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Cour de cassation, 17 juin 1993. 90-21.651

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-21.651

Date de décision :

17 juin 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne, domicilié ...hôpital à Dijon (Côte d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1990 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), dans l'affaire opposant : Mme Suzanne A..., demeurant ... (Yonne), défenderesse à la cassation ; à La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Yonne, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Z..., B..., Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Y..., M. Choppin X... de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la déchéance du pourvoi, relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 978, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le directeur régional des affaires sanitaires et sociales s'est pourvu en cassation le 17 décembre 1990 contre une décision rendue par la cour d'appel de Paris le 17 octobre 1990 dans une instance opposant Mme A... à la caisse primaire d'assurance maladie ; Attendu que si l'article R.144-3 du Code de la sécurité sociale dispense le directeur régional du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, aucune disposition ne l'affranchit de l'obligation imposée au demandeur en cassation par le texte susvisé de signifier son mémoire au défendeur, au plus tard dans le délai de cinq mois à compter du pourvoi ; Attendu qu'en l'espèce, aucune signification de mémoire ampliatif n'a été faite dans ce délai à la caisse primaire d'assurance maladie ; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ; PAR CES MOTIFS : DECLARE le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Bourgogne déchu du pourvoi par lui formé ; Le condamne, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept juin mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-06-17 | Jurisprudence Berlioz