Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND
N° RG 23/01213 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O7PB
Du 24 Octobre 2024
MINUTE N°
Affaire : Syndic. de copro. LES [Adresse 3]
c/ [Z]
Grosse(s) délivrée(s)
à Me ROUILLOT
Expédition(s) délivrée(s)
à Me CHAMKHI
le
Président : Madame Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des Référés, assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU qui a signé la minute avec le président
Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 16 Juin 2023, déposée par commissaire de justice,
A la requête de :
Syndic. de copro. LES [Adresse 3], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
M. [L] [B] [Z]
[Adresse 3]
Les [Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association APOGE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olfa CHAMKHI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 03 Septembre 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 11 Octobre 2024, puis prorogé jusqu’au 24 Octobre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] [Z] est propriétaire des lots n° 55, 187 et 288 au sein de la copropriété LES [Adresse 3] située au [Adresse 3] à [Localité 4].
Le syndicat des copropriétaires lui a adressé une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 janvier 2023, de payer une somme au titre des charges de copropriété.
Par acte de commissaire de justice du 16 juin 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 3] a fait assigner Monsieur [L] [B] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, afin de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
* 7079,79 euros arrêtée au 10 février 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 ( 4ème trimestre exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2023 (1er trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (2ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (3ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (4ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes de commissaire de justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d’encaissements perçus tels que prévus par l’article 90 de la loi n°2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1er alinéa de l’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
- condamner Monsieur [L] [B] [Z] aux dépens de l’instance.
Dans ses écritures déposées à l’audience du 3 septembre 2024 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé Les [Adresse 3] conclut au débouté des demandes de Monsieur [L] [Z] et de l’association APOGE et réitère ses demandes initiales.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [L] [B] [Z] et l’association APOGE ès qualités de tuteur de Monsieur [L] [B] [Z], cette dernière intervenant volontairement, présentent les demandes suivantes :
- constater l’absence de production de justificatifs des frais de recouvrement de charges de copropriété,
- constater que les frais de recouvrement engagés n’étaient pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- constater que le syndicat des copropriétaires en engageant les travaux de plomberie sans en avertir le propriétaire et sans son accord, a commis une faute et est responsable des frais engagés à ce titre,
- dire que la facture de plomberie ne doit pas être supportée par Monsieur [Z],
En conséquence,
- ordonner la déduction des frais de recouvrement et facture de plomberie de l’arriéré de charges de copropriété,
- fixer à la somme de 1992,62 euros le montant de l’arriéré de charges de copropriété,
- échelonner le règlement de la dette en vingt mois à 103,47 euros dont la dernière échéance à 26,69 euros,
- débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LES [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts en l’absence de mauvaise foi,
- dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de l’association APOGE ès qualité de tuteur de Monsieur [L] [B] [Z] :
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de l’association APOGE ès qualité de tuteur de Monsieur [L] [B] [Z].
Sur la demande au titre des charges :
L'article 481-1 du code de procédure civile dispose : “A moins qu'il en soit disposé autrement, lorsqu'il est prévu par la loi ou le règlement qu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6”;
Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.
En l'espèce, il est constant que Monsieur [L] [B] [Z] est propriétaire des lots n° 55, 187 et 288 au sein de la copropriété dénommée LES [Adresse 3]. Il est produit aux débats le procès-verbal d'assemblée générale du 12 décembre 2019, 2 septembre 2020, du 24 novembre 2021 et du 29 novembre 2022, par lesquelles les copropriétaires ont approuvé les comptes pour l'exercice correspondant et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2023/2024.
Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante, d’une mise en demeure du 12 janvier 2023.
Il est également produit la facture de la S.A.R.L [Localité 4] PLOMBERIE en date du 20 septembre 2019 d’un montant de 1961,87 euros qui décrit les travaux réalisés chez Monsieur [L] [B] [Z] et les difficultés rencontrées dans l’exécution desdits travaux en raison de l’état d’encombrement de son appartement. Ces travaux réalisés dans les parties privatives d’un copropriétaire afin de faire cesser des désordres causés aux parties communes dont le syndic est le gardien ne peut valablement constituer une faute imputable au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 3]. Par conséquent la somme de 1992,62 euros correspondant à la facture de plomberie ne sera pas déduite des charges dues par Monsieur [L] [B] [Z].
Monsieur [L] [B] [Z] ne s’est pas acquitté des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.
L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.
Ainsi, seront retranchés les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d’une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles.
En conséquence, Monsieur [L] [B] [Z] représenté par son tuteur, l’association APOGE, sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 3] les sommes de :
* 4935,32 euros arrêtée au 10 février 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 ( 4ème trimestre exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2023 (1er trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (2ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (3ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (4ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024).
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des difficultés financières de Monsieur [L] [B] [Z], il convient de faire droit à la demande de vingt mois de délais de paiement. Il sera expressément jugé que le défaut de paiement d’une seule mensualité rendra exigible la totalité de la dette.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Il n'est pas justifié que le défaut de paiement des charges par la partie défenderesse soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires dénommé LES [Adresse 3] les frais engagés par lui et non compris dans les dépens.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, les dépens seront supportés par Monsieur [L] [B] [Z], représenté par son tuteur, l’association APOGE, laquelle supportera exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par le syndicat des copropriétaires.
PAR CES MOTIFS
Le juge délégué, statuant selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
RECOIT l’intervention volontaire de l’association APOGE ès qualité de tuteur de Monsieur [L] [B] [Z],
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [Z] représenté par son tuteur, l’association APOGE, à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 3] les sommes suivantes :
* 4935,32 euros arrêtée au 10 février 2023 au titre de l’arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation,
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2023 ( 4ème trimestre exercice du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er juillet 2023 (1er trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er octobre 2023 (2ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er janvier 2024 (3ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
* 739,58 euros au titre de l’appel provisionnel du 1er avril 2024 (4ème trimestre exercice du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024),
DIT que Monsieur [L] [B] [Z] représenté par son tuteur, l’association APOGE, pourra s’acquitter de cette dette en 20 mensualités égales payables au plus tard le 5 de chaque mois, la première devant intervenir au plus tard le 5 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
DIT qu’à défaut de paiement à son échéance d’une seule mensualité, la totalité de la dette restant due sera exigible, sans autre formalité qu’une mise en demeure d’avoir à régler sous huitaine restée infructueuse
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé LES [Adresse 3] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [L] [B] [Z] représenté par son tuteur, l’association APOGE, aux dépens exposés par le syndicat des copropriétaires dénommé LES [Adresse 3], conformément à l’article 696 du Code de procédure civile et à la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
LE GREFFIER LE JUGE DELEGUE