Cour de cassation, 19 juin 2019. 18-17.709
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-17.709
Date de décision :
19 juin 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2019
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10377 F
Pourvoi n° W 18-17.709
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Transports R..., société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Rouen (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. K... D..., domicilié [...] ,
2°/ à la société I...-Y...-H...-D... W...-M...-P..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, M. Girardet, conseiller le plus ancien faisant fonction de doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Rémy-Corlay, avocat de la société Transports R..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. D... et de la société I...-Y...-H...- D... W...-M...-P... ;
Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Rémy-Corlay, avocat aux Conseils, pour la société Transports R...
L'exposante fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'AVOIR déboutée de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE : « Au soutien de l'infirmation du jugement rendu par le tribunal de Coutances, la société Tlm invoque plusieurs fautes qu'aurait commises son avocat. La première faute consisterait dans le fait, pour Me D..., d'avoir produit aux débats devant le tribunal de commerce du Mans l'attestation d'assurance du 7 juillet 1998 et la clause particulière de la police d'assurance Covea Fleet 165b, sans préciser immédiatement, dès le stade de leur production, c'est à dire dès le stade de l'assignation, que la clause particulière n'avait pas été portée à la connaissance de la société Tlm qui ne l'avait pas signée. Le tribunal de Coutances a estimé qu'aucune faute n'était caractérisée, dès lors que les pièces produites avaient été confiées à l'avocat par sa cliente ; que la société Covea Fleet aurait pu les produire elle-même pour que la juridiction ait pleine connaissance des obligations respectives des parties ; qu'elles avaient été jugées applicables au litige. Il a ajouté qu'il ne pouvait en être fait reproche à l'avocat, sauf à lui imposer de dissimuler au juge la vérité des faits et du contrat. Pour confirmer le jugement en ce qu'il a exclu toute faute de ce chef, il convient de préciser que, dans les conclusions au fond qu'il a déposées au nom de sa cliente devant le tribunal de commerce du Mans, Me D... a formellement contesté l'application de la clause particulière, faute pour la société Tlm d'en avoir connaissance et faute qu'en soit rapportée la preuve contraire en l'absence de toute signature de sa part. La société Tlm en convient d'ailleurs. De plus, contrairement à ce que soutient la société Tlm, il n'est établi d'aucune façon qu'il aurait été plus aisé de contester l'opposabilité de la clause si Me D... n'avait pas produit ces pièces. Au demeurant, la communication de l'attestation pouvait présenter en tout état de cause un intérêt quant au plafond de garantie dont il y était exposé qu'il s'élevait à la somme de 600 000 francs, alors que la société Covea Fleet avait entendu le limiter à 350 000 francs. Il n'est pas davantage démontré que ce serait l'absence immédiate, au moment même de la production des pièces, de contestation de l'application de la clause 165 b qui aurait permis au tribunal de commerce du Mans et à la cour d'appel d'Angers de considérer que cette clause avait été connue et acceptée, dès lors que ces deux juridictions étaient saisies de conclusions contestant formellement cette acceptation. La société Tlm reproche en deuxième lieu à son avocat de n'avoir pas contesté l'assimilation de la "clause syndicale" mentionnée dans l'attestation du 7 juillet 1998 à la clause particulière 165b. Toutefois, il n'aurait pu être sérieusement soutenu par l'avocat que la "clause syndicale" à laquelle se référait l'attestation d'assurance était la clause syndicale dont argue la société Tlm puisque cette clause, qui comprend plusieurs articles, ne comporte pas d'article 7 alors que l'attestation faisait état des "articles 6 et 7 clause syndicale". L'attestation en cause ne pouvait donc que se référer la clause particulière 165 b qui seule comporte des articles 6 et 7, relatifs au transport en Grèce et en Italie. En troisième lieu, la société Tlm fait grief à son avocat de n'avoir pas tiré les conséquences de l'assimilation de la clause visée dans l'attestation d'assurance à la clause 165 b puisque les articles 6 et 7 de cette clause qui ne visent que le transport en Grèce et en Italie ne pouvaient s'appliquer à un sinistre survenu en Espagne. Toutefois, la référence à la clause 165 b ne résultait pas seulement de l'attestation d'assurance qui ne faisait état que des articles 6 et 7 de cette clause relatifs à la Grèce et l'Italie, mais aussi du document "clause particulière" produit aux débats et dont certaines stipulations (articles 2 à 5) étaient, elles, applicables pour les transports effectués "hors Italie et Grèce" et donc en Espagne. Il n'est donc pas établi que la cour d'appel d'Angers a fait application à un sinistre survenu en Espagne des dispositions applicables à l'Italie ou la Grèce et moins encore que l'assimilation entre les deux clauses aurait déterminé la solution apportée au litige par cette cour, étant rappelé qu'en tout état de cause les conclusions de Me D... avaient contesté, fut-ce en vain, leur application à l'égard de la société Tlm faute de signature. La société Tlm reproche, en quatrième lieu, à Me D... de lui avoir conseillé de faire appel du jugement du tribunal de commerce du Mans qui lui était globalement favorable. Toutefois, le conseil d'interjeter appel était justifié dès lors que la reconnaissance, dans ce jugement, de l'applicabilité de la clause 165 b pouvait être vantée par la société Covea Fleet au soutien de son argumentation tendant à écarter toute garantie dans l'instance en cours au tribunal de commerce de Nanterre. Le jugement entrepris a en outre exactement rappelé que les échanges entre la société Tlm et Me D... prouvaient que ce dernier avait respecté son obligation de conseil en détaillant fortement les enjeux et en recueillant les observations de la société Tlm, étant précisé que l'appel n'a été interjeté que sur instructions de la société Tlm. En cinquième lieu, l'appelante fait grief à son avocat de n'avoir soutenu qu'à titre subsidiaire le fait que la société Covea Fleet avait pris la direction du procès intenté contre la société Tlm en Espagne, de telle sorte que la cour d'appel d'Angers ne l'a pas examiné. Aucune faute ne peut toutefois être relevée à ce titre, dès lors qu'il suffisait que ce moyen ait été soulevé devant cette juridiction pour que la cour soit tenue d'y répondre, qu'elle ne s'était soustraite à cette obligation que parce qu'elle avait tranché le litige sur un autre fondement préalable et qu'il ne résulte d'aucun élément débattu que ce moyen aurait emporté une décision différente de la cour s'il avait été présenté à titre principal. La sixième faute imputée à Me D... consiste dans le fait de n'avoir pas fait procéder à l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce du Mans qui avait accordé la garantie de la société Covea Fleet à hauteur de 80 %. Il eut toutefois été contradictoire de solliciter l'exécution provisoire d'un jugement rendu sur le fondement d'une clause dont l'application était contestée par la société Tlm et qui avait fait, de manière non fautive, l'objet d'un appel. Il résulte de tout ce qui précède qu'aucune des fautes alléguées par la société Tlm n'est établie. »
ALORS QUE 1°) l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et, investi d'un devoir de compétence, doit soulever tout moyen opérant en vue de cette défense ; que, dans ses écritures d'appel (pp. 8 et 9 ; p. 12 ss.), la société TLM a reproché à Me D... de n'avoir jamais invoqué cette différence entre clause particulière et clause syndicale, ce qui lui aurait pourtant permis à tout le moins de créer un doute, profitable à l'assuré (p. 13 al. 5) sur l'existence d'une clause vol applicable, l'attestation, visant les « articles 6 et 7 Clause syndicale » n'étant pas suffisamment claire dès lors que la clause syndicale de 1992, en vigueur en 1998, ne comportait pas d'article 7 l'article 6 stipulant seulement la non application des dispositions de la clause du paragraphe A aux transports réalisés sur le territoire italien ; qu'il était souligné en outre que, dans le litige concernant le transport italien, la Cour d'appel de Versailles avait retenu qu'il n'était pas démontré que l'article 165 b ait été applicable et ait été porté à la connaissance de la Société TLM ; qu'en écartant toute faute de la part de l'avocat aux motifs qu' « il n'aurait pu être sérieusement soutenu par l'avocat que la "clause syndicale" à laquelle se référait l'attestation d'assurance était la clause syndicale dont argue la société Tlm puisque cette clause, qui comprend plusieurs articles, ne comporte pas d'article 7 alors que l'attestation faisait état des "articles 6 et 7 clause syndicale". L'attestation en cause ne pouvait donc que se référer la clause particulière 165 b qui seule comporte des articles 6 et 7, relatifs au transport en Grèce et en Italie » quand c'est bien cette discussion qui aurait permis de créer un doute sur l'applicabilité de la clause particulière 165 b, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (ancien) du code civil ;
ALORS QUE 2°) l'avocat est tenu d'accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client et, investi d'un devoir de compétence, doit soulever tout moyen opérant en vue de cette défense ; que, dans ses écritures d'appel, l'exposante soutenait que, à supposer même que la clause syndicale soit assimilable à la clause particulière n° 165 b, l'attestation d'assurance du 7 juillet 1998 signée par l'exposante ne visait que les articles 6 et 7 de ladite clause, relatifs uniquement aux transports se déroulant en Italie ou en Grèce, à l'exclusion des autres stipulations de cette clause ; que ce moyen était sérieux dès lors que les clauses d'exclusion de garantie doivent être stipulées clairement et avoir été acceptées par l'assuré ; qu'en considérant qu'il n'y avait pas de faute de la part de l'avocat aux motifs inopérants que la clause n° 165b visait également des transports « hors Italie et Grèce » en ses autres stipulations (article 2 à 5), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 (ancien) du code civil.
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