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Tribunal Administratif de Nantes, 31 décembre 2024. 2420413

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nantes

Numéro de pourvoi :

2420413

Date de décision :

31 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 décembre 2024, Mme E C et M. F D, représentés par Me Kouamo, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 29 novembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises en poste à Douala ont refusé la demande de visa de court séjour de Mme E C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 euros en application de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie ; Mme B, compagne de M. D, débute une activité professionnelle le 5 janvier 2025 ; la mairie de Nantes a refusé leur demande de place en crèche pour leur enfant, né quelques mois auparavant ; dès lors qu'elle a déjà bénéficié d'un report d'affectation en raison de sa grossesse, elle risque de perdre son travail si elle ne rejoint pas son poste le 5 janvier 2025 ; la mère de M. D a été sollicitée afin d'assurer la garde de leur enfant ; - les moyens tirés du défaut de motivation, du défaut de base légale, de la méconnaissance des articles 14, 21 et 32 du code communautaire des visas et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'erreur manifeste d'appréciation, sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante camerounaise née le 4 mars 1966, a sollicité un visa de court séjour, refusé par le consulat de France en poste à Douala le 29 novembre 2024. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de cette décision. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu des dispositions de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes ne présentant pas un caractère d'urgence. 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Le sous-directeur des visas () est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". 4. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable obligatoire, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 5. Pour justifier de l'existence d'une situation d'urgence à statuer sur la décision prise le 29 novembre 2024, par laquelle le consulat de France en poste à Douala a refusé de délivrer un visa de court séjour à Mme C, il est soutenu que Mme B, qui est la compagne de son fils, débute une activité professionnelle le 5 janvier 2025, à la suite d'un accouchement et d'un report d'affectation du fait de sa grossesse, que la mairie de Nantes a refusé leur demande de place en crèche pour leur enfant, né il y a quelques mois, que Mme B risque de perdre son travail si elle ne rejoint pas son poste le 5 janvier 2025, et que Mme C a été sollicitée pour assurer la garde de l'enfant. Or, par les pièces qui sont produites, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que d'autres solutions auraient été envisagées ou n'auraient pas pu être mises en œuvre, impliquant qu'une mesure doive être prise par le juge des référés, avant même que le sous-directeur des visas ne se soit prononcé. Par suite, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter l'ensemble des conclusions des requêtes. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme C et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à M. F D et au ministre de l'intérieur. Fait à Nantes, le 31 décembre 2024. La juge des référés, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2

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