Texte intégral
CF/CD
Numéro 23/01705
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ORDONNANCE
du 17 mai 2023
Dossier : N° RG 23/00821 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IPIP
Affaire :
[T] [K]
C/
SARL VIGNES ET FILS
- O R D O N N A N C E -
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère chambre,
Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.
Vu la procédure d'appel :
ENTRE :
Madame [T] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître BURTIN de la SCP BERRANGER & BURTIN, avocat au barreau de TARBES
APPELANTE
ET :
SARL VIGNES ET FILS
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître PARGALA de la SELARL AURELIE PARGALA, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
* * *
Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 28 septembre 2022 dans un litige opposant la SARL Vignes et Fils à Madame [T] [K] ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 mars 2023 par le conseil de Madame [T] [K] ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré par le greffe le 22 mars 2023 ;
Vu la constitution de l'intimée le 18 avril 2023 ;
Vu l'avis de caducité adressé par le greffe au conseil de l'appelante le 4 avril 2023 ;
Vu l'absence de réponse ;
SUR CE :
Vu l'article, 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile,
L'alinéa 1er de l'article 905-1 du code de procédure civile énonce que lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
L'appelante a été destinataire d'un avis de fixation envoyé par le greffe le 22 mars 2023 faisant courir le délai de dix jours prévu par l'article 905-1 alinéa 1er précité. En conséquence, l'appelante disposait d'un délai expirant au 3 avril 2023, le 1er avril 2023 étant un samedi pour faire signifier, par voie d'huissier, sa déclaration d'appel à l'intimée non constituée.
Or, il résulte des éléments versés au dossier que le conseil de Madame [K] n'a effectué aucune diligence en ce sens et qu'à la date du 3 avril 2023, la SARL Vignes et Fils n'avait pas encore constitué avocat.
En conséquence de ce qui précède et en application des sanctions prévues par l'article 905-1 alinéa 1er du code de procédure civile, la déclaration d'appel interjetée par Madame [T] [K] doit être déclarée caduque à l'égard de la SARL Vignes et Fils.
PAR CES MOTIFS :
Caroline FAURE, Présidente de la 1ère Chambre civile,
DECLARE caduque la déclaration d'appel formalisée le 20 mars 2023 par le conseil de Madame [T] [K] à l'encontre de la SARL Vignes et Fils RG 23/821) ;
RAPPELLE que cette ordonnance prononçant la caducité de l'appel ne peut être rapportée mais qu'elle peut être déférée à la cour, dans les conditions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe, aux représentants des parties, par voie électronique.
Fait à [Localité 4], le 17 mai 2023
LA GREFFIÈRE f/f, LA PRESIDENTE
Carole DEBON Caroline FAURE
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