Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 11
ARRET DU 19 SEPTEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/02399 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBXZO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Septembre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F18/04037
APPELANT
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume DE SAINT SERNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J098
INTIMES
Me CHAVAUX - Commissaire à l'éxécution du plan de S.A.S. HAPPYPROD
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
S.A.S. HAPPYPROD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, toque : P0380
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 27 septembre 2019 entre les parties ;
Vu l'appel interjeté par M. [X] [W] le 15 mars 2020 ;
Vu l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris en date du 7 février 2023 ordonnant à la demande des parties une mesure de médiation et désignant à cet effet M. [C] [Y], en qualité de médiateur.
Vu les messages RPVA du 06 septembre 2023 des conseils des parties sollicitant un retrait du rôle, un accord étant en cours de négociation.
SUR CE, LA COUR :
En application de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait d'une affaire du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée. Tel est le cas en l'espèce. Dès lors, il y a lieu d'ordonner le retrait du rôle de cette affaire.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE le retrait de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 20/02399 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie à la demande de l'une des parties.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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