRUCTION DE LIGNES ELECTRIQUES (SCLE),
- LA SOCIETE EI RESEAUX SUD-OUEST,
contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de TOULOUSE, en date du 16 septembre 2002, qui a autorisé l'administration de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, à procéder à des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 450-1 à L. 450-4 du Code de commerce, 3 du décret n° 2002-593 du 24 avril 2002, 2 de l'arrêté du 22 janvier 1993, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée, en date du 16 septembre 2002, indique que les entreprises visitées peuvent, pour toute contestation des opérations de visite et de saisie, saisir le même juge dans un délai de deux mois (ordonnance, page 21) ;
"alors que l'article L. 450-4 du Code de commerce ne prévoit pas que le recours contre les opérations achevées soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le juge des libertés et de la détention a excédé ses pouvoirs" ;
Attendu que, contrairement à l'affirmation du moyen, l'article L. 450-4, dernier alinéa, du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 15 mai 2001, applicable en la cause, prévoit que le déroulement des opérations de visite ou saisie peut faire l'objet d'un recours auprès du juge les ayant autorisées, dans un délai de deux mois, qui court à compter de la notification de l'ordonnance les ayant prescrites ou de la connaissance de leur existence par les personnes mises en cause ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'ordonnance attaquée est régulière en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Pibouleau conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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