Texte intégral
COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 23/02444 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IDHB
N° de minute : 193/2023
ORDONNANCE
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Laura BONEF, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [J] [V]
né le 28 Mars 1994 à [Localité 3] (MACEDOINE)
de nationalité Macedonienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 29 mars 2023 par LE PREFET DU DOUBS faisant obligation à M. [J] [V] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 24 juin 2023 par LE PREFET DU DOUBS à l'encontre de M. [J] [V], notifiée à l'intéressé le même jour à 06h30 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU DOUBS datée du 25 juin 2023, reçue et enregistrée le même jour à 13h47 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [J] [V] ;
VU l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M. LE PREFET DU DOUBS recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [J] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 26 juin 2023 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [J] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Juin 2023 à 16h36 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU DOUBS par voie électronique reçue le 27 juin 2023 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 27 juin 2023 à l'intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à LE PREFET DU DOUBS et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU DOUBS, intimé, dûment informé de l'heure de l'audience par courrier électronique du 27 juin 2023, n'a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 28 juin 2023, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [J] [V] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître Nicolas RANNOU, avocat au barreau de Paris, en ses conclusions pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU DOUBS, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le juge des libertés et de la détention de Strasbourg, par ordonnance du 27 juin 2023, dont appel, a ordonné la première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [V] (alias [S]).
Pour statuer ainsi, le premier juge a constaté que l'éloignement n'avait pu être mis à exécution dans le délai de 48 heures ; que les autorités macédoniennes avaient accepté de reprendre Monsieur [J] [V] (alias [S]); que l'intéressé ne justifiait pas avoir remis son passeport; qu'il s'est déjà soustrait en 2021 à une mesure d'éloignement.
A l'appui de son appel, visant à l'infirmation de l'ordonnance et à sa remise en liberté, Monsieur [J] [V] (alias [S]), faisant valoir que les nouveaux moyens soulevés étaient recevables en application des articles 563 et 564 du code de procédure civile, a soulevé l'irrégularité de la requête en prolongation de sa rétention administrative.
Il a également demandé le bénéfice d'une assignation à résidence, soutenant qu'il disposait d'un hébergement et avait remis son passeport au commissariat de police.
A l'audience, Monsieur [J] [V] (alias [S]), assisté de son conseil a indiqué qu'il n'avait pas pu contester l'obligation de quitter le territoire français. Interrogé sur le non respect de la première assignation à résidenc, il a soutenu que le transport était compliqué de Planoise ou Centre de [Localité 1]. Il a ajouté qu'il se léverait plus tôt si une nouvelle assignation à résidence devait être ordonnée.
Son conseil a repris oralement les termes de la déclarations d'appel et a précisé qu'une assignation à résidence pouvait être respectée même si la première ne l'avait pas été.
Le préfet du Doubs, non comparant, a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il a rappelé que par décision n°15-28795 du 13 juillet 2016, la Cour de cassation a pu constater que la présentation des parties est facultative et que le préfet peut utilement faire valoir son argumentation par un jeu d'écritures.
Il a conclu à la confirmation de l'ordonnance déférée.
Il fait valoir que les nouveaux moyens ne peuvent être soulevés que dans le délai d'appel et que les exceptions de procédure ne sont recevables qu'en tant qu'elles ont été soulevées in limine litis devant le premier juge.
Sur l'irrégularité, tirée de l'incompétence du signataire de la requête, il a indiqué que ce moyen n'a pas été soulevé devant le premier juge; qu'en application des articles 74 et 117 du Code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, aucune exception de nullité de fond (pouvoir du signataire) ne peut être soulevée après toute défense au fond ou fin de non-recevoir; que le moyen est donc irrecevable en appel; qu'au surplus la délégation de signature avait été produite devant le juge des libertés et de la détention et permettait d'établir que le signataire avait compétence pour saisir le juge des libertés et de la détention d'une demande de prolongation de la rétention; que la question de l'empêchement du Préfet et des personnes placées sous son autorité était inopérante ; que la signature du délégataire emporte preuve d'indisponibilité des signataires de premier rang.
L'intimé a ajouté que le passeport de Monsieur [J] [V] (alias [S]) était périmé depuis le 4 février 2023 et qu'il ne remplissait donc plus les conditions d'une assignation à résidence; qu'au surplus il s'était soustrait à une première mesure d'éloignement en date du 15 octobre 2021 et n'avait pas respecté son obligation d'émargement prévue dans le cadre de l'assignation à résidence.
Il a observé qu'un vol était réservé le 6 juillet 2023 en vue de l'éloignement.
Sur quoi
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Monsieur [J] [V] (alias [S]) à l'encontre de l'ordonnance rendue le 27 juin 2023 à 10h05 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 27 juin 2023 à 16h35, est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu a l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la régularité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Aux termes de l' article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice et, en vertu de l'article 118 du même code, elle peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d'appel.
Il sera relevé que, conformément à l'article 74 du code de procédure civile , l'irrégularité a bien été soulevé in limine litis.
Il convient donc d'examiner cette demande, même si elle n'a pas été invoquée devant le premier juge.
En application de l'article R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge a l'obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
En l'espèce, la requête en prolongation de la rétention administrative a été signée par Monsieur [P] [X], attaché principal, lequel est expressément déléguée pour présenter les requêtes en prolongation de rétention administrative, aux termes de l'arrêté préfectoral portant délégation, en date du 8 juin 2023.
La preuve, par le préfet, de l'indisponibilité des signataires de premier rang n'est pas exigée par le texte et la signature du délégataire emporte preuve de leur empêchement.
Il s'ensuit que l'irrégularité soulevée n'est pas fondée.
Sur le bien fondé de la prolongation
Aux termes de l'article L742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, pour une durée de vingt-huit jours par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.
Le texte n'impose aucune condition à cette prolongation, si ce n'est que, conformément à l'article L. 741-3 du code susvisé, l'administration effectue toutes les diligences nécessaires à l'éloignement de l'intéressé, en temps utile.
L'administration établit qu'elle a obtenu du gouvernement de Macédoine, le laissez-passer consulaire, et qu'un vol est réservé pour le 6 juillet 2023, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun défaut de diligence.
S'agissant de la demande d'assignation à résidence, il convient de rappeler qu'en application de l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le passeport en possession de la préfecture est périmé.
Par ailleurs, il ressort des pièces produites par la préfecture, que Monsieur [J] [V] (alias [S]) a fait l'objet d'une première l'obligation de quitter le territoire français en date du 15 octobre 2021 et notifiée le même jour; que le préfet du Doubs a pris le même jour un arrêté d'assignation à résidence, obligeant l'intéressé à résider chez sa mère Madame [V] [Y] à [Localité 1] et lui enjoignant de justifier sous quinzaine d'un billet de retour vers la Macédoine.
Il apparaît que, non seulement Monsieur [J] [V] (alias [S]) s'est soustrait à cette mesure d'éloignement, mais qu'au surplus il n'a pas respecté les conditions de l'assignation à résidence, notamment l'obligation d'émargement, ainsi que cela ressort du procès verbal de carence, dressé le 31 mars 2022, par un agent du commissariat de police de [Localité 1].
Les déclarations de l'intéressé à l'audience ne révèle aucun empêchement légitime qui aurait pu expliquer sa carence.
Monsieur [J] [V] (alias [S]), dans ces conditions, ne peut demander à la cour de lui accorder, par une motivation spéciale, le bénéfice d'une assignation à résidence, dans le même lieu que l'assignation qu'il n'a pas respectée, alors même qu'il ne justifie pas de circonstances exceptionnelles, telles qu'un emploi stable, ou du fait qu'il contribue à l'entretien des cinq enfants qu'il a eus de trois relations successives et que le non respect de l'assignation à résidence n'est dû qu'à sa négligence.
C'est donc à bon droit, que le premier juge a refusé la demande d'assignation à résidence et prolongé sa rétention administrative.
L'ordonnance déférée sera par conséquent confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel de Monsieur [J] [V] (alias [S]) recevable en la forme,
Le rejetant,
CONFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 27 juin 2023.
RAPPELONS à l'intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
- il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin,
- il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [J] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 28 Juin 2023 à 15h05, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. [J] [V].
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 28 Juin 2023 à 15h05
l'avocat de l'intéressé
Maître Karima MIMOUNI
Comparante
l'intéressé
M. [J] [V]
né le 28 Mars 1994 à [Localité 3] (MACEDOINE)
Comparant par visioconférence
l'interprète
-/-
l'avocat de la préfecture
SELARL CENTAURE
Non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [J] [V]
- à Maître Karima MIMOUNI
- à M. LE PREFET DU DOUBS
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [J] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé