Berlioz.ai

Cour de cassation, 30 mai 1991. 87-90.844

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-90.844

Date de décision :

30 mai 1991

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente mai mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle Charles et Arnaud de CHAISEMARTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ; Statuant sur le pourvoi formé par : Y... Louisette, épouse A..., contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, chambre correctionnelle, en date du 15 octobre 1987, qui a prononcé la révocation, pour deux mois, du sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans assortissant la condamnation à 18 mois d'emprisonnement prononcée à son encontre le 11 décembre 1984 ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la d violation des articles 739 et suivants, 742 et suivants, 744-3, 593, R. 56 et R. 58 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, "en ce que l'arrêt attaqué a, par confirmation du jugement, prononcé la révocation de sursis avec mise à l'épreuve dont bénéficiait la demanderesse pour une durée de deux mois ; "aux motifs que onze condamnations pour des délits divers figurent au casier judiciaire de la prévenue, que deux d'entre elles, prononcées par la Cour le 10 juillet 1986, ont été très bienveillantes prononçant un sursis à l'emprisonnement avec mise à l'épreuve, que déjà condamnée le 11 décembre 1984 à 18 mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, elle avait pour obligation de rembourser les victimes, que le 9 février 1986 elle ne répondait pas aux convocations du CPAL ayant quitté l'arrondissement judiciaire, sans aviser le juge d'application des peines de son nouveau domicile qui n'était informé que le 15 avril 1986, que devant le tribunal elle a précisé ne pas avoir dédommagé ses victimes, que si elle produit des talons de mandat afférents à quatre remboursements après le jugement déféré, cela ne saurait justifier son attitude antérieure ; "alors que, d'une part, si pendant le délai d'épreuve la demanderesse a subi deux nouvelles condamnations prononcées par la Cour, celle-ci n'a pas, ce faisant, révoqué le sursis probatoire qui lui avait été antérieurement accordé et a même assorti sa nouvelle condamnation d'un second sursis avec mise à l'épreuve, que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient, sans priver leur décision de motifs, invoquer l'existence de ces nouvelles condamnations, dont ils n'ont même pas précisé qu'elles étaient devenues définitives et que les faits qui les avaient entraînés avaient été commis au cours du délai d'épreuve, pour révoquer partiellement le sursis ; "alors que, d'autre part, la Cour ayant constaté que la demanderesse avait satisfait au cours du délai d'épreuve à son obligation de rembourser ses victimes, a violé l'article 742 du Code de procédure pénale en prenant prétexte du non remboursement des victimes au jour du jugement pour prononcer la révocation partielle du sursis probatoire ; "et, qu'enfin, si la demanderesse n'a pas répondu à une convocation du comité de probation ayant d mis deux mois à prévenir le juge de l'application des peines de son changement d'adresse, ce dernier n'ayant pas considéré ces seuls manquements comme suffisants pour justifier la saisine du tribunal d'une demande de révocation partielle du sursis avec mise à l'épreuve, la Cour a violé l'article 744 du Code de procédure pénale, dans la mesure où elle s'est fondée sur ce seul errement de la condamnée pour ordonner l'exécution partielle de la peine, pendant la durée maximum fixée par la loi pour une telle exécution partielle" ; Attendu que Louisette Y... a été condamnée le 11 décembre 1984 notamment à 18 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans ; que ce sursis a été révoqué pour deux mois par jugement du 24 mars 1987, confirmé par l'arrêt attaqué ; Attendu que, pour prononcer cette révocation partielle, les juges ont retenu que la condamnée n'avait pas déféré aux convocations du comité de probation et d'aide aux libérés ni avisé le juge de l'application des peines de son changement de domicile ; que, malgré quatre versements effectués après le jugement de révocation sus-mentionné, elle n'avait pas intégralement dédommagé les victimes de ses infractions en méconnaissance de l'obligation particulière qui lui avait été imposée ; Attendu que, contrairement à ce que soutient la demanderesse, les juges n'ont pas fondé leur décision sur les condamnations de celle-ci postérieures aux 11 décembre 1984, lesquelles n'ont été mentionnées qu'à titre de renseignements ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; d Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Louise conseiller rapporteur, MM. de X... de Lacoste, Jean B..., Blin, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Z..., M. Maron conseillers référendaires, M. Lecocq avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1991-05-30 | Jurisprudence Berlioz