Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/53538 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4QFD
N° : 13-DB
Assignation du :
15 Mai 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 novembre 2024
par Fabrice VERT, Premier Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS - #P0207
DEFENDERESSE
Madame [F] [O] demeurant chez Monsieur [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre ALBIN, avocat au barreau de PARIS - #A0655
DÉBATS
A l’audience du 08 Octobre 2024, tenue publiquement, présidée par Fabrice VERT, Premier Vice-Président, assisté de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l'assignation en référé enrôlée sous le N°RG 24/53538 délivrée à la requête de M.[B] [X], devant le président du tribunal judiciaire de céans, soutenue oralement à l'audience du 8 octobre 2024 et tendant, principalement, à voir condamner par provision Mme. [O] au paiement de la somme de 55.000 euros en remboursement du solde d'une reconnaissance de dette signée le 30 novembre 2021.
Vu les conclusions écrites de Mme. [F] [O], visées le 8 octobre 2024 et soutenues oralement tendant notamment :
- A titre principal, à restituer à la " reconnaissance de dettes " son exacte qualification et condamner M. [X] à verser à titre de provision à Mme. [O] la somme de 55.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né des manœuvres dolosives de ce premier.
- A titre subsidiaire, à juger qu'il existe une contestation sérieuse sur l'existence de la créance et en conséquence, dire n'y avoir lieu à référé. Condamner de ce fait, M. [X] à verser à Mme. [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civil et le condamner aux dépens.
- A titre très subsidiaire, à juger que le montant de la dette ne peut excéder 27.500 euros et octroyer à Mme. [O] des délais de paiement pour s'en acquitter. Juger n'y avoir lieu à soumettre cette dette au taux d'intérêt légal à compter du 8 septembre 2024.
- A débouter M. [X] de ses demandes au titre des frais irrépétibles ou subsidiairement les ramener à des proportions infiniment plus justes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties et à leurs observations à l'audience pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions qui y sont contenus conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande formée par le demandeur tendant à voir condamner par provision Mme. [O] au paiement de la somme de 55.000 euros en remboursement du solde d'une reconnaissance de dette signée le 30 novembre 2021 et sur la demande de Mme. [O] tendant à voir condamner le demandeur à lui payer la somme de 55.000 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice né de manœuvres dolosives.
Aux termes de l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, la juridiction statuant en référés peut accorder une provision dans les cas où l'obligation de la partie qui la sollicite apparaît non sérieusement contestable.
Il revient au demandeur, en application de l'article 9 du même code, de justifier de cette obligation, dans son principe et dans son quantum ; la provision ainsi accordée n'ayant pour seule limite que le montant à hauteur duquel l'obligation ne souffre d'aucune contestation sérieuse.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
À ce titre, la juridiction de céans ne peut se livrer à l'interprétation d'un acte sans outrepasser ses pouvoirs ; elle peut, en revanche tirer les conséquences d'un acte clair. Enfin, il est rappelé que le caractère sérieux de la contestation s'apprécie à la date de la décision et non à celle de la saisine.
Par ailleurs, aux termes de l'article 1376 du code civil, une reconnaissance de dette consentie par acte sous seing privé ne fait preuve que si elle comporte la signature de la partie ayant souscrit l'engagement ainsi que la mention, écrite par elle-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
De plus, l'article 1137 du Code civil définit le dol comme " le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges ".
Au cas présent, par acte sous seing privé en date du 30 novembre 2021 comportant la signature de la défenderesse, cette dernière a reconnu devoir au demandeur la somme de 55.000,00 euros qu'elle s'est engagée à rembourser, à hauteur de 4.000 euros par mois à partir de mars 2022, aucune somme n'ayant été jusqu'au jour de l'assignation remboursée.
Pour s'opposer à la demande de provision formée du chef de cette reconnaissance de dette Mme. [O] excipe d'un vice de son consentement alléguant des manœuvres dolosives de la part de M. [X] lors de la signature de la reconnaissance de dette.
En effet, elle estime que ce n'est que du fait de la promesse de M. [X] avec qui elle prétend avoir " entretenu une relation amoureuse à compter du mois de mai 2017 " (ce qui n'est pas contesté) d'une association en vue de la création d'une société commerciale qu’elle aurait consenti à signer cette reconnaissance de dette. Elle soutient s’être impliquée personnellement en donnant de son temps dans ce projet et qu'elle a investi l'argent accordé par M. [X] dans l'achat de fournitures de cuisine pour la préparation des dîners qu'elle confectionnait. Au soutien de ce moyen, elle verse aux débats une copie du site commercial présentant leur projet dans lequel elle est mise en avant comme étant l'une des conceptrices du projet et l'organisatrice des dîners de la Galerie. Par ailleurs, elle apporte également au soutien de son propos de nombreux témoignages de proches tendant à montrer son investissement dans la Galerie, soulignant n'avoir jamais été payé pour le travail effectué durant plusieurs mois.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que tant la demande de provision formée par le demandeur que par celle formée par la défenderesse se heurtent à une contestation sérieuse, il n'y a donc pas lieu à référé sur ces demandes.
Sur la condamnation aux dépens et au titre de l'article 700
En raison de l'existence d'une contestation sérieuse, aucune responsabilité n'est établie avec l'évidence requise en référé, le demandeur supportera donc les dépens relatifs à l'instance.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire
Disons n'y avoir lieu à référé sur les demandes de provision formées par le demandeur et les demandes de provisions formées par la défenderesse ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Condamnons le demandeur au paiement des dépens.
Rejetons les demandes du chef de l'article 700 du code de procédure civile formulées par les deux parties.
Fait à Paris le 12 novembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Fabrice VERT
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