Cour administrative d'appel de Toulouse, 06 mars 2024. 23TL00493
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Toulouse
Numéro de pourvoi :
23TL00493
Date de décision :
6 mars 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour d'une durée d'un an.
Par un jugement n° 2105723 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 février 2023, M. A, représenté par Me Ouddiz-Nakache, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2021 ;
3°) d'ordonner au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, à titre subsidiaire, d'ordonner le réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Par un acte enregistré le 26 novembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Il indique qu'un accord est intervenu avec le préfet de la Haute-Garonne.
Par une décision du 26 janvier 2024, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".
2. Par un acte enregistré le 26 novembre 2023, M. A a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Katia Ouddiz-Nakache et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 6 mars 2024.
Le président de la 1ère chambre,
A. Barthez
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°23TL00493
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