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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 19 décembre 2022. 22NT03461

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

22NT03461

Date de décision :

19 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Par une requête sommaire, enregistrée le 24 février 2022 au greffe du tribunal administratif de Poitiers, Mme B A a demandé au tribunal d'annuler le titre de pension B 19 554089 E du 1er juillet 2019 en tant qu'il lui concède une pension militaire d'ayant cause seulement à compter du 1er janvier 2011. Par une ordonnance du 17 mars 2022, le président du tribunal administratif de Poitiers a transmis au tribunal administratif de Caen la requête présentée par Mme A. Par une ordonnance n° 2203469 du 27 septembre 2022 le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2022, Mme A demande d'envoyer son dossier devant la cour au motif qu'elle n'est pas d'accord avec cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".. 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". 3. Mme A, dans sa requête sommaire enregistrée le 8 novembre 2022 au greffe de la cour, s'est bornée à indiquer qu'elle n'était pas d'accord avec l'ordonnance rendue par le tribunal administratif de Nantes le 27 septembre 2022. L'intéressée ne présente aucune conclusion dirigée contre l'ordonnance par laquelle le tribunal administratif a rejeté sa demande, ni contre une décision administrative, expresse ou implicite. Elle ne demande pas plus réparation d'un préjudice. Mme A ne développe aucun moyen de droit. Pour ces motifs, la requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nantes, le 19 décembre 2022. Le président de la 6ème chambre Olivier GASPON La République mande et ordonne au ministre des armées, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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