Berlioz.ai

Cour de cassation, 17 mars 1994. 91-21.879

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-21.879

Date de décision :

17 mars 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Josiane Y..., demeurant à Lyon (4ème) (Rhône), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1991 par la cour d'appel de Lyon (5ème chambre), au profit : 1 ) de la caisse primaire centrale d'assurance maladie (CPCAM) de Lyon, dont le siège est à Lyon (6ème) (Rhône), ..., 2 ) de la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, dont le siège est à Lyon (3ème) (Rhône), ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chambeyron, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 octobre 1991), que, victime d'un arrêt de travail pour cause de maladie, Mme Y... a réclamé à la caisse la réparation du préjudice que lui causait le paiement tardif de ses indemnités pour maladie ; Attendu que l'assurée fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la caisse à lui payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, de première part, que, tenus d'assurer la réparation intégrale du préjudice, les juges ne peuvent l'apprécier en tenant compte des circonstances insusceptibles d'avoir exercé une influence sur son quantum ; qu'en relevant, pour déterminer le montant de la réparation due à Mme Y..., qu'il convenait de tenir compte de ce qu'elle avait été avisée de la possibilité d'établir un dossier d'invalidité et de ce qu'elle avait formé un recours devant la commission de recours amiable un an après la reprise de son travail, les juges du fond ont ainsi pris en considération des circonstances insusceptibles d'avoir influé sur son préjudice et ce sans préciser les raisons pour lesquelles ils estimaient que ces circonstances devaient intervenir pour l'évaluation du préjudice ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; alors, de deuxième part, que le fait qu'un assuré social n'ait pas voulu solliciter, comme il l'aurait pu, sa mise en invalidité, ne saurait constituer de sa part une faute de nature à justifier la minoration de la réparation à laquelle il a droit en raison du retard injustifié apporté par la caisse primaire d'assurance maladie au versement de ses indemnités journalières ; qu'à supposer que la juridiction d'appel eût entendu imputer à faute à Mme Y..., pour minorer la réparation due, le fait qu'elle eût été avisée de la possibilité de constituer un dossier d'invalidité, et qu'elle ne l'avait pas établi, la cour d'appel, en tout état de cause, a violé l'article 1382 du Code civil ; alors, de troisième part, que le fait pour un assuré social, ayant exercé son recours contre l'organisme social dans les délais légaux pour obtenir le versement des indemnités journalières qui lui étaient dues, de n'avoir pas introduit ce recours aussitôt qu'il aurait pu le faire, ne constitue pas une faute de nature à justifier la minoration du préjudice subi en raison du retard injustifié apporté par la caisse primaire d'assurance maladie au versement des indemnités journalières auxquelles elle était tenue ; qu'à supposer encore que la cour d'appel ait entendu imputer à faute à Mme Y... le fait de n'avoir pas saisi la commission de recours amiable aussitôt qu'elle l'avait pu, cela pour minorer la réparation du préjudice qu'elle avait subi en raison du retard injustifié apporté par l'organisme social au paiement de ses indemnités journalières, la cour d'appel a derechef violé l'article 1382 du Code civil ; et alors, enfin, que subit un préjudice l'assuré social à qui sont réglées tardivement, à un moment où il a déjà repris son travail, les indemnités journalières qui lui étaient dues ; que, résultant du fait qu'il avait dû payer des impôts sur ces indemnités qui s'étaient ajoutées à son salaire, ce qui n'aurait pas été le cas si elles lui avaient été versées en temps utile lorsqu'il ne travaillait pas et n'avait donc aucun salaire à déclarer, un tel préjudice est en relation directe de causalité avec la faute commise par la caisse ayant consisté à payer tardivement les indemnités journalières ; qu'en déclarant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement apprécié le montant du préjudice dont elle a ordonné la réparation ; Et attendu, ensuite, qu'elle a retenu que la preuve du lien de causalité entre la faute de la caisse et le préjudice résultant d'une augmentation de l'impôt sur le revenu des personnes physiques du par Mme Y... au titre de l'année 1989 n'était pas rapportée ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme Y... réclame le versement d'une somme de 12 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mme Y..., envers la caisse primaire centrale d'assurance maladie de Lyon et la direction régionale des affaires sanitaires et sociales de la région Rhône-Alpes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-03-17 | Jurisprudence Berlioz