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Cour de cassation, 05 juillet 1995. 91-45.517

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-45.517

Date de décision :

5 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée X... , dont le siège social est 5, lotissement Le Carraou, Clarensac (Gard), en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de M. Christian Y..., domicilié La Station, Caveirac (Gard), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mai 1995, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 avril 1991), MM. X... et Y... ont créé une société dénommée X... et Y... , aux droits de laquelle se trouve la société X..., depuis que M. Y... a cédé ses parts ; que, par lettre du 30 novembre 1987, M. X... a demandé à M. Y... de cesser ses fonctions de directeur administratif ; que prétendant qu'il avait été licencié, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et différentes sommes à titre d'indemnité de préavis, de rappel de salaires et d'indemnité compensatrice de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en premier lieu, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions qui invoquaient les prélèvements effectués par le salarié ; qu'en second lieu, le salarié ne justifie d'aucun travail effectif pour la période au cours de laquelle il réclame des salaires ; qu'il ne pouvait ignorer que l'activité de l'entreprise était essentiellement saisonnière ; qu'en troisième lieu, les investigations effectuées par le conseil de prud'hommes établissent la réalité des relations de M. Y... avec la société X... et le caractère non fondé de ses demandes ; qu'en quatrième lieu, les actes de concurrence déloyale non contestés et incontestables commis par le salarié n'ont pas été reconnus ; Mais attendu qu'en sa première et quatrième branche, le moyen manque en fait ; qu'en ses deux autres branches, il ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel ; que le moyen ne saurait être accueilli ; Sur la demande de condamnation au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentée par M. Y... : Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par M. Y... au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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