Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Jeremie BOULAIRE ; Me Sébastien MENDES GIL ; S.E.L.A.R.L. [V] MJ
Pôle civil de proximité
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PCP JCP fond
N° RG 23/02888 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPIH
N° MINUTE :
5-2025
JUGEMENT
rendu le jeudi 27 mars 2025
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jeremie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI,
DÉFENDERESSES
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la SA BANQUE SOLFEA, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173
S.E.L.A.R.L. [V] MJ ès qualité de mandataire liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, Pris en la personne de Me [P] [V] dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 19 décembre 2024
Délibéré le 27 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 mars 2025 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 27 mars 2025
PCP JCP fond - N° RG 23/02888 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZPIH
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant un bon de commande signé le 31 juillet 2012, Monsieur [N] [I] a acquis auprès de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE une installation photovoltaïque ainsi qu’un ballon thermodynamique pour un prix de 24 490 €.
Pour financer cet achat, la Banque SOLFEA, aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, a, selon une offre signée le même jour, consenti à Monsieur [N] [I] un prêt d’un montant de 24 490 €, remboursable en 169 mensualités de 247,94 € (assurance facultative incluse), au TAEG de 5,75%, après différé de paiement de 11 mois.
Monsieur [N] [I] a signé un certificat attestant de la réalisation des travaux conformément à la commande.
Le tribunal de commerce de Bobigny, par jugement du 12 novembre 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE et désigné liquidateur la SCP MOYRAND-BAILLY en la personne de Me [P] [V].
Par jugement du 1 septembre 2016, le tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELARL [V] MJ, [Adresse 4] en remplacement du liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE précédemment désigné.
Par actes de commissaire de justice des 16 et 22 mars 2023, Monsieur [N] [I] a assigné la SELARL [V] MJ en sa qualité de liquidateur de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins d’obtenir :
Le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt,L'enlèvement de l'installation et la remise en état de l'immeuble aux frais de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenu à la restitution du capital versé,La condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de 24 490 € au titre du prix de vente de l’installation, 17411,86 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle l’affaire a été appelée, Monsieur [N] [I], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles il demande:
le prononcé de la nullité du contrat de vente et du contrat de prêt, l'enlèvement de l'installation et de la remise en état de l'immeuble aux frais de la liquidation judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE,la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser les sommes versées en exécution du contrat de prêt, sans être réciproquement tenu à la restitution du capital versé,la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui payer les sommes de 24 490 € au titre du prix de vente de l’installation, 17 411,86 € au titre des intérêts et frais réglés au titre du contrat de prêt, 5000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral, et 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Subsidiairement, le prononcé de la déchéance du droit aux intérêts et la condamnation de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE à lui rembourser l’ensemble des intérêts versés en exécution du contrat de crédit,le rejet de l’intégralité des prétentions, fins et conclusions de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE,la condamnation de la BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE aux entiers dépens.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée par son conseil, a déposé des conclusions, aux termes desquelles elle demande au juge de:
A titre principal,
- DECLARER la demande de M. [N] [I] en nullité du contrat conclu avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sur le fondement d’irrégularités formelles irrecevable car prescrite ;
- DECLARER la demande de M. [N] [I] en nullité du contrat conclu avec la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE sur le fondement du dol irrecevable car prescrite ;
- DIRE ET JUGER que la nullité du bon de commande pour une irrégularité formelle n’est pas encourue,
- DIRE ET JUGER subsidiairement que l’acquéreur a renoncé à se prévaloir d’une irrégularité purement formelle du contrat et a confirmé la nullité relative alléguée ;
- DIRE ET JUGER que le dol n’est nullement établi et que les conditions du prononcé de la nullité de ce chef ne sont pas remplies ;
- En conséquence, DECLARER irrecevable la demande de nullité des contrats ; à tout le moins débouter l’acquéreur de sa demande de nullité ; lui ORDONNER de poursuivre normalement le remboursement du crédit.
• Subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
- DECLARER irrecevable l’action en responsabilité de M. [N] [I] formée contre la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSNAL FINANCE car prescrite ;
- DIRE ET JUGER que la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE n'a commis aucune faute dans la vérification du bon de commande ni dans le versement des fonds prêtés ;
- DIRE ET JUGER, de surcroît, que l’acquéreur n'établit pas le préjudice qu'ils aurait subi en lien avec l'éventuelle irrégularité alléguée du bon de commande ou le versement des fonds, et donc avec la faute alléguée à l’encontre de la banque, ce alors même que l’installation fonctionne ;
- DIRE ET JUGER, en conséquence, qu'il ne justifie pas des conditions d’engagement de la responsabilité de la banque ;
- DIRE ET JUGER que, du fait de la nullité, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté au prêteur ; CONDAMNER, en conséquence, M. [N] [I] à régler à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA la somme de 24 490 € en restitution du capital prêté ;
- Très subsidiairement, LIMITER la réparation qui serait due par la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice ;
- DIRE ET JUGER que l’acquéreur reste tenu de restituer l’entier capital à hauteur de 24 490 € et ordonner la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
• A titre infiniment subsidiaire, si le Tribunal devait prononcer la nullité des contrats et ne pas ordonner la restitution du capital prêté à charge de l’emprunteur
- CONDAMNER M. [N] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA la somme de 24.490 € correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable ;
- Lui ENJOINDRE de restituer, à ses frais, le matériel installé chez lui à la SELARL [V] MJ, prise en la personne de Me [P] [V], es-qualité de Liquidateur Judiciaire de la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE, dans un délai d’un mois à compter de la signification du jugement, ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et DIRE ET JUGER qu’à défaut de restitution, il sera tenu du remboursement du capital prêté ;
- En tout état de cause,
- DEBOUTER M. [N] [I] de sa demande de déchéance du droit aux intérêts ;
- DEBOUTER M. [N] [I] de sa demande de dommages et intérêts ;
- DEBOUTER le demandeur de toutes autres demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA;
- ORDONNER le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence ;
- CONDAMNER M. [N] [I] au paiement à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SOLFEA de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- CONDAMNER M. [N] [I] à verser à la société SOLFEA aux droits de laquelle vient la société BNP PARIBAS PERSONL FINANCE la somme de 3.000 € euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- CONDAMNER M. [N] [I] à supporter la charge des entiers dépens de la procédure ;
La SELARL [V] MJ assignée à personne n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le juge se réfère aux écritures des parties soutenues à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en nullité du contrat de vente
Le demandeur sollicite l’annulation du contrat de vente en raison d’un dol dont ils se dit victime, ainsi que son annulation en raison d’irrégularités formelles qui affecteraient sa validité.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription quinquennale, rappelant que ces actions en nullité en nullité ont été engagées plus de 5 ans après la conclusion du contrat.
Le point de départ de la prescription s’appréciant distinctement selon le fondement de la nullité invoqué, il convient d’examiner l’éventuelle prescription pour chaque demande.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée sur le dol
Selon M. [N] [I], la société venderesse aurait commis un dol de plusieurs manières :
- elle a commis un dol par réticence dolosive en n'indiquant pas, dans le bon de commande, les caractéristiques globales et techniques de l’installation, en y faisant figurer des mentions imprécises s’agissant des délais et des modalités d’exécution, et en s’abstenant de fournir des renseignements quant aux modalités de financement ;
- elle a présenté l'ensemble contractuel comme n'ayant pas de portée définitive ;
- elle a affirmé au demandeur que l'installation serait rentable voire autofinancée.
Sur la tromperie portant sur la rentabilité de l’installation
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, qui s’applique pour les instances introduites à compter de cette date, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
M. [N] [I] expose que, depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 raccourcissant le délai de prescription de 30 ans à 5 ans, le point de départ court désormais non pas à compter de la date de la signature du contrat mais à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance du manquement qu'il invoque.
Il en déduit que le point de départ de la prescription doit être décalé à la date à laquelle il a eu connaissance de l’absence de rentabilité de son installation, soit à la date de la réalisation d’une expertise le 6 janvier 2021, précisant que son consentement à l’opération a été déterminé par la promesse de rentabilité et d’autofinancement contenue dans la simulation faite par la société venderesse, intitulée « Autofinancement pour une installation photovoltaïque ».
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE estime que le « délai utile » invoqué par le défendeur aurait pour conséquence de rendre imprescriptible l’action en nullité du contrat.
Elle soutient que le demandeur ne justifie nullement avoir découvert des éléments à même de caractériser une erreur postérieurement à la souscription des contrats, portant sur une différence entre une rentabilité promise et une rentabilité effective, susceptible de générer le report du point de départ du délai pour agir. Elle précise que le bon de commande ne contient aucun engagement contractuel de nature à laisser penser que l’installation aurait une rentabilité spécifique ou un autofinancement, d'autant plus qu’il n’est pas contesté que l’installation est bien fonctionnelle et qu’au surplus, aucune expertise sérieuse n’est produite. Elle ajoute que si les revenus perçus n’étaient pas ceux escomptés, le demandeur n’aurait pas manqué de formuler une contestation, ce qu’il n’a pas fait.
La banque considère par ailleurs qu’à supposer que le point de départ de la prescription pour dol puisse être reporté à la date du raccordement à laquelle M. [N] [I] a, selon elle, nécessairement eu connaissance de la quantité d’électricité produite, l’action en l’espèce serait néanmoins prescrite.
Elle ajoute que le requérant n’est pas davantage fondé à faire état d’arrêts rendus par la Cour de Justice de l’Union Européenne ou de commentaires de l’Avocat Général à la Cour de Justice de l’Union Européenne car cela n’est pas applicable au présent litige, puisqu’aucune Directive n’est en cause et que seule une règlementation interne et ne résultant pas d’une transposition d’une Directive est contestée.
En application de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, l'action en nullité pour dol se prescrit par cinq ans à compter du jour où celui-ci a été découvert. Cette découverte est un fait juridique, qui se prouve donc par tous moyens. Il incombe à la partie qui invoque la prescription, pour repousser une demande reconventionnelle en nullité pour dol, de prouver que le demandeur a découvert le dol avant de le dénoncer. Enfin, il appartient au juge qui déclare l'action irrecevable comme prescrite de constater la date de la découverte de l'erreur.
Par principe, le point de départ de la prescription quinquennale pour dol est celui de la signature du contrat, puisque la promesse d’autofinancement et de rentabilité de l’installation doit être formalisée par une mention dans le bon de commande signé par l’acquéreur. Or, s’il est effectivement produit par M. [N] [I] un document intitulé « autofinancement pour une installation photovoltaïque », ce document n’a ni valeur contractuelle; ni valeur probante ; il n’a en effet aucun pas d’auteur identifié, et ne comporte aucune signature. Le bon de commande, signé des deux parties, ne fait pour sa part aucune référence à une quelconque rentabilité de l’installation. Il n’est donc pas démontré que la rentabilité de l’installation soit entrée dans le champ contractuel.
Il est toutefois admis que le point de départ du délai de prescription peut être décalé au moment où l’acquéreur a pu connaître la réalité de la rentabilité de l’installation, notamment grâce à la réception des factures de production d’électricité.
Si le demandeur prétend que la rentabilité n’a pu être connue de lui qu’au moment de la réalisation d’une expertise, en l’espèce le 6 janvier 2021, il ne démontre pas que la nature de l’opération de pose d’une installation photovoltaïque financée par un crédit affecté, avec le cas échéant des crédits d’impôts accordés à cette époque, soit d’une complexité telle que le calcul de la rentabilité de l’investissement n’ait pu être effectué au moment de la réception de la première facture d’électricité, étant précisé que, s’agissant de la rentabilité de l’opération, l’expertise ne fait que comparer le montant de la mensualité de son prêt et ses revenus mensuels moyens tirés de la revente.
Le demandeur n’expose par ailleurs pas les motifs pour lesquels il n’a pas sollicité une expertise plus tôt si bien que le report du point de départ de la prescription ne peut dépendre de manière unilatérale du moment où il a envisagé de faire procéder à celle-ci. L’appréciation du droit au recours effectif suppose également que le demandeur à une action ne puisse s’affranchir des délais de procédure, la prescription extinctive reposant sur une règle de sécurité juridique dans les contrats.
Il apparait en revanche que la première facture de production d’électricité date du 24 juillet 2014 et correspond à la période de production du 16 janvier 2013 au 15 janvier 2014. Il en résulte que 2100 kWh ont été vendus à EDF, pour un montant total de 717,15 euros TTC. Or, les échéances mensuelles de crédit s’élevaient à 247,94 euros assurance incluse, de sorte qu’il était évident, dès réception de cette facture, que les revenus qu’il tirait de la revente d’électricité étaient inférieurs au montant des échéances de remboursement de son crédit.
Dès lors, le délai de prescription de l’action en nullité du contrat de vente pour dol fondé sur la rentabilité de l’installation a commencé à courir à compter de la date de la première facture, soit le 24 juillet 2014, et a expiré cinq années après la réception de cette dernière, soit le 24 juillet 2019, de sorte que l’action en nullité engagée par assignations en date du 3 et 4 avril 2023 est prescrite.
Sur la réticence dolosive
Concernant la réticence dolosive fondée sur la dissimulation, par la société venderesse de certaines informations telles que les caractéristiques de l’installation (marque, modèles des panneaux, modèle et nature de l’onduleur ou des micro-onduleurs), les délais et modalités d’exécution du contrat, modalités de financement, il convient de constater que le bon de commande précise les différents éléments de l'installation photovoltaïque,sans en préciser la marque. Il sera toutefois relevé que le demandeur était en mesure, dès la signature du contrat et cela pendant les cinq années suivantes, de constater que les informations concernant la nature, la marque, le modèles des panneaux étaient absents du bon de commande et qu’aucun délai de livraison n’y figurait, les modalités de financement y étant par ailleurs imprécises.
Le contrat ayant été signé le 31 juillet 2012, le délai de prescription a expiré le 31 juillet 2017 à minuit et son action en constat de la nullité du contrat de vente sur le fondement du dol résultant de leur défaut d’information quant aux caractéristiques de l’opération est prescrite
Sur les ambiguïtés concernant la portée définitive de l’engagement
Le défendeur fonde par ailleurs son action en nullité sur un dol résultant de sa méconnaissance du caractère définitif du contrat qu’il a conclu.
En l'espèce, le contrat est intitulé « bon de commande », contient des « conditions de vente », signée par le « client », qui y a précisé de façon manuscrite: “bon pour accord”. Il contient l’information l’installation serait acquise moyennant un montant total de 24490 euros. M. [N] [I] a signé le même jour une « offre de contrat de crédit affecté », aux fins de prêt du même montant. Tous ces éléments ne laissent aucun doute quant au fait que le bon de commande n’était pas « sans grandes conséquences », de sorte que le délai de prescription a commencé à courir dès la signature du bon de commande.
De plus, quand bien même M. [N] [I] aurait réellement eu des doutes quant à la portée définitive de son engagement, du fait de la mention, sur le bon de commande, « caduc en cas de non obtention du financement», la première échéance de prêt a été appelée le 13 février 2018, de sorte qu’à cette date, aucun doute n’était possible quant au fait que le financement avait été obtenu.
Le point de départ du délai de prescription est donc fixé au 13 février 2018 de sorte que M. [N] [I] avaient jusqu’au 13 février 2023 pour agir sur ce fondement. L’action introduite par assignations des 16 et 22 mars 2023 est donc prescrite.
Sur la recevabilité de la demande en nullité fondée les irrégularités formelles du bon de commande
M. [N] [I] considère le contrat de vente nul pour avoir été conclu en violation des dispositions du code de la consommation. Il soutient que les conditions générales de vente du contrat de vente ne lui sont pas opposables, dès lors qu’elles manquent de clarté, et, en ce sens, ne respectent pas les dispositions de l'article L.211-1 et suivants du code de la consommation. Il ajoute qu’en tout état de cause, la reproduction des articles L111-1 et suivants du même code n’a aucune incidence sur la nullité encoure par un contrat conclu en violation de ces dispositions.
La BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription quinquennale.
Elle considère que le point de départ de la nullité du contrat de vente pour irrégularité formelle en raison du non-respect des dispositions du code de la consommation débute au jour de la signature du contrat puisqu’à ce moment, les acquéreurs étaient en mesure de vérifier la conformité du bon de commande aux dispositions du code de la consommation, l’éventuelle non-conformité étant décelable dès sa signature.
La banque ajoute, concernant la connaissance des irrégularités formelles, que "nul n'est censé ignorer la loi" de sorte que le demandeur ne peut arguer de son ignorance du moyen de droit qu’elle pouvait soulever dès la signature, au risque de rendre l'action en nullité imprescriptible.
M. [N] [I], s’appuyant sur la jurisprudence de la CJUE, soutient qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, celle-ci devant être écartée par souci d'efficacité et d'effectivité du droit de la consommation. Il ajoute que dans une décision du 22 avril 2021, la juridiction européenne a considéré qu’au regard de l’ignorance légitime dans laquelle le consommateur se trouve, ce dernier risque dans un grand nombre de situations de ne pas pouvoir faire valoir ses droits, et qu’il y a en conséquence lieu de tenir compte de l’asymétrie d’information entre le professionnel et le consommateur. Enfin, sur le fondement de l’article 6-1 de la convention européenne des droits de l’homme, il fait valoir que le principe d’égalité des armes impose de garantir aux parties un droit d’agir ou de se défendre dans les mêmes conditions notamment face à la prescription.
Il rappelle qu’en suite d’un revirement de jurisprudence, la 1ère chambre civile de la Cour de cassation juge désormais que la seule reproduction, même lisible, sur le bon de commande valant contrat, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement ne permettent pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
En principe, la prescription commence à courir à compter du jour où l'acte irrégulier a été signé.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il résulte, par ailleurs, des dispositions de l’article 1304 du code civil, dans sa version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, qu’en cas d'octroi d'un crédit à un consommateur ou à un non-professionnel, le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l'examen de sa teneur permet de constater l'erreur.
En l'espèce, le contrat de vente conclu entre M. [N] [I] et la société NOUVELLE REGIE DES JONCTIONS DES ENERGIES DE FRANCE a été conclu le 31 juillet 2012, de sorte que les dispositions de l’article L. 211-1 du code de la consommation qu’il invoque, issues de l’ordonnance n°2016-301 et de son décret d’application du 29 juin 2016, ne lui sont pas applicables.
Si pesait effectivement sur la banque une obligation de vérification de la régularité du contrat financé au moyen du crédit affecté, le contrat conclu le 31 juillet 2012 reproduit de manière lisible, outre les conditions générales de vente, les articles L.121- 23 à L.121-26 du code de la consommation dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 14 juin 2014. M. [N] [I] avait ainsi la possibilité de vérifier au jour de la remise de son exemplaire de bon de commande, soit le 31 juillet 2012, que ce contrat était incomplet comme ne comportant pas certaines mentions, notamment s’il les jugeait essentielles pour la validité de celui-ci.
Il convient, en outre, de relever que le droit de la consommation protège les consommateurs, notamment en leur octroyant un délai de rétractation après la signature du contrat de vente. La possibilité de ce délai de rétractation est clairement mentionnée sur le bon de commande de sorte que [N] [I] pouvait agir en consommateur diligent et profiter de ce délai pour se renseigner quant à la validité de son contrat, par exemple en consultant un professionnel du droit.
De plus, en enfermant la prescription dans un délai de cinq ans, le législateur a entendu garantir la sécurité juridique et ne pas permettre que tout acte puisse être remis en cause au-delà. Le requérant bénéficiait en réalité d’un délai de cinq années à compter de la signature du bon de commande pour consulter un conseiller juridique et prendre la décision d’agir en nullité du contrat de vente s’il estimait que ledit contrat était affecté d’une cause de nullité depuis le moment de sa formation, ce qu’il n’a pas fait. Il ne peut désormais invoquer à l’appui de ses prétentions leur propre manque de diligence, quand bien mêmeil est effectivement un consommateur.
Le demandeur ne peut invoquer sa qualité de consommateur et une méconnaissance du droit applicable pour faire échec à cette prescription.
Il sera par ailleurs au besoin rappelé que l’arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation rendu le 24 janvier 2024 dont il se prévaut pour affirmer que le point de départ de la prescription ne peut être fixé au jour de la conclusion du contrat ne vaut strictement qu’en matière de confirmation de la nullité et non en matière de point de départ de la prescription.
Enfin, la jurisprudence de la CJUE qu’il invoque signifie que les dispositions du droit interne ne doivent pas rendre impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par l’ordre juridique de l’Union européenne. En l’espèce, et compte tenu des développements précédents, il convient de constater que M. [N] [I] n’apporte pas d’élément sur les droits issus de l’ordre juridique de l’UE qu’il serait empêché d’exercer, ce dernier s’étant abstenu d’agir dans le délai de 5 ans dont il disposait pour ce faire.
Dès lors, le délai pour agir - s'agissant de la méconnaissance des dispositions impératives du code de la consommation - est expiré depuis 31 juillet 2017 et l'action introduite au visa de ces dispositions par assignations en date des 16 et 22 mars 2023 est prescrite.
La demande en nullité du contrat de vente pour ce motif est ainsi irrecevable.
II. Sur la demande de nullité du contrat de crédit
Monsieur [N] [I] demande le prononcé de la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité du contrat de vente en raison de l’interdépendance des contrats, prévue à l’article L.311-32 du code de la consommation dans sa version applicable à compter du 1er mai 2011 et qui est désormais devenu l’article L.312-55 dudit code.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE oppose au demandeur l’irrecevabilité de cette demande par suite de l’irrecevabilité de la demande de nullité du contrat de vente.
Dans la mesure où, d’une part, le contrat de crédit litigieux constitue l'accessoire du contrat de vente, d’autre part, la demande en nullité du contrat de crédit affecté n’est pas articulée de manière autonome par rapport à la demande en nullité du contrat principal, la prescription affectant l’action en nullité du contrat principal affecte également l'action en nullité du contrat de crédit accessoire.
En l'absence de nullité des contrats de vente et de crédit, il n'y a pas lieu à restitution entre les parties.
Dès lors, les demandes de Monsieur [N] [I] visant à voir priver la société BNP PARIBAS de sa créance de restitution à raison des fautes prétendument commises par elle et à se voir rembourser l'intégralité des sommes qu'il aurait prétendument versées en exécution du crédit, à savoir l'intégralité du capital prêté et les intérêts conventionnels, sont sans objet.
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité
Le demandeur soutient qu’en s’abstenant de vérifier la validité du contrat et de s’assurer de l’exécution de l’intégralité de la prestation avant déblocage des fonds, la banque a commis une faute justifiant qu’elle soit privée de sa créance de restitution ainsi que sa condamnation au paiement de dommages-intérêts indemnisant son préjudice moral.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE conclut à l’irrecevabilité de l’action en responsabilité pour faute initiée par le demandeur, rappelant que le point de départ du délai de prescription de l’action en responsabilité lorsqu’il est fondé sur un déblocage des fonds fautif, est fixé à la date de ce déblocage.
L’article 2224 du code civil dispose, depuis le 19 juin 2009, date d’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
L’action visant à engager la responsabilité contractuelle se prescrit par cinq ans à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, c’est-à-dire le moment où la victime prend conscience du manquement de la banque et de son dommage, soit les faits lui permettant d’agir (Cf. Cass. 3ème civ. 24 mai 2006, Pourvoi n°0419716 ; Cass. 1ère civ. 16 janv. 2019, Pourvoi n°17-21223 ; Cass. 1ère civ. 25 mai 2023, Pourvoi n°21-23174).
Il est constant que lorsqu’est recherchée la responsabilité de la banque pour déblocage fautif des fonds, notamment pour avoir financé un contrat sans vérification de sa validité, ou sans vérification de ce que la prestation avait été achevée, le point de départ de la prescription est décalé à la date de la libération des fonds par la banque, puisqu’il s’agit du fait générateur de la faute, ou, au plus tard en l'absence de connaissance de la date de déblocage des fonds lors du prélèvement de la première échéance.
En l’espèce, la date de déblocage des fonds est inconnue ; il résulte toutefois du tableau d’amortissement que la première échéance a été prélevée le 5 octobre 2013, de sorte que l’action introduite le 16 et 22 mars 2023 est prescrite depuis le 5 octobre 2018 à minuit.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE en raison du déblocage fautif des fonds sera déclarée irrecevable car prescrite.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Monsieur [N] [I] fait valoir que la banque doit justifier de la formation de la personne qui lui a distribué le crédit, et qu’elle a manqué par ailleurs à son devoir de conseil et de mise en garde.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE lui oppose la prescription quinquennale, en page 54/64 de ses conclusions.
L’article L.110-4 du code de commerce, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. »
L'offre de crédit ayant, en l'espèce, été conclue le 31 juillet 2012, le délai quinquennal pour soulever la déchéance du droit aux intérêts expirait le 31 juillet 2017 à minuit. En outre, si le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application (article L.141-4 du code de la consommation devenu R.632-1), le moyen de la déchéance du droit aux intérêts n’est pas soumis à la prescription seulement lorsqu’il tend à faire rejeter comme non justifiée la demande en paiement du prêteur ayant consenti un crédit à la consommation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. En effet, la déchéance du droit aux intérêts est présentée à titre de demande et non de défense au fond.
Cette demande est donc prescrite sans qu'il soit besoin de l'examiner au fond, étant relevé que prêteur et emprunteur sont soumis au même délai de prescription s’agissant des manquements des parties lors de la conclusion du contrat.
Sur la demande de dommages intérêts de la banque
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En application de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif notamment lorsque le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.
La mauvaise appréciation par une partie de ses droits ne traduit pas en revanche d'abus du droit d'agir en justice.
En l’espèce, la circonstance que l’action soit déclarée irrecevable comme prescrite ne suffit pas à caractériser la fautedu demandeur dans l’introduction de l’instance lesquels ont légitimement pu se méprendre sur l’étendue de ses droits.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts est rejetée.
III. Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [I], partie perdante, sera condamné aux dépens et donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité condamne par ailleurs de condamner Monsieur [N] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire des décisions est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de vente présentée par Monsieur [N] [I],
DÉCLARE irrecevable la demande de nullité du contrat de crédit affecté,
DÉCLARE irrecevable la demande de prononcé de la déchéance du droit aux intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
REJETTE toutes les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de Monsieur [N] [I] titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par jugement signé les jour, mois et an susdits par le juge des contentieux de la protection et le greffier susnommés et mis à disposition au greffe.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection