Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE LYON
Chambre 10 cab 10 J
N° RG 18/10670 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TDRW
Jugement du 08 août 2024
Notifié le :
Grosse et copie à :
Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES - 2167
Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS - 438
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 08 août 2024 devant la Chambre 10 cab 10 J le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 22 mai 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 21 décembre 2023 devant :
François LE CLEC’H, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Jessica BOSCO BUFFART, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CHENES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocats au barreau de LYON, et Maître Philomène CONRAD, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Syndic. de copro. de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le CABINET IMMO DE FRANCE RHONE ALPES
domiciliée : chez IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Julie BEUGNOT de la SELARL BERGER AVOCATS ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
L’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2]) est soumis au statut de la copropriété. Le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont été établis par acte authentique reçu le 23 juillet 2003 par Maître [X] [V], notaire à [Localité 7].
Le règlement de copropriété contient une clause de destination de l’immeuble qui stipule notamment :
« L’IMMEUBLE est destiné exclusivement à l’usage d’habitation.
Toutefois les locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment A formant le lot n° 1, au sous-sol du bâtiment A formant le lot n° 10 et au rez-de-chaussée du bâtiment B formant le lot n° 101 sont destinés à un usage commercial.
Toutefois l’occupation à usage de profession libérale sera tolérée, le tout sous réserve de l’obtention par le copropriétaire intéressé des autorisations administratives nécessaires.
Les appartements ne pourront être occupés que bourgeoisement et par des personnes de bonnes vies et mœurs, à l’exception des locaux situés au rez-de-chaussée du bâtiment A formant le lot n° 1, au sous-sol du bâtiment A formant le lot n° 10 et au rez-de-chaussée du bâtiment B formant le lot n° 101 qui pourront être occupés commercialement, pourvu que le commerce, exploité dans les lieux, ne constitue pas un établissement dangereux ou insalubre ou de nature à incommoder, par le bruit ou les odeurs, les personnes habitant l’immeuble et ne perturbe pas l’usage normal de l’immeuble et la quiétude des copropriétaires.
Aucune modification pouvant compromettre la destination de l’immeuble ne pourra être faite sans le consentement de l’unanimité des propriétaires et l’obtention des autorisations administratives nécessaires.
Sont notamment interdits les commerces suivants : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, bar, boucherie, poissonnerie, charcuterie, laverie, sex-shop, discothèque, salle de jeux, teinturerie. »
A la suite d’une erreur de numérotation de lots, le règlement de copropriété et l’état descriptif de division ont, par acte authentique du 26 septembre 2003 reçu par le même notaire, fait l’objet d’un rectificatif consistant en la suppression des lots n° 1 et 2 pour les remplacer par les lots n° 18 et 19.
Les locaux au rez-de-chaussée et au sous-sol étaient exploités en tant que garage depuis les années 1930.
La régie RENAULT a pris à bail ces locaux en 1974. En 1978, la SARL CEGI a pris en location gérance le fonds de commerce, puis l’a racheté à la régie RENAULT en 1986. La locataire des locaux commerciaux n’a pas changé depuis cette date.
Par acte authentique du 10 février 2005, la SCI LES CHENES a acquis au sein de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] les lots n° 10, 18 et 101 correspondant aux locaux commerciaux.
Par la suite, la SCI LES CHENES, estimant que la clause de destination inscrite dans le règlement de copropriété rendait impossible la reconversion des locaux dans des conditions normales, a voulu faire modifier cette clause pour que seules les activités de sex-shop et discothèque soient prohibées.
Une assemblée générale spéciale des copropriétaires s’est tenue le 17 septembre 2018 au cours de laquelle la résolution n° 5 relative à cette modification du règlement de copropriété a été rejetée.
Par acte d’huissier de justice en date du 2 novembre 2018, la SCI LES CHENES a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, devant le tribunal de grande instance de Lyon aux fins de :
la dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal ;
dire et juger la clause « DESTINATION – OCCUPATION » du règlement de copropriété non écrite car imposant une restriction aux droits et à la libre jouissance des lots commerciaux n° 10, 18 et 101 qui n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte de ses actes, de ses caractères et de sa situation ; en conséquence, dire et juger que les lots commerciaux n° 10, 18 et 101 peuvent être loués pour tous commerces à l’exception de la restriction d’origine du règlement de copropriété des sex-shop et discothèques ; à titre subsidiaire ;
dire et juger la position des copropriétaires affirmée lors de l’examen des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 17 septembre 2018 abusive car maintenant une restriction injustifiée à la libre jouissance des lots n° 10, 18 et 101 et non justifiée par la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété, de sa situation et de ses caractéristiques ; dire et juger que l’unanimité imposée par le cabinet IMMO DE FRANCE RHONE ALPES pour le vote de la résolution n° 5 contraire aux dispositions de l’article 24, f), prévoyant la faculté pour les copropriétaires d’adapter leur règlement de copropriété à la majorité des présents ou représentés et même contraire aux dispositions de l’article 26 ; annuler la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 17 septembre 2018 ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LES CHENES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Philomène CONRAD.
Par jugement du 8 décembre 2020, rendu dans la procédure engagée à l’encontre de la SCI LES CHENES par la société CEGI par assignation du 20 octobre 2009 après qu’un congé avec refus de renouvellement du bail lui a été délivré le 30 septembre 2008, le tribunal judiciaire de Lyon a :
validé le congé donné par la SCI LES CHENES à la SARL CEGI avec effet au 31 mars 2009 ; condamné la SARL CEGI à verser à la SCI LES CHENES la somme de 17 648,64 euros HT et HC à titre d’indemnité d’occupation depuis le 1er avril 2009 avec indexation sur l’indice du coût de la construction le 1er avril de chaque année sur la base de l’indice du 3ème trimestre 2008 valeur 1594, et jusqu’à la libération des lieux ; prononcé l’expulsion de la société CEGI et de tous occupants de son chef de l’ensemble des locaux constitués de la totalité d’un rez-de-chaussée, d’un sous-sol et d’un local de trois pièces à l’entresol, occupés comme ateliers, à l’adresse [Adresse 3] ; débouté la SARL CEGI de sa demande de versement d’indemnités d’éviction ; débouté la SCI LES CHENES de sa demande d’indemnité de dépollution ; déclaré sans objet la demande de résiliation judiciaire du bail.
La SARL CEGI a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 21 décembre 2020. La procédure est pendante devant la cour d’appel de Lyon.
Dans le cadre de la présente instance, par ordonnance du 19 septembre 2022, le juge de la mise en état avait clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 17 novembre 2022.
Par conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022, la SCI LES CHENES a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette demande et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 20 février 2023.
La SCI LES CHENES n’a pas conclu à nouveau après le rabat de l’ordonnance de clôture et est restée en l’état de ses conclusions notifiées par RPVA le 31 octobre 2022.
Dans celles-ci, outre la révocation de la décision de clôture obtenue, elle demande au tribunal de :
la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
à titre principal ;
constater l’exploitation dans les lots commerciaux n° 10, 18 et 101 depuis des décennies d’une activité de garage automobile et de réparation mécanique ; déclarer la clause « DESTINATION – OCCUPATION » du règlement de copropriété non écrite car imposant une restriction aux droits et à la libre jouissance des lots commerciaux n° 10, 18 et 101, à l’exception de la restriction des sex-shop et des discothèques, qui n’est pas justifiée par la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte de ses actes, de ses caractères de sa situation et de son historique ; en conséquence, déclarer régulière la location des lots commerciaux n° 10, 18 et 101 de l’immeuble du [Adresse 3] et du [Adresse 2] à tous commerces habituellement exploités dans les locaux en pied d’immeuble sous réserve de respecter l’exigence de la clause du règlement de copropriété sous « 2°/ DESTINATION – OCCUPATION » de n’apporter aucune nuisance et le cas échéant de procéder à l’installation de tout équipement permettant d’éviter la propagation de bruits, d’odeurs, de vibration, de radiation ou de tout inconvénient ou nuisance de nature à incommoder l’usage bourgeois et résidentiel des appartements ; à titre subsidiaire ;
déclarer la position des copropriétaires affirmée lors de l’examen des résolutions n° 4 et 5 de l’assemblée générale du 17 septembre 2018 abusive car maintenant une restriction illicite et injustifiée à la libre jouissance des lots n° 10, 18 et 101 et non justifiée par la destination de l’immeuble telle qu’elle résulte du règlement de copropriété, de sa situation, de ses caractéristiques et de son historique ; déclarer l’unanimité imposée par le cabinet IMMO DE FRANCE RHONE ALPES pour le vote de la résolution n° 5 contraire aux dispositions de l’article 24, f), prévoyant la faculté pour les copropriétaires d’adapter leur règlement de copropriété à la majorité des présents ou représentés ; annuler la résolution n° 5 de l’assemblée générale du 17 septembre 2018 ; en tout état de cause ;
déclarer la position des copropriétaires fautive et constitutive d’un préjudice résidant pour la SCI LES CHENES dans la privation du droit à un loyer de marché et à une indemnité d’entrée en jouissance de la propriété commerciale, qui peut être évalué à la somme de 796 000 euros ; condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LES CHENES la somme de 796 000 euros ; condamner le syndicat des copropriétaires, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, à faire procéder à la régularisation d’un modificatif au règlement de copropriété supprimant à la clause « DESTINATION – OCCUPATION » l’interdiction des activités suivantes : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, bar, boucherie, poissonnerie, charcuterie, laverie, salle de jeux, teinturerie ; ordonner l’exécution provisoire ; condamner le syndicat des copropriétaires à verser à la SCI LES CHENES la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, qui pourront être recouvrés par Maître Philomène CONRAD.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 février 2023, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
valider la résolution n° 5 adoptée lors de l’assemblée générale du 17 septembre 2018 ainsi que la clause « DESTINATION – OCCUPATION » du règlement de copropriété ; en conséquence ;
rejeter la demande de suppression partielle de la clause « DESTINATION – OCCUPATION » du règlement de copropriété ; rejeter l’intégralité des demandes de la SCI LES CHENES ; condamner la SCI LES CHENES à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 6000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a clôturé la procédure à cette date et fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 21 décembre 2023. L'affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024. Le délibéré a été prorogé au 13 juin 2024, puis au 11 juillet 2024, puis au 22 août 2024 et finalement avancé au 08 août 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes non formulées dans le dispositif des conclusions
En vertu de l'article 768 du code de procédure civile, dans le cadre d'une procédure écrite et s'agissant des instances introduites à compter du 11 mai 2017, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. En d'autres termes, il n'est saisi que des prétentions mentionnées dans ce dispositif.
En l'espèce, l'instance a été introduite par l'assignation de la SCI LES CHENES du 2 novembre 2018, soit après le 11 mai 2017.
Le tribunal n'est dès lors saisi que des prétentions formulées dans le dispositif des conclusions des parties.
A cet égard, dans sa discussion, le syndicat des copropriétaires soutient à titre liminaire que, concernant l’annulation de la clause du règlement de copropriété litigieuse réclamée par la SCI LES CHENES, le tribunal ne serait en réalité pas saisi, sur ce point, d’une véritable prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Cependant, le syndicat des copropriétaires ne formule lui-même aucune prétention afférente à ce moyen dans le dispositif de ses dernières conclusions étant donné que sa première prétention porte sur la validation de la clause de destination et de la résolution n° 5 et que les autres prétentions sont la conséquence de cette première prétention. Il n’y en a pas concernant la non saisine du tribunal d’une prétention au sens de l’article 4 précité, étant précisé qu’elle ne peut découler de celle de validation puisque, dans l’hypothèse où il aurait été considéré que le tribunal n’était pas saisi de la prétention d’annulation, cela aurait fait obstacle à l’examen au fond de la validité de la clause car le tribunal n’aurait pas été saisi d’une telle demande. En outre, dans sa discussion, le syndicat des copropriétaires présente sa demande de validation de la clause comme étant subsidiaire, dans le cas où le tribunal s’estimerait saisi d’une véritable prétention d’annulation de la clause.
Par conséquent, le tribunal n’est saisi d’aucune prétention relativement à sa non saisine d’une véritable demande d’annulation de la clause de destination au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Il n'y a dès lors pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la demande aux fins de prononcer un réputé non écrit partiel de la clause de destination de l’immeuble stipulée dans le règlement de copropriété
En vertu de l’article 8, I, de la loi du 10 juillet 1965, « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ».
Suivant l’article 43 de la même loi, sont notamment réputées non écrites les clauses du règlement de copropriété contraires aux dispositions des articles 6 à 37 de cette loi.
En l’espèce, il convient tout d’abord d’indiquer que la question à trancher est celle de savoir si les stipulations de la clause de destination du règlement de copropriété prévoyant l’interdiction de l’exercice de plusieurs types d’activités commerciales sont contraires ou non aux dispositions de l’article 8 susvisées, avec pour conséquence, en cas de contrariété établie, le réputé non écrit de ces stipulations, ce conformément à l’article 43 précité qui prévoit cette sanction dans cette hypothèse, d’où le visa par la demanderesse dans ses conclusions dudit article.
Dès lors, sont inopérants les moyens du syndicat des copropriétaires tirés du fait que, pour qu’il y ait nullité de la clause, il faudrait une contrariété à des dispositions d’ordre public au sens de l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965.
Ensuite, suivant la clause de destination de l’immeuble stipulée dans le règlement de copropriété, les appartements sont tous à usage exclusif d’habitation, mais les lots n° 10, 18 et 101 sont à usage commercial.
Et il est à relever que ces trois lots représentent 380/1000èmes des tantièmes de copropriété. Cet aspect est en effet à mettre en exergue, non pas par rapport au fait que la SCI LES CHENES détiendrait plus d’un tiers des tantièmes, mais parce qu’il montre qu’un peu plus d’un tiers de l’immeuble est consacré à un usage commercial, étant à cet égard rappelé que les tantièmes de copropriété sont déterminés notamment en fonction de la superficie des lots de copropriété et de leur consistance.
Ainsi, la destination de l’immeuble n’est pas exclusivement bourgeoise, elle est mixte, avec une part de l’immeuble affectée à l’usage d’habitation demeurant certes majoritaire, près des deux tiers, mais avec une part notable destinée à l’usage commercial, un peu plus d’un tiers.
Un équilibre est dès lors à trouver compte tenu de cette destination mixte, en particulier s’agissant des restrictions apportées aux activités commerciales pouvant être exercées dans les locaux destinés à ces activités.
A cet égard, la clause de destination du règlement de copropriété prévoit que « sont notamment interdits les commerces suivants : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, bar, boucherie, poissonnerie, charcuterie, laverie, sex-shop, discothèque, salle de jeux, teinturerie ».
Or, en premier lieu, l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] est un immeuble classique (fait non contesté), sans un standing particulier qui pourrait justifier une restriction stricte des activités commerciales susceptibles d’être exercées.
En outre, le bâtiment B de cet immeuble, qui en comprend deux, est composé du seul lot 101. En d’autres termes, l’immeuble comporte deux bâtiments et l’un d’entre eux est uniquement destiné à l’usage commercial.
En deuxième lieu, les locaux commerciaux abritent une activité de garagiste depuis plusieurs décennies.
Il s’agit donc d’une activité qui génère au moins autant de nuisances sonores et olfactives que des commerces relatifs à l’alimentation, dont celui envisagé par la SCI LES CHENES, à savoir l’installation d’un CARREFOUR CITY, puisque la réparation des voitures implique des actions bruyantes et l’utilisation de certains outils bruyants également ainsi que le recours à des produits chimiques. Il y a de surcroît l’odeur d’essence.
A ces éléments vient s’ajouter le risque avéré de pollution afférent à cette activité. Un audit de pollution, réalisé en mai 2018 à la demande de la SCI LES CHENES avec l’accord de la société CEGI, a d’ailleurs mis en lumière des sources de contamination des sols des locaux commerciaux aux hydrocarbures et aux métaux lourds et une vulnérabilité à la pollution par le sol due à la proximité de la nappe phréatique. Il est à préciser que le rejet dans le jugement du 8 décembre 2020 de la demande d’indemnité de dépollution formée par la SCI LES CHENES à l’encontre de sa locataire ne peut être valablement invoqué par le syndicat des copropriétaires pour contrer la demanderesse, ce dès lors que ledit rejet a été prononcé aux motifs que « la SARL CEGI n’a pas été la seule exploitante des lieux pour avoir été précédée au moins de la Régie Renault », qu’« aucun état des lieux relatif à son entrée en possession des locaux n’est produit », que « d’ailleurs le défaut de remise en état préalable n’est pas allégué », que « l’étendue des déchets présents sur le site n’est pas plus déterminée que la part qui serait imputable à la SARL CEGI », et donc qu’« aucune obligation d’élimination des déchets ne peut être mise à sa charge ».
En revanche, les activités commerciales liées à l’alimentation ne peuvent être à l’origine d’une telle pollution.
Ainsi, au vu de ce qui précède, il apparaît difficile de considérer que l’activité de garagiste fasse partie de celles conformes à la destination de l’immeuble et autorisées mais qu’il n’en aille pas de même pour les commerces liés à l’alimentation.
En troisième lieu, il est à signaler que l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2] est situé à proximité des Halles de la Martinière, espace rénové et dynamique entièrement dédié aux activités commerciales liées à l’alimentation.
La situation de l’immeuble va donc dans le sens du réputé non écrit des interdictions portant sur les commerces relatifs à l’alimentation.
Et le syndicat des copropriétaires ne peut affirmer le contraire sur le simple fondement de ce qu’elle identifie comme un courriel du maire du [Localité 1], bien qu’il n’en ait pas la forme et ne comporte ni signature ni nom du signataire. Le syndicat des copropriétaires ne le peut d’autant moins que les aménagements liés au projet du CARREFOUR CITY ont obtenu les avis favorables des autorités consultées, dont le maire de [Localité 6] (pièces demanderesse n° 20 à 22).
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces développements, il convient de réputer non écrites comme contraires aux dispositions de l’article 8, I, susvisées les interdictions suivantes : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, boucherie, poissonnerie et charcuterie.
En revanche, ne seront pas réputées non écrites les interdictions relatives aux activités de laverie et de teinturerie, ce en l’absence de moyens spécifiques avancés par la demanderesse distincts de ceux exposés pour les commerces liés à l’alimentation.
Pour les activités de bar et de salle de jeux, à l’instar de celles de sex-shop et de discothèque, elles sont de par leur nature difficilement compatibles avec l’existence des appartements à usage exclusif d’habitation qui composent l’immeuble et qui sont notamment susceptibles d’être habités par des familles.
Les interdictions des activités de bar et de salle de jeux ne seront donc pas non plus réputées non écrites.
Ainsi, en plus des interdictions relatives aux sex-shops et aux discothèques dont la suppression n’est pas, à juste titre, sollicitée, celles portant sur les activités de teinturerie, laverie, bar et salle de jeux ne seront pas réputées non écrites.
Sur la demande aux fins de déclarer régulière la location des locaux commerciaux à tous commerces habituellement exploités dans ces locaux
Le tribunal ne peut déclarer régulière une location qui n’existe pas encore et qui est indéterminée.
Cette demande sera rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
Compte tenu du réputé non écrit, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires à faire procéder à la régularisation d’un modificatif du règlement de copropriété supprimant, au sein de la clause « DESTINATION – OCCUPATION », les interdictions des activités commerciales suivantes : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, boucherie, poissonnerie et charcuterie, ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent.
Sur la demande d’indemnisation
En premier lieu, d’une part, ne saurait être constitutif d’une faute imputable au syndicat des copropriétaires le seul fait pour ledit syndicat, afin de s’opposer à la mise en place d’une activité commerciale, de s’être prévalu d’une clause du règlement de copropriété qui interdit expressément notamment les commerces liés à l’alimentation.
D’ailleurs, la SCI LES CHENES a acquis les locaux commerciaux en février 2005 en connaissance du règlement de copropriété de 2003, et donc de cette clause, et n’a sollicité sa modification que treize ans plus tard en 2018. Elle peut dès lors d’autant moins reprocher au syndicat des copropriétaires une faute tirée de la mise en œuvre de la clause litigieuse alors qu’elle ne l’a elle-même pas critiquée pendant plus d’une décennie.
D’autre part, la SCI LES CHENES ne peut valablement prétendre que ce serait la seule position du syndicat des copropriétaires qui bloquerait l’entrée d’un nouveau locataire au regard de la volonté de départ qui serait celle du preneur actuel, alors que la procédure entre la société CEGI et elle relativement à l’éviction de la première est actuellement pendante devant la cour d’appel de Lyon à la suite de la déclaration d’appel, non pas de la bailleresse, mais de la locataire.
En second lieu, la SCI LES CHENES réalise une évaluation du préjudice qu’elle estime avoir subi sans fournir aucun élément financier probant pour appuyer ce qu’elle avance.
Par conséquent, la demande d’indemnisation de la SCI LES CHENES sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le syndicat des copropriétaires sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Philomène CONRAD.
Le syndicat des copropriétaires, tenu des dépens, sera également condamné à verser à la SCI LES CHENES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI LES CHENES sera dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires.
Sur l’exécution provisoire
En vertu des articles 514 et 515 du code de procédure civile dans leur version antérieure au 1er janvier 2020, eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire et sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant à juge unique, après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le réputé non écrit, au sein de la clause « DESTINATION – OCCUPATION » du règlement de copropriété du 23 juillet 2003, rectifié par acte du 26 septembre 2003, de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], des interdictions des activités commerciales suivantes : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, boucherie, poissonnerie et charcuterie ;
DEBOUTE la SCI LES CHENES de sa demande aux fins de déclarer régulière la location des locaux commerciaux à tous commerces habituellement exploités dans ces locaux ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, à faire procéder à la régularisation d’un modificatif du règlement de copropriété du 23 juillet 2003, rectifié par acte du 26 septembre 2003, supprimant, au sein de la clause « DESTINATION – OCCUPATION » de ce règlement, les interdictions des activités commerciales suivantes : métiers de bouche, restauration et restauration rapide, boucherie, poissonnerie et charcuterie, ce dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une durée de huit mois à l'issue de laquelle il sera de nouveau statué en tant que de besoin par le juge compétent ;
DEBOUTE la SCI LES CHENES de sa demande d’indemnisation ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, aux dépens, qui seront recouvrés directement par Maître Philomène CONRAD ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, à verser à la SCI LES CHENES la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice le cabinet IMMO DE FRANCE RHONE ALPES, de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DISPENSE la SCI LES CHENES de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président, François LE CLEC’H, et le Greffier, Jessica BOSCO BUFFART.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT