Texte intégral
ARRET N°311
CP/KP
N° RG 22/02746 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVH2
[N]
C/
[L]
S.E.L.A.R.L. EKIP'
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02746 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GVH2
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 19 octobre 2022 rendu(e) par le Juge commissaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [U] [N]
Lieudit [Adresse 5]
[Adresse 5]
Ayant pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Luc-Pierre BARRIERE, avocat au barreau de LA ROCHELLE.
INTIMES :
Monsieur [I] [L] pris es qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SELARL [N].
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Assigné en intervention forçée
Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier BOURU, avocat au barreau de BORDEAUX.
S.E.L.A.R.L. EKIP' prise en la personne de Maître [F] [K] et en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la SELARL [U] [N] ET ASSOCIES.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
PARTIEINTERVENANTE :
Monsieur [I] [L] avocat honoraire, ès-qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SELARL [N] notamment dans le cadre de l'ensemble des instances en cours selon ordonnance rendue le 08 février 2023 par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE.
[Adresse 1]
[Adresse 1], défaillant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 18 janvier 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a ordonné la liquidation judiciaire de la SELARL [N] et a désigné la SELARL Ekip en qualité de mandataire liquidateur.
Par requête déposée le 2 mai 2022, la SELARL Ekip a sollicité l'autorisation de vendre aux enchères les actifs dépendant de la liquidation judiciaire de la société SELARL [N] exposant n'avoir reçu aucune proposition amiable malgré les mesures de publicité réalisées.
La SELARL Ekip a indiqué n'avoir été saisie d'aucune demande de revendication de la part de Monsieur [N] mais qu'elle ne s'opposait pas en opportunité à la restitution des biens propres, dont la valeur de la réalisation est modérée.
Par ordonnance du 19 octobre 2022, le tribunal judiciaire de La Rochelle a statué ainsi :
-Ordonne la vente aux enchères des actifs mobiliers suivants dépendant de la liquidation de la SELARL [N], tels qu'ils figurent dans l'inventaire dressé le 22 février 2022 par la SELARL Guelhers Didier Fabrice,
-Rejette la demande de M. [N] tendant à ce que les biens figurant sous l'intitulé 'revendication de M. [N]' soient exclus des biens vendus aux enchères,
-Désigne la SELARL Guelhers Didier Fabrice, commissaire-priseur, aux fins de procéder à la vente aux enchères publiques sollicitées,
-Dit que les biens seront vendus en l'état,
-Dit que la présente ordonnance sera transmise à la SELARL Ekip, et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à :
-M. [N], débiteur
-Me Bertrand, Me Dietz, Me Fruchard-Laurent, Me Huberdeau, Me Payet, Me Salardaine, en qualité d'administrateurs provisoires,
-Me Grevin, bâtonnier du barreau de Saintes,
-la SELARL Gueilhers Didier Fabrice, commissaire, à la diligence du greffe
Pour statuer comme il l'a fait, le tribunal judiciaire a retenu que :
-A défaut d'offre amiable, la vente aux enchères publiques apparaît comme l'unique moyen de parvenir à la réalisation des actifs mobiliers de la liquidation.
-Les biens dont M. [N] sollicite l'exclusion ont été signalés au commissaire priseur, qui les a listés dans une rubrique 'revendication de M. [N]'. Ils n'ont pas fait l'objet d'une demande en acquiescement de revendication adressée au mandataire, conformément aux articles L.641-14-1 et R.624-13 du code de commerce dans les délais impartis et ne peuvent, en application de l'article L.624-17 du code de commerce, être revendiqués directement devant le juge commissaire sans que la procédure préalable de demande au liquidateur ait été respectée.
-Les biens mobiliers dont il est question ne peuvent plus être restitués à M. [N]
Par déclaration en date du 31 octobre 2022, M. [N] a fait appel de cette décision en visant les chefs expressément critiqués en intimant la SELARL Ekip.
Par ordonnance du 8 février 2023, le Président du Tribunal Judiciaire de La Rochelle a désigné Monsieur [I] [L], avocat honoraire, ès-qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SELARL [N] et Associés notamment dans le cadre de l'ensemble des instances en cours.
Par acte du 30 mars 2023, M. [N] a fait assigner Me [L] ès-qualité en intervention forcée devant la Cour d'appel de Poitiers.
M. [N], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 14 mars 2023, demande à la cour de :
-Accueillir Monsieur [U] [N] en son appel diligenté à l'encontre de l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de La Rochelle en date du 2 mai 2022, et le dire recevable.
-Juger que le juge commissaire, dans sa décision en date 19 octobre 2022, a dénaturé la demande à lui présentée par le mandataire judiciaire dans sa requête en date du 2 mai 2022.
-En conséquence, infirmer et/ou réformer la décision dont s'agit, dans toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
-Faire droit à la requête aux fins de vente aux enchères présentées par la SELARL Ekip représentée par Maître [F] [K], ès-qualité de liquidateur judiciaire, en date du 2 mai 2022 et :
-Ordonner la réalisation de l'actif dont dépend la liquidation de la SELARL [N] à l'exclusion des éléments revendiqués ou revendicables :
-Du matériel informatique de bureau se situant sur les sites de [Localité 7], [Localité 4] et [Localité 6] ainsi qu'un véhicule de marque Nissan Juke immatriculée [Immatriculation 3],
-Mettre les dépens de la procédure à la charge de la SELARL Ekip représentée par Maître [F] [K], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SELARL [N].
La SELARL Ekip, par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 avril 2023, demande à la cour de :
Vu l'article R.621-21 du Code de commerce,
Vu l'article L.624-9 du Code de commerce,
-Débouter Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à faire juger que le juge commissaire, dans sa décision en date du 19 octobre 2022, a dénaturé la demande à lui présentée par le mandataire judiciaire dans sa requête en date du 2 mai 2022,
-Confirmer l'ordonnance dont appel sauf subsidiarement à exclure de la vente aux enchères les biens inventoriés pages 19 à 26 ainsi que 37 et 38 de l'inventaire dressé par la SELARL Didier Fabrice Gueilhers pour renvoyer la concluante ès-qualités à se faire autoriser à les abandonner ou trouver une solution de cession amiable.
-Condamner M. [N] à supporter les dépens de la procédure et au paiement d'une somme de 2500 Euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
M. [L], par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 20 avril 2023, demande à la cour de :
-Donner acte à Monsieur [I] [L] ès qualité qu'il s'associe à l'argumentation développée et aux demandes présentées par la SELARL Ekip' ès qualité,
En conséquence :
-Débouter Monsieur [U] [N] de sa demande tendant à faire juger que le Juge commissaire, dans son ordonnance en date du 19 octobre 2022 dont appel, a dénaturé la demande à lui présentée par la SELARL Ekip ès qualité dans sa requête en date du 2 mai 2022,
-Confirmer l'ordonnance dont appel, sauf subsidiairement à exclure de la vente aux enchères les biens inventoriés pages 19 à 26 ainsi que 37 et 38 de l'inventaire dressé par la SELARL Didier Fabrice Gueilhers pour renvoyer la SELARL Ekip ès qualité à se faire autoriser à les abandonner ou trouver une solution de cession amiable,
-Condamner M. [N] aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En droit, l'article L 624-9 du code de commerce dispose : 'La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure.'
En l'espèce, le jugement prononçant l'ouverture de la liquidation judiciaire de la SELARL [N] ET ASSOCIES a été publié au BODACC le 27 février 2022. Dès lors, le délai pour formuler une demande en revendication a expiré le 27 mai 2022. Monsieur [U] [N] était donc forclos, lors de l'audience du 21 septembre 2022 statuant sur la requête aux fins de vente aux enchères, à revendiquer des actifs se trouvant en possession de la SELARL [N] ET ASSOCIES.
En l'absence de demande en revendication émanant de Monsieur [U] [N], c'est de façon justifiée que la juge commissaire a ordonné la vente aux enchères des actifs mobiliers dépendant de la liquidation judiciaire de la SELARL [N] ET ASSOCIES, quand bien même toute une série de biens énumérés à l'inventaire dressé le 22 février 2022 par la SELARL Didier Fabrice GUILHERS, figurent à une rubrique intitulée 'Revendications de M. [N]'.
Seule une action en revendication, initiée conformément aux dispositions de l'article L 624-9 du code de commerce aurait permis à Monsieur [N] de faire valoir les arguments dont il s'est prévalu devant le juge commissaire en première instance et devant la cour en cause d'appel.
Dès lors, contrairement à ce qu'affirme l'appelant, la juge commissaire, dans sa décision dont appel, n'a pas dénaturé la demande que le mandataire judiciaire lui avait faite dans sa requête du 2 mai 2022 tendant à la vente aux enchères des éléments mobiliers dépendant de l'actif de la liquidation judiciaire de la SELARL [N] ET ASSOCIES.
La cour observe cependant que dans ses conclusions en appel, le mandataire liquidateur en la personne de la SELARL EKIP apporte la précision suivante
: 'Dans un souci d'humanité et de bienveillance, le liquidateur concluant s'en remet à justice cependant sur la nécessité d'exclure éventuellement ceux des biens à valeur modique économiquement mais importante émotionnellement pour Mr [N]. Sont concernés par cette éventuelle exclusion les biens inventoriés pages 19 à 26 ainsi que 37 et 38 de l'inventaire dressé par la SELARL Didier FABRICE GUEILHERS.'
Sur ce point, Monsieur [I] [L], avocat honoraire pris en sa qualité de mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SELARL [N] ET ASSOCIES, demande à la cour de confirmer l'ordonnance dont appel, 'sauf subsidiairement à exclure de la vente aux enchères les biens inventoriés pages 19 à 26 ainsi que 37 et 38 de l'inventaire dressé par la SELARL Didier Fabrice Gueilhers pour renvoyer la SELARL Ekip ès qualité à se faire autoriser à les abandonner ou trouver une solution de cession amiable.'
La cour a pris connaissance des biens meubles concernés, énumérés aux pages 19 à 26 et 37 et 38 de l'inventaire du commissaire priseur. Il s'agit d'objets (sous-verres, petit mobilier de décoration pour l'essentiel) dont la valeur est plus sentimentale qu'économique. La cour constate qu'un accord existe sur ce point entre le mandataire liquidateur et le mandataire ad hoc pour exercer les droits propres de la SELARL [N] ET ASSOCIÉS. Elle observe en outre que le fait d'autoriser le mandataire liquidateur à abandonner lesdits objets, d'une valeur marchande quasi inexistante, n'est susceptible de causer aucun préjudice à quiconque.
C'est pourquoi, la cour confirmera l'ordonnance déférée sauf à observer que le mandataire liquidateur sera autorisé à exclure de la vente aux enchères publiques et à abandonner les biens inventoriés pages 19 à 26 ainsi que 37 et 38 de l'inventaire dressé par la SELARL Didier Fabrice Gueilhers.
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Aucune circonstance particulière ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme l'ordonnance entreprise sauf à observer que le mandataire liquidateur sera autorisé à exclure de la vente aux enchères publiques et à abandonner les biens inventoriés pages 19 à 26 ainsi que 37 et 38 de l'inventaire dressé par la SELARL Didier Fabrice Gueilhers,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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