Texte intégral
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTGG
INCIDENT
IRRECEVABILITE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
N° RG 24/00373 - N° Portalis DBX6-W-B7I-YTGG
N° de Minute : 2024/00
AFFAIRE :
S.C.I. CHARPENTIER
C/
S.D.C. DU PARC DE STATIONNEMENT DU CASINO D’[Localité 4]
Exécutoire Délivrée
le :
à
Avocats : la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA
la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le NEUF SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente
Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE,
Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
ORDONNANCE :
Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
Vu la procédure entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. CHARPENTIER
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
DEFENDEUR
S.D.C. DU PARC DE STATIONNEMENT DU CASINO D’ARCACHON représenté par son syndic, la SA NEXITY sise [Adresse 2] prise en son établissement situé [Adresse 3])
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Nathalie TARAVEL-HAVARD de la SELARL CABINET TARAVEL FOGLIA, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 27 décembre 2023, la SCI CHARPENTIER a fait assigner le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement du casino d’Arcachon, représenté par son syndic en exercice, la SAS NEXITY, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de nullité de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 07 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement du casino d’[Localité 4] demande, au visa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 et des articles 122 et 789 du code de procédure civile, au juge de la mise en état de :
- déclarer l’action en contestation dirigée contre l’assemblée générale du 30 juin 2023 irrecevable ;
- condamner la SCI CHARPENTIER à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la SCI CHARPENTIER aux entiers dépens.
Il fait valoir que l’action en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 intentée par la SCI CHARPENTIER est forclose en ce que ce procès-verbal lui a été notifié par lettre recommandée du 07 juillet 2023 présentée le 10 juillet 2023 si bien qu’elle avait jusqu’au 10 septembre 2023, en application de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, pour contester la décision de l’assemblée générale alors que l’assignation a été délivrée le 27 décembre 2023.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, la SCI CHARPENTIER demande au juge de la mise en état de :
- statuer ce que de droit sur la demande du syndicat des copropriétaires du parc de stationnement du casino d’[Localité 4] tendant à voir déclarer irrecevables ses demandes,
- débouter le syndicat des copropriétaires du parc de stationnement du casino d’[Localité 4] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle s’en remet à l’appréciation du juge de la mise en état sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion en ce qu’elle a agi en nullité du procès-verbal de l’assemblée générale des copropriétaires du 30 juin 2023 en croyant ne pas avoir été destinataire de la notification de celui-ci, désormais versée par la partie adverse.
Elle conclut, au visa de l’article 700 du code de procédure civile, que son objet social réside dans la seule détention des trois lots au sein de la [Adresse 6] et qu’aucun motif ne saurait donc justifier sa condamnation à une indemnité de procédure.
MOTIFS
Conformément à l’article 789 6° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Le second alinéa de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété encadre les actions en contestation des décisions des assemblées générales par les copropriétaires dans un délai de forclusion de deux mois à compter de la notification de ces décisions effectuée par le syndic.
L’article 64 du décret du 17 mars 1967, modifié par décret n° 2000-293 du 4 avril 2000 précise que le délai a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit l’avis de réception d’une lettre recommandée envoyée par le syndic en exercice, la SASU NEXITY, duquel il ressort que cette lettre a été présentée le 10 juillet 2023, l’avis de réception portant signature du destinataire.
Le délai de forclusion expirait le 11 septembre 2023, si bien que l’action de la SCI CHARPENTIER, introduite par assignation tardive du 27 décembre 2023 est irrecevable.
La SCI CHARPENTIER, perdant la présente instance, sera condamnée au paiement des dépens.
Par mesure d’équité, la SCI CHARPENTIER, tenu aux dépens, sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires du parc de stationnement du casino d’Arcachon la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état:
- DECLARE irrecevable l’action de la SCI CHARPENTIER comme étant forclose ;
- CONSTATE en conséquence l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ;
- CONDAMNE la SCI CHARPENTIER à payer au syndicat des copropriétaires du parc de stationnement du casino d’Arcachon la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SCI CHARPENTIER aux entiers dépens.
La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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