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Cour de cassation, 04 novembre 1993. 92-42.741

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-42.741

Date de décision :

4 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Loïc X..., demeurant ... à Pantin (Seine-saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 21 janvier 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la Société SM Nettoyage, dont le siège est ... (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 octobre 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisantfonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 1992), que M. X..., engagé le 3 août 1988 par la société SM nettoyage en qualité de responsable de chantier, a été licencié pour faute grave par lettre du 4 décembre 1989 après mise à pied conservatoire ; Sur les deux premiers moyens : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de rupture, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de rappel de salaire pour la période de mise à pied, alors, selon les moyens, de première part, que les motifs de la lettre de licenciement fixent les limites du litige, que cette lettre énonçait "il est troublant que vous ayiez signé deux contrats de travail à des salariés que vous n'avez jamais rencontrés" tandis que la cour d'appel justifiait le licenciement en expliquant qu'il appartenait à M. X... de procéder aux vérifications les plus élémentaires et de prendre contact avec les futurs embauchés avant de signer un contrat de travail au nom de l'entreprise ; qu'en retenant, pour caractériser la faute grave, des motifs qui ne figuraient pas dans la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, de deuxième part, qu'il appartenait à la cour d'appel d'exiger que l'employeur établisse d'une façon certaine la réalité des faits allégués, que le doute qui profite au salarié résultait de la lettre de licenciement qui énonçait "il est surprenant que" "il est très troublant que" ; qu'en statuant sur des faits qui n'ont pas été clairement établis et pour lesquels l'employeur n'avait pas une certitude, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail tel qu'il résulte de la loi du 2 août 1989 ; Mais attendu, d'abord, qu'il résulte de l'arrêt que les griefs relevés par la cour d'appel étaient énoncés dans la lettre de licenciement qui est rapportée en entier dans la décision attaquée ; Attendu, ensuite, qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve qui étaient débattus devant elle, la cour d'appel a estimé que les faits allégués à l'encontre du salarié étaient établis ; D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande de requalification d'agent de maîtrise en cadre, alors, selon le moyen, que M. X..., qui était responsable de chantiers, possédait une obligation de pouvoir concernant l'hygiène et la sécurité et avait le pouvoir d'embaucher du personnel, exerçait en réalité des fonctions de cadre ; qu'en rejetant sa demande au motif qu'il avait accepté sa qualification d'agent de maîtrise et qu'il ne justifiait pas être titulaire des diplômes universitaires requis pour la qualification de cadre par la convention collective, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que le salarié ne pouvait prétendre à la qualification de cadre ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société SM Nettoyage, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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