Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mlle Monique, Marie, Renée B..., demeurant ... (Loire-Atlantique),
en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1989 par la cour d'appel de Rennes (1ère chambre A), au profit de M. Z..., Constant, Joseph, Jean-Marie A..., demeurant ..., Le Guézy, à La Baule (Loire-Atlantique),
défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 décembre 1991, où étaient présents :
M. Senselme, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Chevreau, Cathala, Douvreleur, Capoulade, Peyre, Deville, Aydalot, Boscheron, conseillers, M. X..., Mme Y..., M. Pronier, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mlle B..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. A..., les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 février 1989), que, par acte sous seing privé du 26 novembre 1981, Mlle B... a promis de vendre un immeuble à M. A..., pour le prix de 450 000 francs, dont le paiement devait s'effectuer, partie par la réalisation de deux studios à construire par M. A..., partie par le versement comptant d'une somme de 50 000 francs, le reste par l'attribution d'un autre studio d'une valeur de 200 000 francs ; que la vente n'ayant pas été régularisée par acte authentique dans le délai prévu, Mlle B... a demandé que soit constatée la nullité de l'acte du 26 novembre 1981 ou que soit prononcée sa rescision pour lésion ; que M. A... a sollicité la condamnation de Mlle B... à réitérer la vente par acte authentique ; qu'un jugement du 5 mars 1984 a débouté Mlle B... de ses demandes, a déclaré valable la promesse de vente, mais a sursis à statuer sur la demande de réitération de la vente devant notaire, en ordonnant une expertise pour vérifier la valeur des travaux exécutés par M. A... ; que Mlle B... s'étant désistée de son appel contre cette décision, l'extinction de l'instance a été constatée par arrêt du 23 janvier 1985, mais que l'expertise n'ayant pas été diligentée en l'absence de consignation des fonds par Mlle B..., l'instance a été reprise devant le tribunal, à la requête de M. A... ; Attendu que Mlle B... fait grief à l'arrêt de la condamner à réitérer la vente par acte authentique, alors, selon le moyen, 1°) que la charge de la preuve incombe au demandeur et que, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient au débiteur qui se prétend libéré de rapporter la preuve
de ce qu'il a exécuté ses obligations ou du fait qui a entraîné sa libération ; que, dès lors, c'était à l'acquéreur, en sa qualité de
demandeur en réitération de la vente par acte authentique, de prouver qu'il avait exécuté les obligations mises à sa charge par le compromis de vente, c'est-à-dire la réalisation des travaux qui y étaient visés ; qu'en déclarant que Mlle B... n'avait pas rapporté la preuve de la défaillance de l'acquéreur dans l'exécution de ses obligations, la cour d'appel a interverti le fardeau de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ; 2°) que, le défaut de consignation, dans le délai prescrit, de la provision allouée à l'expert, n'a pas pour effet nécessaire d'entraîner la condamnation ou le débouté de la partie qui n'a pas consigné, ni d'intervertir le fardeau de la preuve ; que l'abstention ou le refus de consigner la provision allouée à l'expert dans le délai imparti doit être injustifié ; que tel n'était pas le cas, en l'espèce, puisque le jugement ayant ordonné l'expertise, qui n'était pas assorti de l'exécution provisoire, avait débouté la venderesse de sa demande en nullité du compromis de vente et, ayant interjeté appel de ce jugement, Mlle B... n'avait pas à consigner la provision dans le délai imparti, dont le terme expirait d'ailleurs à une date antérieure au prononcé du jugement lui-même ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de tirer les conséquences du refus de Mlle B... de consigner la provision allouée à l'expert dans le délai imparti par le jugement du 5 mars 1984 et qu'il importait peu que cette provision eût été consignée après le délai, la cour d'appel a violé l'article 271 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'après avoir retenu que le jugement irrévocable du 5 mars 1984 avait déclaré valable la promesse de vente du 26 novembre 1981, et que les réserves formulées par Mlle B... au sujet de la qualité des travaux mis à la charge de M. A... relevaient d'un autre litige, la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, ordonné, à bon droit, la réitération de la vente par acte authentique et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; Attendu que pour condamner Mlle B... à payer à M. A... des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt se fonde sur un acte authentique du 27 septembre 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que cet acte, dont il n'est pas fait état dans les écritures, ait été régulièrement communiqué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mlle B... à
payer à M. A... des dommages-intérêts pour résistance abusive, l'arrêt rendu le 14 février 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne M. A..., envers Mlle B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux janvier mil neuf cent quatre vingt douze.