Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 21 juillet 2023
(3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/03012 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH5PH
Décision déférée : ordonnance rendue le 19 juillet 2023, à 16h31, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Déborah Coricon, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
LE PRÉFET DES HAUTS-DE-SEINE
représenté par le cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris, substitué par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [D] [N]
né le 28 Janvier 2005 à [Localité 1], de nationalité Ivoirienne
Ayant pour conseil choisi Me Jonathan Thomas, avocat au barreau du Val-d'Oise,
LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot 2, faute d'adresse déclarée,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 23/02142 et celle introduite par le préfet des Hauts-de-Seine, enregistrée sous le N° 23/02134, déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet des Hauts-de-Seine, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l'intéressé et lui rappelant qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 19 juillet 2023, à 19h07, par le conseil du préfet des Hauts-de-Seine ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur l'irrégularité de la prolongation de garde à vue
M. [N] a été placé en garde à vue le 16 juillet 2023 à 4h00. Le magistrat de permanence du parquet de Nanterre a autorisé, téléphoniquement, la prolongation de sa garde à vue le 16 juillet à 17h45, ce qui lui sera notifié le 16 juillet à 19h15. L'autorisation écrite délivrée par le magistrat de permanence du parquet de Nanterre figure au dossier et comporte manifestement une erreur matérielle puisqu'après avoir rappelé la date et l'heure de placement en garde à vue (16 juillet à 4h00), elle semble datée du 15 juillet. Cependant, cette erreur matérielle n'est pas de nature à avoir viciée la procédure dès lors que les droits de M. [N] ont été respectés.
En outre, il n'appartient pas au juge des libertés et de la détention, dans son office tenant au contrôle de la décision de placement en rétention administrative, d'apprécier l'opportunité ou le bien-fondé d'une décision de prolongation de garde à vue prise par le parquet, la circonstance qu'en l'espèce la mention relative au motif de prolongation soit illisible étant donc sans incidence sur la régularité de la procédure de rétention administrative.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise et d'ordonner la prolongation de la rétention de M. [N].
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance,
Statuant à nouveau,
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [N] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 21 juillet 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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