Cour de cassation, 06 décembre 1995. 95-80.358
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-80.358
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par : - X... Daniel,
- La Société AXA ASSURANCES, partie intervenante,
- MARTIN B..., partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, du 13 octobre 1994 qui, dans la procédure suivie contre Daniel X... pour homicides et blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I- Sur le pourvoi de Pierre Z... :
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 1382 du Code civil, du principe de la réparation intégrale du préjudice, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement déféré qui a fixé le préjudice économique de M.
Pierre Z... à 661 094,48 francs ;
"aux motifs propres qu'au vu des éléments du dossier et en l'état des justifications produites, par ailleurs soumis au contrôle de la cour, le premier juge a effectué une raisonnable évaluation du montant des dommages et intérêts devant assurer l'indemnisation ; qu'l convient de confirmer le jugement déféré dans ses dispositions civiles relatives à l'indemnisation du préjudice de M. Z... du fait du décès de son épouse Joséphine C... ;
"et aux motifs adoptés qu'il résulte des documents produits aux débats que Mme Z..., née Joséphine C..., percevait un salaire annuel de 150 773 francs en qualité de responsable administratif au crédit mutuel et M. Z... 175 300 francs ;
qu'ainsi, le couple disposait d'un revenu global annuel de 326 073 francs ;
que déduction faite de la part de la femme évaluée à 30 % de ces revenus, pour son entretien et ses dépenses personnelles, il résulte des décomptes effectués que le solde disponible annuel s'établit du fait du décès de Mme Z... à 228 251 francs ;
qu'eu égard au salaire de M. Z..., ce dernier subit un préjudice économique annuel de 52 951 francs : qu'il convient en conséquence de lui allouer, eu égard au franc de rente, la somme de 52 951 francs x 12,485 = 661 094,48 francs ;
"alors que, d'une part, le préjudice économique subi par les ayants droit de la victime doit être évalué en tenant compte de tous les éléments connus à la date de la décision et notamment du salaire auquel la victime aurait eu droit à cette date ;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est fondée, pour calculer le préjudice subi par M. Z..., sur le salaire perçu par Mme Martin en 1989, sans prendre en compte ni la prime de résultat à laquelle elle avait droit, ni le 13ème mois, a ainsi violé les articles susvisés ;
"et alors que, d'autre part, le demandeur faisait valoir dans des conclusions régulièrement déposées que le salaire net de Mme C... pour 1990, quelques mois avant l'accident, était de 12 880 francs par mois, outre les primes de résultat de sorte que le salaire annuel pour la communauté aurait été en 1990, déduction faite des 30 %, de 121 761 francs et que le capital alloué au demandeur ne saurait donc -compte tenu de ces paramètres- être inférieur à 1 519 000 francs ;
que ces conclusions étaient déterminantes car elles exposaient que le tribunal n'avait pas statué au vu des éléments connus à la date de la décision ;
qu'en s'abstenant néanmoins d'y répondre, la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;
Attendu qu'en allouant à Pierre Z..., du chef de son préjudice économique consécutif au décès accidentel de son épouse, la somme de 661 094,48 francs "au vu des éléments du dossier et en l'état des justifications produites", par les motifs repris au moyen, les juges d'appel, qui n'étaient pas tenus de préciser autrement les bases de leurs calculs et n'avaient pas à mieux répondre aux conclusions dont ils étaient saisis, n'ont fait qu'user de leur pouvoir souverain de fixer, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le dommage né de l'infraction ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, ne peut être admis ;
II- Sur le pourvoi de Daniel X... et de la société Axa Assurances :
Mais sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 43 de la loi du 5 juillet 1985 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué alloue à Karine Z... une rente éducative indexée sur l'indice INSEE des 295 articles de prix de détail ;
"aux motifs que Karine Z... née le 30 octobre 1972 avait 17 ans et demi au moment de l'accident en avril 1990 et qu'il n'y avait donc pas lieu de lui allouer un préjudice économique ;
qu'elle justifiait par contre poursuivre des études et versait aux débats un certificat de scolarité en date du mois de septembre 1994 attestant qu'elle suivait des cours en première année de BTS assistance de direction au Lycée La Martinière Duchère à Lyon ;
qu'en outre elle attestait avoir jusqu'à présent poursuivi sa scolarité ;
qu'il convenait en conséquence de lui allouer une rente éducative d'un montant de 1 500 francs mensuellement à compter du 4 octobre 1990, date de sa majorité et ce pendant une durée de 7 ans afin de lui permettre d'obtenir les diplômes et de terminer ses études ;
"alors, d'une part, que l'allocation d'une rente, même temporaire, à un ayant droit, ne se conçoit que s'il existe un préjudice économique résultant de la perte de revenus du défunt et ne se justifie pas lorsque ces revenus étaient insuffisants pour assurer de son vivant une telle rente ;
qu'ainsi en allouant à la victime une rente éducative après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer un préjudice économique, l'arrêt attaqué ne tire pas les conséquences qui s'évincent de ses propres constatations et viole l'article 593 du Code de procédure pénale ;
"alors, d'autre part, que les rentes allouées en réparation du préjudice causé, du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'ainsi en indexant cette rente éducative sur l'indice INSEE des 295 articles de prix de détail, l'arrêt attaqué viole l'article 43 de la loi du 5 juillet 1985" ;
Vu lesdits articles, ensemble l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974 ;
Attendu que les jugements ou arrêts doivent contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu, en outre, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1974, les rentes allouées judiciairement en réparation du préjudice causé du fait d'un accident de la circulation, à la victime ou, en cas de décès, aux personnes qui étaient à sa charge, sont majorées de plein droit selon les coefficients de revalorisation prévus à l'article L. 455 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que la juridiction du second degré, après avoir constaté l'absence d'un quelconque préjudice économique souffert par Karine Z..., du fait de son âge -17 ans 1:2- à la date du décès de sa mère lors d'un accident de la circulation, lui alloue cependant "une rente d'éducation" pour lui permettre de poursuivre des études supérieures, rente que les juges indexent sur l'indice INSEE des 295 articles de prix de détail ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Et attendu que, l'indemnisation du préjudice économique de Karine Z... étant indivisible de l'indemnisation de celui de son père, Gilles Z..., il y a lieu d'étendre la censure au préjudice économique de ce dernier ;
Par ces motifs et sans qu'il ait lieu d'examiner le second moyen proposé par Daniel X... et la société Axa Assurances ;
I- Sur le pourvoi de Pierre Z... :
Le REJETTE ;
II- Sur le pourvoi de Daniel X... et de la société Axa Assurances :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, du 13 octobre 1994, mais en ses seules dispositions relatives à l'indemnisation des préjudices économiques de Gilles Z... et de Karine Z..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt partiellement annulé.
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.
Carlioz, Aldebert, Grapinet, Mme Simon, M. Farge conseillers de la chambre, Mmes Y..., Verdun conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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