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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 février 2024. 2208143

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2208143

Date de décision :

29 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2022, la société Gourmandise, représentée par Me Dufour, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a appliqué la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 37 300 euros et la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour un montant de 4 248 euros ; 2°) de la décharger du paiement de la somme totale de 41 548 euros ou à défaut de prononcer la décharge partielle des sommes dues ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle doit être regardée comme soutenant que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen dès lors que sa bonne foi n'a pas été appréciée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de la bonne foi ; - la sanction est disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Goudenèche, rapporteure ; - et les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. A l'issue d'un contrôle réalisé par les services de police le 28 octobre 2021 sur réquisition délivrée par le procureur général de la République dans la boulangerie " Gourmandise " à Montrouge, dans les Hauts-de-Seine, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a, au vu du procès-verbal établi lors de cette opération de contrôle établissant l'emploi de deux ressortissants étrangers dépourvus de titre de séjour les autorisant à travailler en France, avisé la société Gourmandise, par lettre du 17 février 2022, qu'indépendamment des poursuites pénales susceptibles d'être engagées, il envisageait de la rendre redevable de la contribution spéciale, sur le fondement des dispositions de l'article L. 8253-1 du code du travail et de la contribution forfaitaire de réacheminement prévue à l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 5 avril 2022, l'OFII a mis à la charge de cette société la somme totale de 41 548 euros au titre de ces deux contributions. Par la présente requête, la société Gourmandise demande l'annulation de la décision du 5 avril 2022 et sollicite la décharge des sommes mises à sa charge, ou à défaut leur réduction. 2. En premier lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision litigieuse mentionne les dispositions applicables, plus précisément l'article L. 8253-1 du code du travail et l'article L. 822-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procès-verbal établi à la suite du contrôle opéré le 28 octobre 2021 par les services de police des Hauts-de-Seine, et énonce les contributions mises à la charge de la société requérante, ainsi que les modalités de calcul de leurs montants, dont est redevable la société. Ainsi, la seule lecture de la décision permet d'en comprendre les motifs. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d'infractions ou en cas de paiement spontané par l'employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler mentionné à l'article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2 000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux () ". Aux termes de l'article R. 8253-1 du même code : " () Cette contribution est à la charge de l'employeur qui a embauché ou employé un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail ". Aux termes de l'article L. 822-2 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d'éloignement du territoire français de cet étranger. ". 5. Il appartient au juge administratif, lorsqu'il est saisi comme juge de plein contentieux d'une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 8253-1 du code du travail, d'examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision et de prendre, le cas échéant, une décision qui se substitue à celle de l'administration. Celle-ci devant apprécier, au vu notamment des observations éventuelles de l'employeur, si les faits sont suffisamment établis et, dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de cette sanction administrative, au regard de la nature et de la gravité des agissements et des circonstances particulières à la situation de l'intéressé, le juge peut, de la même façon, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, tant s'agissant du manquement que de la proportionnalité de la sanction, maintenir la contribution, au montant fixé de manière forfaitaire par les dispositions citées au point 4 ou en décharger l'employeur. 6. Il résulte de ces dispositions que les contributions qu'elles prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. 7. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que la décision serait entachée d'un défaut d'examen dès lors qu'elle n'aurait pas apprécié la bonne foi de la société requérante. D'autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de sa bonne foi alors qu'en tout état de cause il ressort des procès-verbaux et du compte rendu de l'enquête produits en défense que le dirigeant de la société a reconnu les faits reprochés. Par suite, ces deux moyens doivent être écartés comme non fondés. 8. En dernier lieu, si la société requérante soutient que la sanction est disproportionnée en raison de sa situation, elle ne produit aucun élément dans le cadre de la présente instance démontrant que l'acquittement de cette pénalité ferait peser sur elle une charge excessive. Par suite, ce moyen, qui n'est opérant qu'en tant qu'elle met à sa charge la contribution spéciale, doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence les conclusions présentées à fin de décharge ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide: Article 1er : La requête de la société Gourmandise est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gourmandise et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : Mme Bories, présidente, M. Bourragué, premier conseiller, Mme Goudenèche, conseillère, Assistés de Mme Nimax, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, signé C. GoudenècheLa présidente, signé C. Bories La greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2208143

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