Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00426 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75YHV
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 03 Octobre 2024
S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE suivant acte de cession de créances n°11 entre les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS FRANCE
C/
[B] [G]
[J] [Y] épouse [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
du 03 octobre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.A.S.U. EOS FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA SA CARREFOUR BANQUE suivant acte de cession de créances n°11 entre les sociétés CARREFOUR BANQUE et EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Hubert MAQUET, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Anne-Sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [B] [G]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [J] [Y] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 7], demeurant [Adresse 6]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 05 SEPTEMBRE 2024
Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 03 OCTOBRE 2024, date indiquée à l'issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge des contentieux de la protection, assistée de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant offre électronique acceptée le 20 mai 2022, la société anonyme (SA) CARREFOUR BANQUE, a consenti à Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] un crédit renouvelable n°51251106672100 d’un montant maximal autorisé de 1000,00 euros. Ils ont souscrit à cette occasion une assurance auprès de CARMA par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 06 décembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [B] [G] d’avoir à lui régler la somme de 162,87 euros correspondant aux mensualités échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 11 janvier 2023 et réceptionnée le 05 mai 2023 pour Madame [J] [G] née [Y] la société EOS FRANCE, mandatée par la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2694,50 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
Par acte sous seing privé en date du 31 janvier 2023, la SA CARREFOUR BANQUE a notamment cédé la créance au titre du contrat n°51251106672100 à la société EOS FRANCE.
Par acte de commissaire de justice signifié le 12 mars 2024, la société EOS FRANCE a assigné Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Montreuil-sur-mer pour demander de, sous le rappel de l’exécution provisoire, et au visa des articles L312-1 et suivants, L312-39 du code de la consommation, des articles 1103, 1104, 1353 du code civil et des articles 09 et 514 du code de procédure civile :
dire recevable et bien fondée l’ensemble de ses demandes ; constater la déchéance du terme du contrat de crédit, faute de régularisation des impayés ; condamner solidairement les défendeurs au paiement : de la somme de 2888,79 euros au titre du solde du crédit, indemnité légale incluse, augmentée des intérêts au taux contractuel de 19,15% l’an couru et à courir à compter de la mise en demeure du 11 janvier 2023 et jusqu’au jour du plus complet paiement ; de la somme de 750,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner in solidum les défendeurs aux entiers frais et dépens de l’instance. L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 04 avril 2024.
L’affaire a été retenue à celle-ci.
A cette audience, le juge a notamment soulevé la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de consultation du FICP.
La société EOS FRANCE s’en est rapportée quant aux moyens soulevés d’office.
Par simple mention au dossier, le tribunal a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 05 septembre 2024 pour permettre à Monsieur [B] [G], indisponible à l’audience du 04 avril 2024, suivant mail reçu au greffe le 09 avril 2024, de faire valoir ses observations.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil, sollicite le maintien des demandes contenues dans l’assignation, valant conclusions.
Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y], régulièrement cités à personne et à domicile, ne comparaissent et ne sont pas représentés.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 octobre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 07, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d'office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d'office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d'ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d'appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement de la SOCIÉTÉ EOS FRANCE
→ Sur la recevabilité de l'action en paiement :
En application des dispositions de l'article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
– le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
– ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public.
Aux termes de l'article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
En l’espèce, le contrat ayant été conclu le 20 mai 2022 et l’assignation ayant été délivrée le 12 mars 2024, la présente action en paiement est nécessairement recevable et sera déclarée comme telle.
→ Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles (articles 3.9 et 8) prévoient que l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme.
De même, l’article 8 du contrat stipule « Chacun des signataires peut accomplir seul tous les actes relatifs au fonctionnement du compte, de sorte que les opérations effectuées par l’un engagent l’autre de manière solidaire et indivisible à l’égard du prêteur. Tout courrier comme tout acte pourra être valablement délivré à un seul destinataire ».
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 06 décembre 2022, la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure Monsieur [B] [G] d’avoir à lui régler la somme de 162,87 euros correspondant aux mensualités échues et impayées, sous huitaine, à peine de déchéance du terme.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datée du 11 janvier 2023 et réceptionnée le 05 mai 2023 pour Madame [J] [G] née [Y] la société EOS FRANCE, mandatée par la SA CARREFOUR BANQUE a mis en demeure les emprunteurs d’avoir à lui régler la somme de 2694,50 euros au titre du solde du crédit, sous huitaine, après s’être prévalue de la déchéance du terme.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat n°51251106672100 le 11 janvier 2023 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
→ Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-28 du code de la consommation dispose que le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
L’article L. 312-21 du code de la consommation dispose qu’afin de permettre l'exercice du droit de rétractation mentionné à l'article L. 312-19, un formulaire détachable est joint à son l’exemplaire du contrat de crédit remis à l’emprunteur.
L’article R. 312-9 du code de la consommation énonce que le formulaire détachable de rétractation prévu à l'article L. 312-21 est établi conformément au modèle type joint en annexe au présent code. Il ne peut comporter au verso aucune mention autre que le nom et l'adresse du prêteur.
À défaut du respect de cette exigence, le créancier encourt la déchéance du droit aux intérêts en application de l’article L. 341-4 du même code.
En application de l’article 1176 du code civil, reprenant à l’identique les dispositions de l’ancien article 1369-10 du code civil, lorsque l'écrit sur papier est soumis à des conditions particulières de lisibilité ou de présentation, l'écrit électronique doit répondre à des exigences équivalentes ; l'exigence d'un formulaire détachable est satisfaite par un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
En l’espère, il résulte des éléments du dossier que le contrat de crédit n°51251106672100 a été conclu sous la forme électronique.
Ce contrat de crédit constitue donc un écrit électronique lequel est soumis aux mêmes exigences de présentation et de lisibilité que l’écrit sur papier, de sorte que l’obligation pour le prêteur de remettre à l’emprunteur un formulaire détachable doit être satisfaite au moyen d’un procédé électronique qui permet d'accéder au formulaire et de le renvoyer par la même voie.
Il résulte ainsi de l’offre de crédit l’existence d’une clause « Droit de rétractation » (article 2) laquelle stipule :
« Après avoir accepté, l’Emprunteur peut revenir sur son engagement, dans un délai de quatorze (14) jours à compter de son acceptation, en renvoyant le bordereau détachable joint, après l’avoir rempli, signé et renvoyé auprès de Carrefour Banque à l’adresse indiquée sur le coupon (…) ».
A cet égard, force est de constater que la version papier de l’écrit électronique du contrat de prêt, versée aux débats, contient, conformément au code de la consommation, un bordereau de rétractation détachable.
Pour autant, s’agissant d’un contrat conclu par la voie électronique, le prêteur ne rapporte pas la preuve que Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] pouvaient effectivement exercer leur faculté de rétractation par un procédé électronique permettant d’accéder au formulaire de rétractation en ligne et de le renvoyer par la même voie, même si cela est mentionné dans le contrat.
Dans ces conditions, le prêteur n'est pas en mesure de démontrer le respect des prescriptions légales.
Par conséquent, la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme CARREFOUR BANQUE sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 20 mai 2022, date de conclusion du contrat n°51251106672100.
→ Sur le montant de la créance :
L'article L312-39 du code de la consommation dispose qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur a droit au :
– paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;
– paiement des intérêts échus mais non payés ;
– paiement d'une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsqu'une déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n'a droit, conformément aux dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation, qu'au seul remboursement du capital restant dû. De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de l'indemnité prévue à l'article L312-39 du code de la consommation.
Dès lors, la société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande formée au titre de l’indemnité légale
Par application combinée de ces articles L312-39 et L341-8 du code de la consommation relatifs à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur sera débouté de sa demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts. En effet, l’article L312-74 du code de la consommation sur lequel se fonde la demande du prêteur s’applique lors de l’exécution du crédit renouvelable.
En l’espèce, le contrat de crédit renouvelable est assorti d’une carte de paiement comptant et il est stipulé à son article 3.3 : « Avant toute opération, l’Emprunteur doit s’assurer qu’il lui reste un montant de capital disponible suffisant et que son crédit n’est l’objet d’une suspension. Dans le cas d’une opération de paiement comptant réalisée par carte qui ne pourrait être honorée, l’opération sera imputée sur le montant maximum autorisé dans les conditions d’un paiement à crédit intervenu à la date du retour de l’impayé. Les frais d’impayés sont considérés comme une utilisation du crédit effectuée au jour du retrait ou au jour du prélèvement impayé ».
A la lecture de l’historique du compte, il apparait que des frais d’impayé ont été facturés aux emprunteurs. Toutefois, ils ne sont pas justifiés en leur montant, de sorte qu’ils ne pourront être considérés comme étant partie du capital emprunté.
De même, les sommes imputées sur le capital au titre de « Régularisation de votre compte » seront exclues du capital emprunté car elles ne sont ni justifiées en leur principe ni en leur montant.
A la lumière de ces éléments, il résulte de l’offre, du dernier historique produit et arrêté à la date du 09 janvier 2023 que Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] ont réglé la somme de 179,28 et qu’ils ont emprunté 1604,64 euros.
Le calcul est alors le suivant : 1604,64 – 179,28 = 1425,36 euros.
→ Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société EOS FRANCE ne justifie pas d’un pouvoir de CARMA pour recouvrer ces sommes.
→ Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne présume pas.
Le contrat contient une clause de solidarité (article 8), de sorte que les emprunteurs sont tenus d’exécuter leurs obligations contractuelles solidairement.
→ Sur les intérêts moratoires :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d'assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d'intérêts au taux légal majoré.
*****
Par conséquent, Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] seront condamnés solidairement à payer la somme de 1425,36 euros au titre du solde du crédit n°51251106672100 à la société EOS FRANCE, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2024.
II./Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l'assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société EOS FRANCE sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l'action en paiement de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme CARREFOUR BANQUE formée au titre du prêt n°51251106672100 conclu le 20 mai 2022 avec Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme CARREFOUR BANQUE pour le prêt n°51251106672100, à compter du 20 mai 2022 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] à payer la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme CARREFOUR BANQUE la somme de 1425,36 euros (mille quatre cent vingt-cinq euros et trente-six centimes) du solde du crédit n°51251106672100, outre intérêts au taux légal non majoré à compter du 12 mars 2024 ;
DEBOUTE la société EOS FRANCE, venant aux droits de la société anonyme CARREFOUR BANQUE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [B] [G] et Madame [J] [G] née [Y] aux dépens de l'instance qui comprendront notamment le coût de l'assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 03 octobre 2024 et signé par la juge et la greffière susnommées.
LA GREFFIERE, LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,