Cour de cassation, 07 mai 2002. 00-21.618
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-21.618
Date de décision :
7 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Christiane A..., veuve Z..., demeurant 28, Cotes Bizières, 95520 Osny,
2 / Mme Jeannine A..., veuve X..., demeurant ...,
3 / Mme Yolande A..., veuve Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 31 août 2000 par la cour d'appel d'Amiens (1re Chambre civile), au profit de la société Comptoir électrique creillois, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de Me Spinosi, avocat des consorts A..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 31 août 2000), que Christiane, Jeannine et Yolande A... (les consorts A...), propriétaires de locaux à usage commercial, ayant refusé le renouvellement du bail demandé par la société Comptoir électrique creillois (société CEC), preneuse, ont été assignées par celle-ci en paiement d'une indemnité d'éviction ;
Attendu que les consorts A... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande d'annulation des jugements rendus en première instance , alors, selon le moyen, que la liquidation d'une société interrompt nécessairement les instances en cours, l'action, pour être poursuivie, devant être reprise par le liquidateur ; que la cour d'appel, qui relevait expressément que la société CEC, qui avait introduit une instance les 25 et 26 septembre 1996, avait été dissoute du fait de sa liquidation depuis le 31 décembre 1997, ne pouvait, sans omettre de tirer les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations, et à défaut de toute reprise de l'instance par le liquidateur, retenir que la société CEC avait la capacité de poursuivre l'action, malgré sa dissolution ; qu'en omettant de constater l'interruption de l'instance et par conséquent le caractère non avenu du jugement rendu, la cour d'appel a violé les articles 369, 372 et 273 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 148 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu qu'ayant justement relevé que l'article 1844-8 du Code civil dispose que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture de celle-ci, et constaté, d'une part, qu'il n'était pas justifié de cette clôture, d'autre part, que l'action en paiement d'une indemnité d'éviction tendait à recouvrer les actifs sociaux, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la procédure répondait aux besoins de la liquidation de la société CEC et que celle-ci avait donc la capacité de la poursuivre ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que pour condamner les consorts A... à payer une indemnité d'éviction à la société CEC, l'arrêt retient que les bailleurs n'ont jamais adressé à leur locataire une mise en demeure délivrée dans les formes exigées par l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'acte de refus de renouvellement du 14 août 1995 visait un certain nombre d'infractions aux clauses du bail, indiquait que les consorts A... entendaient se prévaloir de ces infractions comme motif grave et légitime de refus de renouvellement du bail en application des dispositions de l'article 9 du décret du 30 septembre 1953 et reproduisait ces dispositions, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté les consorts A... de leur demande d'annulation des jugements rendus en première instance et confirmé le jugement du 20 avril 1999, l'arrêt rendu le 31 août 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société Comptoir électrique creillois aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept mai deux mille deux.
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