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Tribunal Administratif de Bordeaux, 29 février 2024. 2400251

Juridiction :

Tribunal Administratif de Bordeaux

Numéro de pourvoi :

2400251

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2024, M. A B conteste le montant des intérêts légaux et capitalisés versés dans le cadre de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°19BX00453 du 11 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'un () tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. () " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B entant contester le montant des intérêts légaux et capitalisé sur l'indemnité à laquelle l'Etat a été condamné à lui verser par un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux n°19BX00453 du 11 octobre 2021. Ainsi, s'agissant d'un litige relatif à l'exécution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux, il relève, en application des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, de la compétence de la cour administrative d'appel de Bordeaux auquel il y a lieu de transmettre la requête sans délai. O R D O N N E Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la cour administrative d'appel de Bordeaux et à M. A B. Fait à Bordeaux, 29 février 2024 Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,

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