Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Bernard Y...,
2 / Mme Claire X..., épouse Y...,
demeurant ensemble ... et actuellement ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1999 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section C), au profit :
1 / de la Caisse d'épargne Ile-de-France Paris, service juridique et contentieux, dont le siège est ...,
2 / du Crédit mutuel, dont le siège est ...,
3 / de la banque Parisienne de Crédit, venant aux droits de La Générale, dont le siège est ...
242-09, 75427 Paris Cedex 09,
4 / de la société Cofinoga, dont le siège est ...,
5 / de la société Finedis Finaref, département précontentieux, dont le siège est ...,
6 / de la société Pass S2P, dont le siège est ...,
7 / de la société Foncière et Immobilière de Paris, dont le siège est ...,
8 / de la Trésorerie Principale Paris15-4, dont les bureaux sont ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge de l'exécution, saisi de la contestation des mesures recommandées par la commission de surendettement en faveur des époux Y..., a, d'une part, réduit à zéro franc la fraction d'un prêt immobilier restant due après la vente de l'immeuble, et d'autre part, supprimé les intérêts restant à courir sur une autre créance ; que, pour infirmer cette décision, en fixant la fraction de prêt restant due à 100 000 francs, remboursable par mensualités de 1 666 francs pendant 60 mois, et en assortissant l'autre créance des intérêts au taux légal, la cour d'appel retient que ces mesures sont compatibles avec les ressources et charges (mensuelles) des débiteurs, qui disposent de revenus de 30 784 francs dont 24 000 francs au titre de la rémunération perçue par le mari ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel qui a confondu les revenus mensuels et annuels du mari, a dénaturé l'état d'endettement qui lui était soumis ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les créanciers aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.
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