Texte intégral
COMM.
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 21 octobre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10268 F
Pourvoi n° R 19-14.327
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 21 OCTOBRE 2020
1°/ M. B... X...,
2°/ Mme F... X...,
tous deux domiciliés [...] , et agissant en leur nom et leur qualité d'ayants droit de Y... X...,
ont formé le pourvoi n° R 19-14.327 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à la société [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société BNX,
2°/ à la société BMA, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , représentée par M. T... C..., désignée en remplacement de la société O..., société d'exercice libéral à responsabilité limitée, en qualité de mandataire ad hoc de Y... X...,
3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme X..., agissant en leur nom et en qualité d'ayants droit de Y... X..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat des sociétés [...] et BMA, ès qualités, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 15 juillet 2020 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Guinamant, avocat général référendaire, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. B... X... et Mme F... X... de leur demande d'annulation de l'ordonnance rendue le 1er février 2008 par le Juge commissaire à la liquidation judiciaire de la SCI BNX et d'avoir confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions ;
AUX MOTIFS QUE s'il est regrettable que la requête ait été libellée dans des termes ambigus confondant la représentation de la SCI BNX et celle de Y... X... qui était son gérant, la référence expresse à la nécessité de pourvoir à la représentation de la SCI dans le cadre de la procédure collective ouverte à l'encontre de celle-ci illustre que l'objet même du mandat requis était la représentation de la SCI BNX, débitrice. De fait, le mandataire judiciaire n'avait aucune qualité pour demander la désignation d'un mandataire ad hoc pour représenter Y... X... hors ses fonctions de gérant ; il est par ailleurs établi par l'échange de correspondance entre les membres de la famille X... et le conseil de Me U... relative à la perception des loyers dus à la SCI BNX que le 27 juin 2017, les premiers ont été informés que Maître I... avait été désigné pour représenter la SCI BNX à la suite du décès de Y... X.... Le 11 juillet 2017, les consorts X... en prenaient acte en précisant qu'ils n'avaient pas été informés de la désignation de Maître I... avant cette date. Les notifications faites à Me I... dans le cadre de la procédure de vente publique confirment que le mandat confié à celui-ci portait sur la représentation de la SCI BNX en faisant référence à la qualité de "mandataire ad hoc de Feu M. Y... A... H... X... né le [...] à Paris (75), gérant de la SCI BNX" (souligné par la cour) ; Dans ces circonstances, il convient de retenir que Me I... a été désigné pour représenter la SCI BNX dans les opérations de liquidation judiciaire concernant celles-ci, indépendamment des griefs susceptibles d'être émis par les consorts X..., associés, sur la manière dont le mandataire ad hoc a pu les informer - ou non - des modalités d'exécution de ce mandat ; si la mission du mandataire ad hoc pouvait prendre fin par la désignation d'un nouveau gérant par les associés de la SCI BNX, force est de constater que ceux-ci n'en ont rien fait ; l'ordonnance entreprise mentionne expressément que Me I... ès qualité a été appelé à présenter ses observations sur la requête aux fins de ventes des immeubles et il a indiqué ne pas s'opposer à la vente. Elle indique aussi que le conseil des consorts X..., informé de la requête aux fins de vente, avait fait connaitre qu'il n'interviendrait pas pour Maitre I... ès qualité à défaut de mandat ; il n'est pas davantage intervenu pour les consorts X... ; Partant, le grief avancé par les appelants n'est pas fondé et il y a lieu de rejeter leur demande d'annulation de l'ordonnance ;
1°) ALORS QUE le mandataire exerce ses fonctions dans la qualité en laquelle son mandat l'a désigné ; qu'en l'espèce, la requête déposée par Me U... à la suite du décès de M. Y... X... sollicitait du Président du tribunal de grande instance de Saint-Quentin qu'il désigne un mandataire ad hoc « afin d'assurer la représentation légale de feu M. Y... A... H... dit G... X... dans les opérations de liquidation » ; que par ordonnance du 12 mai 2007, le Président de cette juridiction, accueillant cette requête, désignait « Me I... en qualité de mandataire ad hoc aux fins de représentation de feu M. Y... A... H... dit G... X... dans les opérations de la liquidation judiciaire de la SCI BNX » ; que l'ordonnance du juge-commissaire du 1er février 2018 autorisant la vente des biens de cette société indiquait dans ses commémoratifs (v. p. 2 § 4) que « Par courrier du 13 décembre 2017, Me P... I..., mandataire ad hoc de Feu M. X..., a déclaré ne pas s'opposer » à la vente des biens ; que, pour écarter le moyen des consorts X..., lesquels soutenaient que l'ordonnance autorisant la vente des biens n'avait pas été rendue en présence du débiteur, comme l'exige l'article R 642-36-1 du code de commerce, la cour d'appel a retenu que s'il est regrettable que la requête tendant à la désignation de Me I... ait été rédigée en des termes ambigus, celui-ci est réputé être intervenu dans les opérations de liquidation en qualité de mandataire du débiteur, la SCI BNX, et non en qualité de mandataire de son gérant ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé les articles R 642-36-1 du code de commerce et 1984 du code civil ;
2°) ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a méconnu la chose décidée par l'Ordonnance du Tribunal de grande instance de Saint Quentin en date du 12 mai 2017 qui désignait Me I... en qualité de mandataire ad hoc de Feu Y... X..., et non en qualité de mandataire ad hoc de la société BNX, en violation des articles 1351 du code civil, devenu l'article 1355 du code civil, et 480 du code de procédure civile.
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