Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9] [1]
[1] Le :
Copie exécutoire délivrée à :
- Maître Guilloux, vestiaire G818
Copie certifiée conforme délivrée à :
- Maître Sidier, vestiaire R47
■
3ème chambre
3ème section
N° RG 22/14769 -
N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMQ
N° MINUTE :
Assignation du :
06 décembre 2022
incident
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 27 mars 2024
DEMANDEURS
Monsieur [X] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Entreprise [X] [M]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentés par Maître Jean-Marie GUILLOUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0818
DEFENDERESSES
Société MONDRIAN LIMITED
[Adresse 7]
[Localité 8] (ANGLETERRE)
S.A.R.L. CARPENTERS WORKSHOP GALLERY [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 5]
S.A.R.L. ARTISTS PROOF
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentées par Maître Nicolas SIDIER de la SCP PECHENARD & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0047
Décision du 27 mars 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 22/14769 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNMQ
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Anne BOUTRON, vice-présidente
assistée de Lorine MILLE, greffière
DEBATS
A l’audience sur l’incident du 21 décembre 2023, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 27 mars 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [X] [M] se présente comme un artiste sculpteur français, auteur d'œuvres d'art design et d'art contemporain, exerçant sous le statut d'entrepreneur individuel.
La société de droit anglais Mondrian Limited (ci-après la " société Mondrian ") se présente comme exploitant une galerie d'art et de design connue sous le nom de "Carpenters Workshop Gallery ".
La société à responsabilité limitée à associé unique Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] est en charge de l'exploitation de la galerie parisienne située [Adresse 3].
La société à responsabilité limitée à associé unique Artists Proof est quant à elle chargée du stockage et de l'entreposage des œuvres.
Le 10 janvier 2012, M. [M] et la société Mondrian ont conclu un contrat cadre pour une durée de cinq ans visant à formaliser leur partenariat relatif à la fabrication, la promotion et la commercialisation des œuvres de M. [M]. Ce contrat a fait l'objet d'un renouvellement par tacite reconduction pour une nouvelle durée de cinq ans à compter du 10 janvier 2017.
Par courriers officiels de son conseil en date du 21 septembre 2020, réitérés les 7 et 10 octobre 2020, 11 novembre 2020 et 28 janvier 2021, M. [M] a fait valoir auprès de la société Mondrian que le contrat du 10 janvier 2012 était un contrat d’édition et demandé la communication de différentes pièces pour appréhender les conditions d’exécution de ce contrat depuis 2012.
Par courrier officiel de son conseil du 28 janvier 2021, M. [M] a dénoncé le contrat avec effet au 9 janvier 2022, demandant la restitution des droits afférents à la propriété intellectuelle et à la propriété matérielle d'un certain nombre des œuvres et épreuves d’artiste.
Par courrier du 15 février et 24 mars 2021, la société Mondrian, par l’intermédiaire de son conseil, a refusé de faire droit aux demandes de M. [M], contestant la régularité de la résiliation et les conséquences que M. [M] y attachait.
Une procédure de médiation a été engagée entre les parties du 7 avril 2021 au 22 avril 2022 sans donner lieu à aucun accord.
Par courrier officiel de son conseil des 4 et 5 avril 2022, M. [M] réitérait ses demandes auprès de la société Mondrian, notamment de communication de pièces, à quoi la société Mondrian répondait, par l’intermédiaire de son conseil que lesdites pièces avaient fait l’objet d’une communication confidentielle dans le cadre de la médiation.
C’est dans ce contexte que par exploits du 6 décembre 2022, M. [X] [M] a fait assigner les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery Paris et Artists Proof devant le tribunal judiciaire de Paris en requalification des contrats liant les parties en contrat d’édition, résolution desdits contrats et restitutions des oeuvres de M. [M].
Suivant conclusions notifiées le 31 mai 2023, les sociétés défenderesses ont formé un incident aux fins d'irrecevabilité.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2023, les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof demandent au juge de la mise en état de :
Juger recevables et bien fondées Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
1/ Concernant les demandes contre Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof :
Juger irrecevables l'intégralité des demandes formées par [X] [M] à l'encontre de Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof, ces dernières n'ayant pas qualité à défendre ;
L'en débouter ;
Prononcer la mise hors de cause de Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et de Mondrian Limited ;
2/ Concernant les demandes principales de [X] [M] :
A titre principal :
Juger irrecevables comme prescrites les demandes suivantes de [X] [M] :
- “Juger que le contrat du 10 janvier 2012, les conditions particulières y attachées du 29 novembre 2013 ainsi que les conventions de cession de " quote-part d'indivision " des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 conclus entre Monsieur [M] et la société Mondrian Limited constituent un contrat d'édition et ses accessoires au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle”
- “Prononcer la requalification du contrat du 10 janvier 2012, des conditions particulières y attachées du 29 novembre 2013 ainsi que des conventions de cession de " quote-part d'indivision " des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 en un contrat d'édition au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle "
L'en débouter ;
Débouter subséquemment [X] [M] de l'intégralité des demandes qu'il forme à titre principal ;
A titre subsidiaire :
Juger irrecevables comme prescrites les demandes suivantes de [X] [M] :
- " Juger que le Contrat du 10 janvier 2012, les conditions particulières y attachées du 29 novembre 2013 ainsi que les conventions de cession de " quote-part d'indivision " des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 (...) conclus entre Monsieur [M] et la société Mondrian Limited constituent un contrat d'édition et ses accessoires au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle
- Prononcer la requalification du Contrat du 10 janvier 2012, des conditions particulières y attachées du 29 novembre 2013 ainsi que des conventions de cession de " quote-part d'indivision " des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 (...) en un contrat d'édition au sens des dispositions des articles L. 132-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle "
L'en débouter ;
Débouter subséquemment [X] [M] de l'intégralité des demandes qu'il forme à titre principal relativement au contrat du 10 janvier 2012, aux conditions particulières du 29 novembre 2013 et aux conventions de cession de quote-part d'indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 ;
A titre très subsidiaire, relativement aux œuvres et épreuves d'artiste objet des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des conventions de cession de quote-part d'indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016,
Juger irrecevables comme prescrites les demandes par lesquelles [X] [M] demande au Tribunal de :
" Juger que la société Mondrian Limited a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles d'éditeur
Juger que la société Mondrian Limited a manqué à son obligation de fabrication des œuvres de Monsieur [M] qu'elle s'était engagée à éditer (...)
Juger que la société Mondrian Limited a manqué à son obligation d'exploitation permanente et suivie de diffusion de l'ensemble des œuvres de Monsieur [M] et visées au dispositif du présent acte
Juger que la société Mondrian Limited a manqué à son obligation de reddition de comptes pour l'ensemble des œuvres de Monsieur [M] et visées au dispositif du présent acte
En conséquence,
Prononcer la résolution judiciaire du Contrat du 10 janvier 2012 aux torts exclusifs de Mondrian Limited
Prononcer la résolution judiciaire des conditions particulières du 29 novembre 2013 et attachés au contrat du 10 janvier 2012 (...)
Prononcer la résolution judiciaire des cessions conventionnelles de quote-part d'indivision par Monsieur [M] les 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 (...)
Ordonner la restitution à Monsieur [M] de l'ensemble des droits patrimoniaux d'auteur attachés aux exemplaires des œuvres (...) que la société Mondrian Limited s'était engagée à exploiter et qui n'ont été ni fabriqués, ni exploités, ni vendus (...)
Ordonner aux sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] d'avoir à [lui] restituer à leur frais (...) l'ensemble des épreuves d'artiste (...) et ce, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard prenant effet un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au paiement de laquelle elles seront condamnées in solidum
Faire interdiction aux sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof de procéder à toute exploitation des œuvres de Monsieur [X] [M] (...) à l'exception des tirages déjà fabriqués et, ce sous astreinte de 10.000,00 euros par infraction constatée prenant effet un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au paiement de laquelle elles seront condamnées in solidum ;
Dire que les sommes perçues au titre des cessions conventionnelles de quote-part d'indivision, pour un montant total de 1.588.806,00 euros, constituent des avances sur rémunération proportionnelle à revenir à Monsieur [X] [M] au titre de la vente des exemplaires de ses œuvres par la société Mondrian Limited et/ou la société Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et/ou la société Artists Proof ;
Fixer le taux de rémunération proportionnelle de Monsieur [X] [M] à hauteur de 40 % du prix de vente HT de chaque exemplaire des œuvres vendues par la société Mondrian Limited et/ou la société Carpenters Workshop Gallery et/ou la société Artists Proof, sous déduction du " Forfait Production " qu'il appartiendra à ces dernières de justifier
Juger que la société Mondrian Limited a gravement manqué à ses obligations légales et contractuelles d'éditeur, et a porté atteinte aux droits patrimoniaux, moraux et d'image de Monsieur [X] [M]
En conséquence,
Condamner la société Mondrian Limited à verser (...) la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du manque à gagner subi en consodération du défaut de fabrication et d'exploitation de Monsieur [X] [M], avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2020
Condamner la société Mondrian Limited à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de rémunération proportionnelle, avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2020 " ;
L'en débouter ;
Ordonner àVincent [M] de rectifier le dispositif de ses écritures ;
A titre infiniment subsidiaire,
Renvoyer les parties devant la formation de jugement afin qu'elle statue sur la question de fond et, subséquemment, sur les fins de non-recevoir soulevées par Mondrian Limited au titre de la prescription.
3/ Concernant les demandes subsidiaires de [X] [M] :
A titre principal, relativement aux œuvres et épreuves d'artiste objet des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des conventions de cession de quote-part d'indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016,
Juger irrecevables comme prescrites les demandes suivantes de [X] [M], formées à titre subsidiaire :
" Juger que la société Mondrian Limited a gravement manqué à ses obligations issues du Contrat du 10 janvier 2012 et de ses accessoires
En conséquence
Prononcer la résolution judiciaire des conditions particulières du 29 novembre 2013 et attachées au contrat du 10 janvier 2012 (...)
Prononcer la résolution judiciaire des cessions conventionnelles de quote-part d'indivision par Monsieur [M] les 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 (...)
Ordonner la restitution (...) de l'ensemble des droits de propriété sur les exemplaires des œuvres que la société Mondrian Limited s'était engagée à exploiter et non encore fabriquées (...)
Ordonner aux sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] d'avoir à restituer à leur frais à Monsieur [X] [M] l'ensemble des épreuves d'artiste (...) et ce, sous astreinte de 10.000,00 euros par jour de retard prenant effet un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au paiement de laquelle elles seront condamnées in solidum
Faire interdiction aux sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof de procéder à toute exploitation des œuvres de Monsieur [X] [M] (...) à l'exception des tirages déjà fabriqués et, ce sous astreinte de 10.000,00 euros par infraction constatée prenant effet un mois à compter de la signification du jugement à intervenir, au paiement de laquelle elles seront condamnées in solidum
Dire que les sommes perçues au titre des cessions conventionnelles de quote-part d'indivision, pour un montant total de 1.588.806,00 euros, constituent des avances sur rémunération proportionnelle à revenir à Monsieur [X] [M] au titre de la vente des exemplaires de ses œuvres par la société Mondrian Limited et/ou la société Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et/ou la société Artists Proof
Fixer le taux de rémunération proportionnelle de Monsieur [X] [M] à hauteur de 40 % du prix de vente HT de chaque exemplaire des œuvres vendues par la société Mondrian Limited et/ou la société Carpenters Workshop Gallery et/ou la société Artists Proof, sous déduction du " Forfait Production " qu'il appartiendra à ces dernières de justifier
Juger que la société Mondrian Limited a gravement manque? à ses obligations contractuelles d'éditeur, et a porté atteinte aux droits patrimoniaux de Monsieur [X] [M]
En conséquence,
Condamner la société Mondrian Limited à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2020
Condamner la société Mondrian Limited à verser à Monsieur [X] [M] la somme de 500.000,00 euros à titre de dommages et intérêts, sauf à parfaire, en réparation du préjudice de manque à gagner subi en considération du défaut de fabrication, et d'exploitation des œuvres de Monsieur [X] [M], avec intérêt au taux légal à compter du 21 septembre 2020 " ;
Ordonner à [X] [M] de rectifier le dispositif de ses écritures;
À titre subsidiaire,
Renvoyer les parties devant la formation de jugement afin qu'elle statue sur la question de fond et, subséquemment, sur les fins de non-recevoir soulevées par Mondrian Limited au titre de la prescription.
4/ Concernant les demandes reconventionnelles de [X] [M] :
Débouter [X] [M] de l'intégralité de ses demandes reconventionnelles
5/ En tout état de cause :
Condamner [X] [M] à payer à chacune de Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof la somme de 20.000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du même code.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [M] demande au juge de la mise en état de:
A titre principal :
1/ Sur la mise en cause des sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof
Dire que les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof ont qualité à défendre
En conséquence,
Débouter les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof de leur demande de mise hors de cause
2/ Sur le caractère recevable des demandes de Monsieur [M], tiré du caractère non acquis de la prescription quinquennale
Dire que le renouvellement par tacite reconduction du contrat du 10 janvier 2012 et de ses avenants, en l'occurrence les conditions particulières du 29 novembre 2013 ainsi que les conventions de cession de " quote-part d'indivision " des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015 et du 7 février 2016 conclus entre Monsieur [M] et la société Mondrian Limited, ont donné naissance à un nouveau contrat au 10 janvier 2017 ;
Dire que Monsieur [M] n'est prescrit dans aucune de ses demandes formées au fond, qu'elles soient à titre principal ou à titre subsidiaire ;
En conséquence,
Déclarer que Monsieur [X] [M] est recevable à agir en l'ensemble de ses demandes formées au fond à titre principal ou à titre subsidiaire, à l'encontre des sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof ;
Débouter la société Mondrian de sa demande visant à voir déclarer irrecevables l'ensemble des demandes de Monsieur [M] ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevé par la société Mondrian ;
A titre subsidiaire :
Dire que l'ensemble des demandes formées par Monsieur [M] au titre de la résolution judiciaire du Contrat du 10 janvier 2012 et des conditions particulières du 29 novembre 2013 ainsi que les conventions de cession de " quote-part d'indivision " des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015 et du 7 février 2016 et demandes subséquentes ne sont nullement frappées de prescription ;
Dire que le point de départ de la prescription n'a pu commencer à courir, faute pour la société Mondrian Artists Proof d'avoir rempli ses obligations contractuelles de fabrication, d'exploitation permanente et suivie, de reddition de compte et de rémunération proportionnelle
Dire que Monsieur [M] n'est prescrit dans aucune de ses demandes formées au fond, qu'elles soient à titre principal ou à titre subsidiaire ;
En conséquence,
Déclarer que Monsieur [X] [M] est recevable à agir en l'ensemble de ses demandes formées au fond à titre principal ou à titre subsidiaire, à l'encontre des sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof ;
Débouter la société Mondrian de sa demande visant à voir déclarer irrecevables les demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire par Monsieur [M] ;
Rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription quinquennale soulevée par la société Mondrian
A titre reconventionnel :
Ordonner aux sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof de remettre à Monsieur [M] :
- Un décompte exhaustif du nombre d'exemplaires de chacune des œuvres (en ce compris les épreuves d'artiste) de Monsieur [M] répertoriées ci-dessus et ayant fait l'objet d'une fabrication ;
- Un décompte exhaustif des " Forfaits Production " au sens de l'article liminaire du contrat du 10 janvier 2012 conclu entre Monsieur [M] et la société Mondrian (autrement dit " des montants facturés par les différents prestataires externes au titre de la fabrication d'un Bien et de son transport de son lieu de fabrication final jusqu'au lieu de stockage par CWG ") de chacun des exemplaires fabriqués des œuvres (en ce compris des épreuves d'artiste) de Monsieur [M] répertoriées ci-dessus ;
- L'ensemble des factures des " différents prestataires externes " sollicités par la société Mondrian, la société Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et/ou la société Artists Proof au titre de la " fabrication d'un Bien et de son transport de son lieu de fabrication finale jusqu'au lieu de stockage par CWG ".
- Un décompte exhaustif des ventes réalisées pour chacune des œuvres (en ce compris des épreuves d'artiste) répertoriées ci-dessus, lequel devra préciser les prix de vente des exemplaires des œuvres et les modalités de vente (galerie, exposition, foire, vente privée...) ;
- Les factures de vente de chaque exemplaire des œuvres (en ce compris des épreuves d'artiste) répertoriées ci-dessus ayant été exploité par la société Mondrian, la société Carpenters Workshop Gallery [Localité 9], la société Artists Proof et/ou toute autre entité appartenant ou étant liée à l'une ou l'autre de ces sociétés ;
- Les comptes d'exploitation et bilans des années 2012 à 2022 des sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof, spécifiant les ventes des exemplaires des œuvres répertoriées ci-dessus de Monsieur [M] ;
- L'état des prototypes, exemplaires et épreuves d'artiste des œuvres de Monsieur [M] répertoriés ci-dessus, stockées au sein des sociétés Mondrian et/ou Carpenter Workshop Gallery [Localité 9] et/ou Artists Proof et/ou toute autre entité appartenant ou étant liée à l'une ou l'autre de ces sociétés ;
- Un décompte exhaustif des reventes des œuvres de Monsieur [M] répertoriées ci-dessus afin d'appréhender le droit de suite dont bénéficie ce dernier.
Assortir la communication de ces documents d'une astreinte de 200 euros par jour de retard et par document, dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
Se réserver la liquidation de l'astreinte
En tout état de cause :
Débouter les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof de l'ensemble de leurs demandes formées au titre du présent incident ;
Condamner les société Mondrian, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof à verser conjointement et solidairement à Monsieur [X] [M] la somme de 15.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur la fin de non recevoir de l’action engagée contre les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof tirée du défaut de qualité à défendre
Moyens de parties
Les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof sollicitent leur mise hors de cause pour défaut de qualité à défendre en faisant valoir que : - elles sont tierces au contrat liant M. [M] et la société Mondrian, et ne sont intervenues ni dans sa négociation ni dans sa signature ;
- M. [M] fonde son action exclusivement sur les stipulations du contrat conclu avec la société Mondrian en 2012, à l'exclusion de tout fondement délictuel ;
- la conclusion de contrats entre la société Mondrian et des tiers pour lui permettre d'exécuter ses obligations d'exploitation ne rend pas ces tiers débiteurs contractuels de M. [M] ;
En réponse, M. [M] fait valoir qu'il est bien fondé à solliciter la condamnation des sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof au titre des manquements commis par elles dans le cadre des relations contractuelles entretenues avec la société Mondrian dès lors que le tiers à un contrat peut invoquer un manquement contractuel lorsque celui-ci lui cause un dommage sur le fondement délictuel.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile :« Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L'article 31 du même code dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
L’article 32 du même code prévoit qu’”est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir”.
En l’occurrence, aux termes de son assignation, M. [M] demande à l’encontre des sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof:- qu’il leur soit ordonné sous astreinte de restituer à leurs frais au demandeur l’ensemble de ses épreuves d’artiste;
- qu’il leur soit fait interdiction d’exploiter ses oeuvres.
Les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof ne contestent pas avoir procédé à l’exploitation et au stockage d’exemplaires des œuvres de M. [M].
Dès lors, les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof ont bien qualité à défendre l’action engagée à leur encontre par M. [M].
S’il est constant que les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof sont tiers aux accords passés entre la société Mondrian et M. [M], celà n’exclut pas la mise en cause de leur responsabilité délictuelle, soit pour avoir entravé la bonne exécution desdits accords (en ce sens cass. civ. 1re . 26 janvier 1999, pourvoi n° 96-20.782), soit pour ne pas avoir respecté leurs propres engagements contractuels envers la société Mondrian dans le cadre du stockage et de l’exploitation des oeuvres de M. [M] (en ce sens cass., ass. plén., 13 janv. 2020, n° 17-19.963), toutes choses que M. [M] devra motiver dans ses conclusions saisissant le tribunal, en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile. Cependant, ces questions relèvent du bien fondé de l’action de M. [M] à l’encontre des sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof et non de leur qualité à défendre.
La fin de non recevoir soulevée par les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof tirée de leur défaut de qualité à défendre sera par conséquent écartée.
Sur la prescription
Moyen des parties
Les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop [Localité 9] et Artists Proof soutiennent que M. [M] a introduit une action personnelle soumise à la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil pour laquelle il est prescrit. A ce titre, elles font valoir que :
S’agissant des demandes principales :
- M. [M] était en mesure de solliciter la requalification du contrat dès sa signature le 10 janvier 2012 de sorte qu'il est prescrit depuis le 10 janvier 2017 ne l'ayant jamais remis en cause et ce pendant près de neuf ans ;
- subsidiairement, à supposer fondé le rattachement des anciennes conditions particulières et conventions de cession de quote-part d’indivision au nouveau contrat de 2017 tel que soutenu par M. [M] (ce que les demanderesses à l'incident contestent), le point de départ ne peut être le 10 janvier 2017 dès lors que celui-ci est constitué par le moment où M. [M] a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer son action en requalification, soit la date de signature du premier contrat ;
- très subsidiairement,
o le délai de prescription des demandes relatives aux prétendus manquements aux obligations de fabrication, d'exploitation et de diffusion des œuvres a couru au plus tard à compter du 10 novembre 2016, date buttoir de la faculté de résiliation unilatérale du contrat de M. [M], et était acquise lors de l'introduction de l'action le 6 décembre 2022, en tenant compte de la période de médiation ;
o la jurisprudence considère que les demandes relatives à la rémunération proportionnelle s'analysent comme une remise en cause de la validité de la clause de rémunération forfaitaire qui se prescrit par cinq ans à compter de la conclusion de chacun des contrats en cause de sorte que les demandes fondées sur les conventions de cession de quote-part d'indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 sont respectivement prescrites depuis les 3 mai 2017, 7 mars 2018, 3 mars 2019, 5 janvier 2020 et 7 février 2021.
- à titre infiniment subsidiaire, la question de savoir si les manquements allégués par M. [M] sont constitués ou non relèvent d'une question de fond qui n'a pas à être tranchée par le juge de la mise en état.
S’agissant des demandes subsidiaires de M. [M]:
- elles se heurtent à la prescription pour les mêmes motifs que les demandes principales ;
- à titre subsidiaire, la question de savoir si les manquements allégués par M. [M] sont constitués ou non relèvent d'une question de fond qui n'a pas à être tranchée par le juge de la mise en état.
M. [M] oppose que :- le renouvellement litigieux a donné naissance à un nouveau contrat le 10 janvier 2017,
- les conditions particulières du 29 novembre 2013 et les conventions de cession de quote-part d'indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015 et 7 février 2016 étant attachées au contrat cadre du 10 janvier 2012 doivent en conséquence être considérées comme renouvelées avec le contrat cadre;
- compte tenu du point de départ de la prescription quinquennale au 10 janvier 2017 et de la période de médiation d'un an et 15 jours, M. [M] avait jusqu'au 25 janvier 2023 pour agir de sorte que son action introduite le 6 décembre 2022 n'est pas prescrite;
- en toute hypothèse, la nature de ses créances fait échec à la prescription :
o la créance détenue au titre du défaut de fabrication des œuvres dépend d'éléments qui lui sont inconnus et qui résultent, pour la société Mondrian d'une obligation de faire, qu'elle n'a pas exécutée ;
o la créance détenue au titre du défaut d'exploitation permanente et de diffusion des œuvres de M. [M] est conditionnée par la fabrication des exemplaires des œuvres en cause dont il a été préalablement exposée qu'elle fait défaut ;
o la créance détenue au titre du défaut de reddition des comptes est conditionnée par la remise des éléments comptables objets de cette reddition dont la société Mondrian a volontairement privé le demandeur ;
o la créance détenue au titre des demandes relatives à la rémunération proportionnelle fondées sur les conventions de cession de quote-part d'indivision dès lors que l'ensemble des contrats et avenants ont été renouvelés le 10 janvier 2017 donnent naissance à un nouveau délai de prescription arrivant à échéance au 25 janvier 2023.
Réponse du juge de la mise en état
L’article 2224 du code civil dispose :
« Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
Selon l’article 2233 1° du code civil, la prescription ne court pas à l'égard d'une créance qui dépend d'une condition, jusqu'à ce que la condition arrive.
Il en résulte que la prescription quinquennale ne court pas lorsque la créance, même périodique, dépend d'éléments qui ne sont pas connus du créancier et doivent résulter de déclarations que le débiteur est tenu de faire (Cass. com., 28 juin 2017, pourvoi n° 15-20.108).
Aux termes de l’article 2238 du code civil:
« La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d'un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d'accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative ou à compter de l'accord du débiteur constaté par l'huissier de justice pour participer à la procédure prévue à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution ».
Sur la prescription de la demande de requalification du contrat cadre du 10 janvier 2012, des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote-part d’indivision
Selon une jurisprudence constante, la tacite reconduction n'entraîne pas la prorogation du contrat primitif mais donne naissance à une nouvelle convention prenant effet au jour de sa tacite reconduction. Cette règle est désormais consacrée, depuis l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, aux articles 1214 et 1215 du code civil.
Il en résulte que, si l'action en requalification du contrat se prescrit à compter de sa conclusion, l'action en requalification de chaque convention née ensuite par tacite reconduction se prescrit à compter de sa prise d'effet (en ce sens cass. Civ 3e, 16 novembre 2023, pourvoi n° 21-18.360).
En l’occurrence, le 10 janvier 2012, M. [M] a conclu avec la société Mondrian un contrat cadre pour une durée de cinq ans à compter de sa signature, son renouvellement étant automatique pour une même période de cinq ans sauf dénonciation d’une des parties deux mois avant le terme, en ce compris les conditions particulières visées à l’annexe 1 (pièce [M] n°6-2, article 2).
En exécution des articles 3.1, 4.3 et 9.2 du contrat du 10 janvier 2012 ont été dressées le 29 novembre 2013 par les parties des listes désignant l’oeuvre, comprenant le nombre de prototypes, d’oeuvres et d’épreuves d’artiste par oeuvre, ainsi que leur prix de vente et la rémunération de l’artiste sur ces ventes, désignées par le contrat en son article 3.1 comme des “conditions particulières de réalisation et commercialisation des biens” et versées aux débats en pièces n°7-1 à 7-25 et 15-1.
Ont de plus été conclues des cessions de quote-part d’indivision sur diverses oeuvres les 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 (pièces M. [M] n° 11-1 à 11-5). M. [M] mentionne également des cessions des 3 mai 2012 et 7 mars 2013 qui n’ont pas été versées aux débats mais dont l’existence n’est pas contestée par la partie adverse. Ces cessions de quote-part d’indivision constituent autant d’avenants du contrat en ce qu’il modifie la propriété des oeuvres en cause.
Il est constant que le contrat cadre du 10 janvier 2012 n’a pas été dénoncé, de sorte que le contrat a été renouvelé par tacite reconduction pour une période de cinq ans, prenant effet le 10 janvier 2017, en ce compris les conditions particulières conclues le 29 novembre 2013, en application de l’article 2 du contrat cadre.
Il en résulte que les parties se sont trouvées, à compter du 10 janvier 2017, liées par un nouveau contrat prenant effet à cette date, comportant les mêmes stipulations que la convention cadre du 10 janvier 2012 et les conditions particulières du 29 novembre 2013 et tel quel modifiées par les cessions de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016.
Comme le soutiennent à juste titre les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop [Localité 9] et Artists Proof, les cessions de quote part d’indivision conclues les 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 (pièces M. [M] n° 11-4 et 11-5), postérieures au renouvellement du contrat cadre et de ses conditions particulières, sont à rattacher au nouveau contrat né de la reconduction tacite le 10 janvier 2017 et non au contrat cadre du 10 janvier 2012.
Contrairement à ce que soutient M. [M], le renouvellement par tacite reconduction du contrat cadre conclu le 10 janvier 2012 n’a pas pour effet de reporter le délai de prescription de l’action en requalification de ce contrat. Il fait courir un nouveau délai de prescription pour le nouveau contrat cadre qui a pris effet au jour de sa tacite reconduction le 10 janvier 2017.
Ainsi, la prescription de l’action de M. [M] en requalification du contrat du 10 janvier 2012 a commencé à courir à compter de la date de sa conclusion, le 10 janvier 2012, de sorte que son action était prescrite dès le 10 janvier 2017 et donc au jour de son assignation, le 6 décembre 2022, la médiation intervenue postérieurement à l’arrivée du terme de la prescription étant de ce fait sans effet.
Cette prescription emporte prescription des demandes de M. [M] en requalification des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, qui forment un tout indivisible avec le contrat cadre.
La médiation qui s’est déroulée du 7 avril 2021 au 22 avril 2022 a suspendu le délai de prescription en application de l’article 2238 du code civil (pièce Mondrian & Co n°5 et pièce M. [M] n°9-15), soit un an et quinze jours, de sorte que le terme la prescription de l’action en requalification des cessions de quote part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020, rattachées au nouveau contrat ayant pris effet le 10 janvier 2017, ne sont pas prescrites.
Sur la prescription des demandes de M. [M] en résolution judiciaire du contrat cadre du 10 janvier 2012, des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 et des demandes de restitution qui en découlent
La prescription de l’action en requalification du contrat cadre du 10 janvier 2012, de ses conidtions particulières et des cessions de quote-part d’indivision qui s’y rattachent emporte l’irrecevabilité des demandes de résolution judiciaire fondées à titre principal sur les obligations légales de l’éditeur.
La prescription de l’action en requalification n’affecte pas en revanche la recevabilité des demandes de résolution fondées par M. [M] sur des manquements contractuels allégués, que ce soit à titre principal ou à titre subsidiaire.
La prescription de l’action en résolution du contrat cadre du 10 janvier 2012, des conditions particulières et cessions de quote part d’indivision qui y sont attachées court à compter de la date à laquelle M. [M] connaissait ou aurait dû connaître les faits justifiant une telle résolution, soit à la date à laquelle il a eu connaissance ou aurait dû avoir connaissance des manquements contractuels sur lesquels il fonde sa demande de résolution.
S’agissant des manquements allégués à l’obligation de fabrication, d’exploitation et de diffusion des oeuvres (articles 6.1 et 8.1 du contrat cadre), il résulte de l’absence dans le contrat cadre et dans les conditions particulières de stipulations fixant des délais pour la fabrication, l’exploitation et la diffusion des oeuvres, que la société Mondrian disposait de la durée du contrat pour y procéder, impliquant que les oeuvres soient fabriquées suffisamment en amont du terme du contrat pour permettre leur exploitation et leur diffusion sur une durée raisonnable dans le temps du contrat, les parties n’alléguant par ailleurs aucun délai d’usage. Il résulte par ailleurs de l'article 3 du contrat cadre du 10 janvier 2012, qui prévoit que l'Artiste présente à la société Mondrian des projets d'oeuvres comprenant une estimation des délais de fabrication envisageables pour chaque prototype ou premier exemplaire de la série, que M. [M] était à même d'apprécier le délai raisonnable de fabrication de chaque oeuvre. C’est ainsi à juste titre que la société Mondrian soutient que M. [M] était en capacité de connaître au plus tard à la date de dénonciation du contrat cadre du 10 janvier 2012, le 10 novembre 2016, soit deux mois avant le terme du contrat, les manquements allégués.
Le contrat cadre prévoit en son article 7.1 une obligation au moins annuelle de reddition de compte à la charge de la société Mondrian en sa qualité gérant de l’indivision et en son article 9.5 une obligation d’information sans délai de toute vente d’oeuvre. Si l’absence de reddition de compte ne permet pas de faire courrir le délai de prescription de la créance de paiement résultant d’une telle reddition de comptes, en application de l’article 2233 du code civil, tel n’est pas le cas lorsque ce manquement est invoqué au soutien d’une demande de résolution judiciaire. Il en résulte qu’à la date de dénonciation du contrat, le 10 novembre 2016, M. [M] avait nécessairement connaissance de l’absence de reddition de comptes dans le temps du contrat et se trouve prescrit à l’invoquer.
Il résulte de ce qui précède que M. [M], qui avait jusqu’au 26 novembre 2022 pour agir en tenant compte de la suspension du délai de prescription induit par la médiation, doit être déclaré prescrit en ses demandes de résolution judiciaire du contrat du 10 janvier 2012, des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016, des demandes de restitution qui en découlent ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice du manque à gagner qu’il estime avoir subi à raison des manquements allégués aux obligations de fabrication et d’exploitation.
En revanche, les créances revendiquées au titre de la rémunération proportionnelle prévue à l’article 9.2 du contrat cadre ne sauraient être prescrites en l’absence de reddition de comptes, étant expressément stipulé que les sommes à percevoir par M. [M] devaient être calculées par l’application d’un pourcentage sur les sommes encaissées par la société Mondrian. Ne sauraient non plus de ce fait être déclarées prescrites les demandes de dommages et intérêts y relatives. Il est relevé à cet égard que ces demandes ne visent pas à remettre en cause la validité de la clause de rémunération forfaitaire du contrat mais son défaut d’exécution, de sorte que la jurisprudence citée à cet égard par les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop [Localité 9] et Artists Proof n’est pas pertinente.
Tel que rappelé plus haut, la reconduction tacite du contrat cadre et des conditions particulières, tel que modifié par les cessions de quote part d’indivision, a donné naissance à un nouveau contrat avec prise d’effet au 10 janvier 2017 de sorte que demeurent recevables comme non prescrites les demandes de M. [M] en résolution judiciaire des cessions de quote part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020. Dès lors, demeurent recevables les demandes d’interdiction de M. [M], contrairement aux allégations des sociétés Mondrian, Carpenters Workshop [Localité 9] et Artists Proof, ainsi que la demande de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte alléguée par M. [M] à son droit moral.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [M]
Moyen des parties
M. [M] sollicite à titre reconventionnel la communication sous astreinte des éléments visés au dispositif de ses écritures au motif qu'ils sont indispensables à la solution du litige afin de permettre de mesurer l'étendue de son préjudice résultant des manquements invoqués.
En réponse, les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop [Localité 9] et Artists Proof concluent au rejet de la demande de communication de M. [M], motif pris de l’irrecevabilité de ses demandes principales et subsidiaires. Elles ajoutent que tous les éléments demandés ont déjà été communiqués et versés aux débats en pièce n°11, M. [M] n’expliquant pas en quoi cette communication serait insuffisante. Elles ajoutent que cette demande est prématurée dès lors qu’elles n’ont pas encore conclu au fond. Elles estiment en outre que cette demande vise à pallier la carence de M. [M] dans la preuve des faits. Elles font également valoir que les demandes de communication dépassent ce que l’éditeur doit communiquer dans le cadre de son obligation légale de reddition de comptes, le manquement à l’obligation de reddition de compte n’étant en tout état de cause pas établi.
Réponse du juge de la mise en état
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, “le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production des pièces.”
L’article 11 du même code précise que “Les parties sont tenues d'apporter leur concours aux mesures d'instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d'une abstention ou d'un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l'autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d'astreinte. Il peut, à la requête de l'une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s'il n'existe pas d'empêchement légitime.”
En l’occurrence, les seuls éléments communiqués par les sociétés Mondrian, Carpenters Workshop [Localité 9] et Artists Proof à M. [M] consistent en un tableau non certifié et non accompagné des justificatifs qui le sous-tendent de sorte que c’est à tort qu’elles affirment que les éléments demandés ont déjà été communiqués.
Les éléments dont la communication est sollicitée par M. [M] apparaissent nécessaires au calcul des créances de rémunératon alléguées et de son préjudice au titre des manquements invoqués. Il sera par conséquent fait droit à sa demande de communication dans les termes du dispositif, étant relevé que:- il incombe à la société Mondrian de rapporter la preuve de l’exécution de ses obligations, conformément à l’article 1353 du code civil qui dispose que “Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation”. Il n’est dès lors pas nécessaire d’enjoindre aux défenderesses la production d’un décompte des fabrications puisqu’à défaut de pouvoir rapporter la preuve desdites fabrications, la société Mondrian sera réputée ne pas avoir exécuté cette obligation;
- le nombre et le prix des ventes et les “forfaits production” sont nécessaires au calcul de la créance de rémunération revendiquée par M. [M] au regard de l’article 9.2 du contrat cadre; la communication de décomptes certifiés par un expert comptable devrait être suffisante, la certification ayant vocation à garantir la fiabilité des informations, il n’apparaît ainsi pas utile ni proportionné d’ordonner la communication des factures de vente et les comptes d’exploitation comportant lesdites ventes, ni des factures relatives aux “forfaits production”, tel que demandé;
- Monsieur [M] ne motivant pas dans quelle condition il pourrait bénéficier d’un droit de suite, sa demande de communication d’un décompte certifié des reventes des oeuvres n’apparaît pas justifié en l’état.
M. [M] ne justifie pas non plus de la nécessité de connaître l’état des prototypes, exemplaires et épreuves d’artiste de ses oeuvres et sera également débouté de cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ecarte la fin de non recevoir soulevée par les sociétés Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof tirée de leur défaut de qualité à défendre ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [X] [M] en requalification en contrat d’édition du contrat cadre du 10 janvier 2012, des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 ;
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de requalification des conventions de cession de quote-part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 ;
Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [M] en résolution judiciaire du contrat cadre du 10 janvier 2012, des conditions particulières du 29 novembre 2013 et des cessions de quote-part d’indivision des 3 mai 2012, 7 mars 2013, 3 mars 2014, 5 janvier 2015, 7 février 2016 et des demandes de restitution qui en découlent ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du manque à gagner qu’il estime avoir subi à raison des manquements allégués aux obligations de la société Mondrian Limited de fabrication et d’exploitation ;
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de créances de M. [X] [M] au titre de la rémunération proportionnelle prévue à l’article 9.2 du contrat cadre du 10 janvier 2012 et les demandes de dommages et intérêts y relatives ;
Déclare recevables comme non prescrites les demandes de M. [X] [M] en résolution judiciaire des cessions de quote-part d’indivision des 16 octobre 2017 et 12 mars 2020 et des demandes de restitution qui en découlent, ainsi que des demandes d’interdiction et de dommage et intérêts en réparation de l’atteinte alléguée au droit moral de M. [M];
Ordonne aux sociétés Mondrian Limited, Carpenters Workshop Gallery [Localité 9] et Artists Proof de remettre à Monsieur [X] [M] sous astreinte de 200 € par jour de retard et par document, commençant à courir dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, pendant 180 jours:
- un décompte certifié par un expert comptable des ventes réalisées pour les oeuvres (en ce compris des épreuves d’artiste) objets des conditions particulières du 29 novembre 2013, lequel devra préciser les prix de vente des exemplaires des oeuvres et les modalités de vente (galerie, exposition, foire, vente privée…) ;
- un décompte certifié par un expert comptable des « Forfaits Production du Bien concerné» visés à l’article 9.2 du contrat cadre du 10 janvier 2012 conclu entre M. [X] [M] et la société Mondrian pour tous les “Biens” tels que définis à l’article préliminaire dudit contrat ayant fait l’objet d’une vente depuis le 10 janvier 2012 jusqu’au jour de la présente décision;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Réserve les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience (dématérialisée) de mise en état du 6 juin 2024 à 14 heures pour conclusions au fond de M. [M] à notifier au plus tard le 3 juin 2024.
Faite et rendue à Paris le 27 mars 2024
La greffière Le juge de la mise en état