Cour de cassation, 14 juin 1994. 92-20.526
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.526
Date de décision :
14 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Flora C..., demeurant Bourg, Gros Morne (Martinique), en cassation d'un arrêt rendu le 17 juillet 1992 par la cour d'appel de Fort-de-France (1re chambre), au profit :
1 / de B... Claude Pierre Z... épouse X...
A...,
2 / de M. Ernest Augustin A..., demeurant ensemble à Fort de France (Martinique), 2 200 km route de Schoelcher, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 mai 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat des époux Augustin A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé que la force probante attachée à la quittance imposait au vendeur, qui contestait la réalité du paiement, de rapporter la preuve de son allégation dans les conditions prévues aux articles 1341 et suivants du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que Mme C... ne fournissait pas de commencement de preuve par écrit de son allégation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que, de la lecture des dernières conclusions, il ressortait clairement que Mme C... ne réitérait pas en appel sa demande en nullité fondée sur une prétendue vileté du prix qui supposerait, pour être accueillie, que soit rapportée la preuve d'une absence de prix réel ou sérieux ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il était manifeste que Mme C... n'avait pas entendu réclamer à l'acquéreur avec lequel elle avait des liens familiaux, la valeur de la nue-propriété de la construction édifiée par M. Y... dont elle n'avait pas eu à assumer le coût en main d'oeuvre et dont, néanmoins, elle conservait l'usufruit, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que la modicité du prix trouvait sa cause, d'une part, dans une intention libérale de la venderesse, parente de l'acquéreur, d'autre part, dans le désir de fournir une contrepartie au fait que le mari de l'acquéreur ne s'était pas fait payer la main d'oeuvre pour la construction de cette maison récente qui avait apporté une importante plus-value au terrain ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... à payer aux époux Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne Mme C..., envers les époux Augustin A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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