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Cour de cassation, 16 mai 1990. 87-18.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-18.524

Date de décision :

16 mai 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert, Ernest X..., demeurant ... (Ardèche), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1987 par la cour d'appel de Nîmes (1re Chambre), au profit de l'Association syndicale de la plaine de Sillon, dont le siège social est à Sarras (Ardèche), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 3 avril 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Cathala, rapporteur, MM. Z..., A..., Didier, Gautier, Douvreleur, Peyre, Deville, Mme Y..., M. Aydalot, conseillers, MM. Garban, Chollet, Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Cathala, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Roger, avocat de l'Association syndicale de la plaine de Sillon, les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 20 mai 1987), que M. X..., qui avait acquis en 1981, de la Compagnie nationale du Rhône, un canal d'irrigation, a été assigné par l'Association syndicale de la plaine de Sillon en paiement des charges d'entretien de ce canal ; Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que le règlement d'eau concernant le canal mettait l'entretien du tronçon amont à la charge du propriétaire du premier moulin établi sur le canal et celui du tronçon central à la charge du propriétaire du second moulin, retient que dans le cadre des travaux d'aménagement de la chute de Saint-Sallier, la Compagnie nationale du Rhône a été amenée à procéder, sur le fondement des dispositions de la loi du 16 octobre 1919, à l'éviction des droits particuliers des propriétaires des moulins et qu'il s'en suit que la compagnie est substituée à ces derniers dans les obligations imposées par le règlement et que, par l'acte de la vente qui lui a été consentie, M. X... s'est trouvé lui-même substitué à la compagnie dans ces obligations ; Qu'en relevant ce moyen d'office, sans inviter les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 mai 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ; Condamne l'Association syndicale de la plaine de Sillon, envers M. X..., aux dépens liquidés à la somme de quinze francs, soixante quinze centimes, et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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