Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 24/02065
N° Portalis DBX4-W-B7I-S6X6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 24/
DU : 28 Octobre 2024
[F] [K] épouse [L]
[T] [L]
C/
[S] [G]
[E] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Octobre 2024
à la SELARL CLF
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le lundi 28 octobre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Ariane PIAT, Juge au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Halima KAHLI, Greffière lors des débats, et de Hanane HAMMOU-KADDOUR, Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 27 septembre 2024, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Madame [F] [K] épouse [L]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Monsieur [T] [L]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Claire FAGES de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEURS
Monsieur [S] [G]
demeurant chez Monsieur [M] [G], [Adresse 4]
comparant en personne
Monsieur [E] [N]
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 17 juin 2022, Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] ont donné à bail à Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] un appartement à usage d'habitation et deux emplacements de stationnement (aérien et en sous-sol), situés [Adresse 5] pour un loyer mensuel de 630 euros et une provision sur charges mensuelle de 65 euros.
Le 11 décembre 2023, Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] ont fait signifier à Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 mars 2024, Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] ont ensuite fait assigner Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à leur frais et périls, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 1.638,34 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et à la provision sur charge qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, jusqu’à la libération effective des lieux,
- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 18 mars 2023.
A l’audience du 21 juin 2023, les parties ont sollicité un renvoi, pour établir le décompte définitif après le départ des locataires.
A l’audience du 27 septembre 2024, Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L], représentés par la SELARL CLF, se désistent de leurs demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et de condamnation à une indemnité d’occupation. Ils maintiennent leurs autres demandes et actualisent le montant de leur demande en paiement à la somme de 1.204,22 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de mai 2024 comprise et les frais de remise en état des lieux.
Monsieur [S] [G] ne conteste pas l’existence d’un arriéré locatif et demande des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois pour rembourser sa dette. Il explique qu’il a réglé les loyers en totalité pendant la première année du bail et que son colocataire ne lui a jamais remboursé la moitié des loyers. Il ajoute qu’ils avaient convenu que Monsieur [E] [N] devait régler les loyers pendant la deuxième année, afin de le rembourser, mais qu’il ne l’a pas fait et lui a caché les courriers de relance. Il ajoute qu’il souhaite que Monsieur [E] [N], atteint d’une pathologie psychiatrique, paye sa part des loyers et que les sommes dues soient partagées entre eux.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par remise à l'étude de l'huissier de justice le 15 mars 2024, puis par avis de renvoi en lettre simple (revenue avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse »), Monsieur [E] [N] n’est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RESILIATION, L'EXPULSION ET LES DEMANDES EN PAIEMENT
Il y a lieu de constater le désistement de Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] de leurs demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989 et 1732 du Code civil, le locataire est tenu de prendre à sa charge les dégradations intervenues pendant la location ainsi que les réparations locatives.
Enfin, l'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative".
Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] produisent un décompte du 09 septembre 2024 démontrant que Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] restent devoir la somme de 550,77 euros, mensualité de mai 2024 comprise, au titre des loyers, des provisions sur charges et des régularisations sur charges, après soustraction du dépôt de garantie versé, des frais de poursuite et des frais de gestion sur impayés ne pouvant être imputés aux locataires. S'agissant de la somme de 89,92 euros demandée au titre des charges de 2024, il s’agit d’une somme provisionnelle et non définitive, en l’absence de régularisation des charges à ce stade. Aussi, il convient de ne pas condamner les locataires de ce chef, la régularisation devant intervenir ultérieurement.
Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] justifient également par la production des états de lieux d’entrée et de sortie que les locataires sont redevables de la somme de 120 euros au titre du nettoyage de la cuvette, des vitres et de la hotte laissés sales à la sortie et du changement de filtre à charbon passé d’un état neuf à mauvais au cours de la location.
Compte-tenu de la clause de solidarité du contrat, Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] seront ainsi condamnés solidairement et à titre provisionnel au paiement de la somme de 670,77 euros.
Il est rappelé que la solidarité permet au propriétaire de s’adresser à l’un ou l’autre pour récupérer sa dette, de sorte que la dette ne peut pas être divisée d’emblée entre Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N]. Néanmoins, en application de l’article 1214 du code civil, le débiteur solidaire qui règle la totalité de la dette au créancier peut ensuite se retourner contre les autres débiteurs et obtenir leur condamnation à lui payer la part qu’il a avancé pour eux.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L'article 1343-5 du code civil dispose que " Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. […] La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ".
En l’espèce, Monsieur [E] [N] n’ayant formulé aucune demande de délai de paiement et n’ayant pas comparu pour fournir des éléments sur sa situation, il ne lui sera pas accordé de délai de paiement et des procédures d’exécution forcée pourront être diligentées à son encontre.
En revanche, compte tenu du montant de la dette et des propositions de règlements formulées par Monsieur [S] [G], celui-ci sera autorisé à se libérer du montant de la dette par le paiement de 6 mensualités de 100 euros chacune et d'une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L], Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement de Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] de leurs demandes de résiliation de bail, d'expulsion de l'occupant et de paiement d’une indemnité d’occupation ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] à verser à Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] à titre provisionnel la somme de 670,77 euros (décompte arrêté au 09 septembre 2024) ;
AUTORISONS Monsieur [S] [G] à s’acquitter de cette somme en 6 mensualités de 100 euros chacune et une 7ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
RAPPELLONS que les procédures d’exécution forcée sont suspendues à l’encontre de Monsieur [S] [G] pendant les délais ainsi octroyés, s’il les respecte ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] à verser à Madame [F] [L] et Monsieur [T] [L] une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [S] [G] et Monsieur [E] [N] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, Le juge,
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