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Cour de cassation, 21 juin 1989. 87-17.873

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-17.873

Date de décision :

21 juin 1989

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la compagnie LA MONDIALE, société d'assurances dont le siège est à Mons en Baroeul (Nord) ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1987 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de : 1°) Monsieur Werner X... ; 2°) Monsieur Axel X... ; 3°) Monsieur Patrick X... ; tous trois demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie) lot N° 2, lotissement Tina sur Mer, 4°) La BANQUE NAATIONAL DE PARIS, NOUVELLE CALEDONIE, représentée par son directeur à Nouméa (Nouvelle Calédonie) 37 RT 13, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; - 2- 948 LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1989, où étaient présents : M. Ponsard, président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; M. Jouhaud, conseiller ; M. Charbonnier, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Crédeville, les observations de Me Delvolvé, avocat de la compagnie La Mondiale, de Me Jacoupy, avocat des consorts X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, d'une part, que contrairement à ce que prétend le moyen, la cour d'appel n'a pas dit que "la Mondiale n'avait pas prouvé le décès intentionnel de Mme X..." ; Attendu, d'autre part, que selon le contrat "on entend par accident, toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré et provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure" ; que la cour d'appel qui a appliqué une telle clause aux faits de l'espèce ne l'a pas dénaturée ; qu'ainsi le moyen qui n'est pas fondé dans sa première branche et qui manque en fait dans la seconde ne peut qu'être rejeté ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la compagnie la Mondiale à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de cinq mille francs envers les consorts X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

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