Cour d'appel, 15 mai 2024. 22/15921
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/15921
Date de décision :
15 mai 2024
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2024
N° 2024/ 221
N° RG 22/15921
N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNCD
S.A. CNP ASSURANCES
C/
[L] [T]
[Y] [I] épouse [T]
S.A. CAISSE D'EPARGNE
COTE D'AZUR
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Charles TOLLINCHI
Me Philippe CAMPS
Me Sophie CAÏS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal judiciaire de TOULON, pôle JCP, en date du 24 Octobre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/04773.
APPELANTE
S.A. CNP ASSURANCES
poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI, membre de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Jérôme BRUNET-DEBAINES, membre de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN,
INTIMES
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [I] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 9] (75), demeurant [Adresse 3]
représentés par Me Philippe CAMPS, membre de la SELARL CFG AVOCATS, avocat au barreau de TOULON
S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE COTE D'AZUR
dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 5]
représentée par Me Sophie CAÏS, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024.
ARRÊT
Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2024, Signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Le 9 mars 2013, M.et Mme [T] [L] ont souscrit un prêt personnel non affecté numéro de dossier [Numéro identifiant 7] auprès de la Société anonyme (SA) CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR d'un montant de 20.000 euros remboursable par 72 échéances mensuelles, avec option de versements du crédit par fractions dans la limite de quatre versements annuels.
Seul M. [T] [L], co emprunteur, a, par ailleurs, souscrit une assurance de groupe auprès de CNP ASSURANCES et CNP IAM.
Par décision du 28 novembre 2015, CNP IAM a été dissoute, et son portefeuille transféré à la SA CNP ASSURANCES.
Suite à un arrêt de travail survenu le 7 mars 2016, M.[T] a sollicité en octobre 2017 la prise en charge des échéances de son prêt au titre de la garantie ITT.
La CNP ASSURANCES considère qu'elle a réglé à tort en juin 2019, les échéances du prêt pour la période du 25 avril 2017 au 2 mai 2018 compte tenu du caractère intentionnel de l'omission de certains antécédents médicaux de M.[T].
Par acte du 5 octobre 2020 pour la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et du 28 septembre 2020 pour la SA CNP ASSURANCES M.et Mme [T] [L] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de TOULON pôle JCP, la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et la SA CNP ASSURANCES, aux fins de voir prononcer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation in solidum de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et la SA CNP ASSURANCES au paiement de la somme de 1384,37 euros pour le prêt 41040799649002 et de la somme de 5715,27 euros pour le prêt 41040799649003 en remboursement des échéances prélevées malgré la garantie ITT, la condamnation de la SA CNP ASSURANCES au paiement des échéances à compter de la déclaration de prise en charge du sinistre, la condamnation in solidum de la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR et la SA CNP ASSURANCES au paiement :
- de la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral et financier
- de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Considérant que le contrat d'assurance a reçu un commencement d'exécution de sorte que le délai de prescription s'applique à l'action en nullité du contrat de CNP et que le contrat d'assurance s'applique aux deux financements successifs de 6 000€ et 14 000€ du prêt, par jugement rendu le 24 octobre 2022, le Tribunal a:
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [I] épouse [T] [Y] à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES,
DECLARE irrecevable la demande de la SA CNP ASSURANCES tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance,
CONDAMNE la SA CAISSE D'EPARGNE à restituer à Mme [I] épouse [T] et M. [T] [L] la somme de 1277,88 euros au titre du prêt n° 41040799649002 CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à payer à la SA CAISSE D'EPARGNE les sommes de 1277 88 euros (MILLE DEUX CENT SOIXANTE DIX SEPT EUROS ET QUATRE VINGT HUIT CENTS) au titre de la garantie pour le prêt n°41040799649002 5715,27 euros (CINQ MILLE SEPT CENT QUINZE EUROS ET VINGT SEPT CENTS) au titre de la garantie pour le prêt n° 41040799649003
DEBOUTE Mme [I] épouse [T] [Y] et M. [T] [L] de leurs demandes au titre des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
CONDAMNE in solidum La SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à payer à M. [T] [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum La SA CNP ASSURANCES et la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR aux dépens de l'instance.
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire
Par déclaration au greffe en date du 30 novembre 2022, la SA CNP ASSURANCES a interjeté appel de cette décision.
Elle sollicite:
Recevoir CNP Assurances en son appel à l'encontre du jugement du 24 octobre 2022 du Tribunal Judiciaire de TOULON.
Le déclarer recevable et fondé.
Vu les dispositions des articles 9, 12, 32 et 567 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions des articles L.113-8 et L.113-2, 2 ème du Code des assurances,
Vu les dispositions des articles 1134, 1165, 1208 et 1315 du Code Civil dans leur version applicable lors de la souscription du contrat d'assurance,
Confirmer la décision en ce qu'elle déclare irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes de Mme [Y] [I], épouse [T].
La confirmer en ce qu'elle rejette toutes demandes de dommages et intérêts.
Pour le surplus,
Infirmer la décision du 24 octobre 2022 du Tribunal Judiciaire de TOULON en ce qu'elle :
Déclare irrecevable la demande de CNP Assurances tendant au prononcé de la nullité du contrat d'assurance.
Condamne CNP Assurances à payer à la Caisse d'Epargne les sommes de :
- 1 277,88 € au titre de la garantie pour le prêt n°41 040 79 96 49 002,
- 5 715,27 € au titre de la garantie pour le prêt n°41 040 79 96 49 003
Condamne in solidum la SA CNP Assurances et la SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR à payer à Monsieur [T] la somme de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Déclarer recevables les contestations de CNP Assurances.
En conséquence, statuant à nouveau,
Déclarer nul pour fausse déclaration intentionnelle le contrat d'assurance.
Débouter M.et Mme [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions.
Condamner M.et Mme [T] à rembourser à CNP Assurances les échéances de prêt pour la période du 25 avril 2017 au 02 mai 2018 soit la somme de 1.089,75 €.
Débouter M. [T] de la demande de prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT.
Subsidiairement, si la Cour considérait la garantie ITT due par CNP Assurances,
Ordonner que toute condamnation éventuelle à prise en charge ne pourra s'effectuer au-delà de l'échéance du 7 avril 2019.
A titre très subsidiaire,
Ordonner que toute condamnation éventuelle à prise en charge ne pourra être faite qu'au bénéfice de l'établissement bancaire dans les termes et limites contractuels.
Y ajoutant au jugement dont appel,
Débouter les époux [T] de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions
Condamner les époux [T] au paiement d'une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les condamner aux dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de son recours, elle fait valoir:
-que Mme [T] est irrecevable à agir contre elle faute de qualité n'étant pas l'assuré, ni le bénéficiaire du contrat ou le souscripteur,
-que concernant l'exception de nullité du contrat qu'elle invoque le juge ne pouvait invoquer les dispositions de l'article 1185 du code civil inapplicable à un contrat conclu antérieurement au 1er octobre 2016,
-que la nullité d'un contrat peut toujours être invoquée par voie d'exception par le défendeur à la demande d'exécution par l'autre partie même lorsque le délai de prescription est acquis,
-qu'à supposer que l'exception de nullité du contrat d'assurance par voie d'exception ne puisse être perpétuelle dès lors que le contrat a été exécuté totalement ou partiellement, cette exception est recevable dès lors qu'elle est exercée pendant le délai de l'article L114-1 du code des assurances,
-que le début d'exécution du contrat d'assurance n'est pas la connaissance des fausses déclarations de l'assuré mais le versement partiel de l'indemnité d'assurance intervenu en juin 2019, l'assignation étant du 28 septembre 2020 et l'exception soulevée dans les conclusions notifiées en mars 2021,
-que ce n'est que quand l'action en nullité du contrat pour fausse déclaration est faite par voie d'action et non d'exception que le point de départ de la prescription se situe au jour où l'assureur a eu connaissance du caractère mensonger de la déclaration,
-que cette connaissance ne peut résulter de la déclaration de M.[T] du 25 avril 2017, comme retenu par le premier juge, puisque, son dossier n'étant pas complet, elle n'a réglé les échéances au prêteur qu'en juin 2019,
-que son exception de nullité est recevable,
-que M.[T] a fait une fausse déclaration lors de son adhésion en déclarant ne pas être atteint d'une infirmité ou de séquelles de maladie ou d'accident alors qu'il a été, à la suite de son accident de la circulation intervenu en mars 1997, opéré d'une double fracture de la jambe gauche et souffre depuis d'une fragilité de cette jambe, alors même qu'il a coché la case dans laquelle il déclare remplir les conditions de la déclaration d'état de santé et demande à adhérer à l'assurance,
-qu'il n'existe pas pour elle d'obligation de procéder au rapprochement des deux déclarations reçues à plus de 4 années d'intervalle alors que c'est sur l'assuré que repose l'obligation d'exactitude et de franchise,
-qu'en omettant purement et simplement de déclarer être atteint de séquelles à la suite d'un accident, M.[T] a eu manifestement l'intention de dissimuler son état de santé, diminuant l'opinion que l'assureur pouvait avoir du risque qu'il allait garantir, quand bien même le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre,
-que s'il avait déclaré souffrir de séquelles, il n'aurait pas pu souscrire la formule incluant la couverture du risque ITT pour maladie,
-que M.[T] n'établit pas avoir rempli les conditions contractuelles de prise en charge des échéances du prêt au titre de la garantie ITT, en effet il n'a jamais fourni les attestations de versement de sa pension d'invalidité versée depuis le 7 mars 2019,
-que le fait qu'elle a versé une indemnisation partielle ne saurait valoir renonciation à un droit,
-que subsidiairement, une seule demande d'adhésion a été signée par M.[T] pour le prêt de 20 000€ sur 72 mois, que le terme du prêt constitue celui de la prise en charge qui a pris fin le 7 avril 2019,
-qu'à titre très subsidiaire, il est rappelé que le bénéficiaire des garanties est l'organisme prêteur.
M.et Mme [T] concluent:
Juger que la CECAZ a accordé un seul prêt N° 9002 pour le montant de 20.000 € libéré en deux virements,
Juger que la CNP doit la garantie au titre du DECES/INVALIDITE/MALADIE.
DEBOUTER la CNP en ses demandes, fins et conclusions d'appelant.
DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR- CECAZ en ses demandes, fins et conclusions d'intimé.
CONFIRMER le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Toulon le 24 octobre 2022 en ce qu'il a condamné la CECAZ a remboursé aux époux [T] la somme de 1277,88 € au titre du prêt 9002 et la somme de 5715,27 € au titre du solde du prêt 9003 dont garantis est due par la CNP Assurances.
CONDAMNER la CNP au paiement de la somme de 2000 € à titre de préjudice moral subi par Monsieur [T],
CONDAMNER la CNP au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance
Ils soutiennent:
-que l'assureur affirme avoir eu connaissance de la fausse déclaration le 15 janvier 2018 au moment où il lui est remis une attestation médicale alors que le contrat a reçu une exécution partielle, de sorte que le délai pour agir en exception de nullité du contrat d'assurance a commencé à courir à compter de cette date, de sorte que l'exception soulevée par conclusions de mars 2021 est prescrite,
-qu'à la suite de son accident survenu 16 ans avant la souscription du contrat, il n'a suivi aucun soin ni traitement et a continué à travailler, que c'est seulement après la pose du diagnostique d'un cancer du poumon qu'il a été contraint de s'arrêter,
-que les questionnaires auxquels il a répondu sont imprécis avec des termes impropres,
-que l'assureur n'établit pas l'intention volontaire de l'assuré de tromper l'assureur quant à l'étendue du risque, ni en quoi ses antécédents ne pouvaient lui permettre d'adhérer à l'option choisie,
-que l'assureur a refusé sa garantie au motif que l'assurance n'aurait pas été souscrite pour le prêt de 14 000€, que le délai de prescription biennale a couru à compter de ce refus du 2 mai 2017.
La SA CAISSE D'EPARGNE COTE D'AZUR conclut:
CONFIRMER le Jugement rendu le 24 Octobre 2022 par le Tribunal Judiciaire de TOULON
CONDAMNER tout succombant sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile au paiement de la somme de 1 000 €.
Elle fait valoir:
-que suivant contrat 9002 du 9 mars 2013, elle a consenti aux époux [T] un prêt de 20 000€ avec un premier déblocage de 6 000€ et une garantie de M.[T] pour décès PTIA et ITT auprès de l'assureur CNP,
-que le prêt 9003 de 14 000€ dont la dernière échéance était initialement en mai 2019 a été décalé au 7 juin 2021, avec également une garantie assureur pour M.[T],
-que les deux contrats de prêt sont distincts avec deux offres de crédit différentes et adhésion de M.[T] à deux contrats d'assurance groupe avec des étendues de garantie différentes,
-que le refus de prise en charge des échéances du prêt par CNP résulte d'une fausse déclaration de l'assuré et non d'un défaut de conseil de sa part.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir de Mme [T]
L'article 32 du code de procédure civile dispose qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 du même code indique que constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, retenant que Mme [T] emprunteuse principale des contrats de prêts signés, n'a pas souscrit d'assurance emprunteur, c'est à juste titre que le premier juge a dit qu'elle n'a donc pas la qualité d'assurée, tout en conservant la qualité d'emprunteuse et a, en conséquence, déclarées irrecevables les demandes formées par Mme [T] à l'encontre de la SA CNP ASSURANCES, pour défaut de qualité à agir.
Sur l'exception de nullité du contrat d'assurance
Il résulte de l'article L114-1 du code des assurances que toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court:
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque là.
L'article L113-8 du même code dispose que le contrat d'assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l'assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l'objet du risque ou en diminue l'opinion pour l'assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l'assuré a été sans influence sur le sinistre (...).
L'article 1185 du code civil, issu de l'ordonnance du 10 février 2016 non applicable au contrat de l'espèce, qui stipule que l'exception de nullité ne se prescrit pas si elle se rapporte à un contrat qui n'a reçu aucune exécution, n'est que le fondement textuel de l'adage jurisprudentiel Quae temporalia sunt ad agendum, perpetua sunt ad excipiendum, applicable à l'espèce.
Il en résulte que l'exception de nullité est imprescriptible sauf quand le contrat a reçu exécution même partielle, de sorte qu'elle est soumise dans cette hypothèse à la prescription de l'action.
En l'espèce, il n'est pas contesté que le contrat d'assurance a reçu un commencement d'exécution, puisque la SA CNP ASSURANCES a réglé les échéances du prêt en juin 2019 pour la période du 25 avril 2017 au 2 mai 2018.
Ainsi, l'exception de nullité, qu'elle soulève, n'est pas imprescriptible et se prescrit par deux ans à compter de la connaissance de la fausse déclaration.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que l'assureur a reçu la demande de prise en charge le 25 avril 2017, comprenant une attestation médicale d'incapacité-invalidité, dans laquelle M.[T] déclare souffrir d'une fragilité de la jambe gauche, depuis mars 1997, à la suite de son accident de la circulation et d'une double fracture de la jambe gauche, alors même qu'il avait déclaré remplir les conditions de la déclaration de santé lors de la souscription du contrat le 9 mars 2013.
Ainsi, dès le 25 avril 2017, l'assureur a eu connaissance de la fausse déclaration et ne saurait se retrancher derrière le fait que le dossier de prise en charge étant incomplet il n'a pu le traiter immédiatement.
Aussi, c'est à juste titre que le premier juge a retenu que l'exception de nullité de l'assureur soulevée à l'audience du 19 septembre 2022 était prescrite depuis le 26 avril 2019.
Sur les demandes en garantie
Il résulte de l'article 1134 ancien du code civil applicable à l'espèce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi ceux qui le sont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
L'article 1315 ancien du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Sur l'étendue de l'assurance
L'offre de prêt du 9 mars 2013, conclu entre la banque et les époux [T] pour un montant de 20 000€ prévoit pour la mise à disposition des fonds des versements successifs avec un coût mensuel de l'assurance facultative de 14€.
L'adhésion à l'assurance a été contractée le 9 mars 2013, soit le même jour que le contrat de prêt et en lien avec ce dernier.
Le 9 mars 2013, une première libération des fonds a eu lieu pour un montant de 6 000€.
Il est versé aux débats l'exemplaire du contrat de crédit du 16 avril 2013, correspondant pour la partie financement à celui conclu le 9 mars 2013, sans qu'il y soit fait référence, et portant sur la somme de 14 000€, seul le formulaire d'adhésion à l'assurance facultative diffère de celui du 9 mars 2013.
Dans un courrier du 22 avril 2013, relatif au financement de la somme de 14 000€, la banque ne fait pas le lien avec le contrat de crédit initial, mais indique qu'une couverture assurance a été souscrite.
Ce qui est corroboré par l'examen des deux tableaux d'amortissement en date du 8 septembre 2016 et correspondant aux deux financements. En effet, cet examen permet d'établir que chaque mise à disposition des fonds est remboursable par mensualités incluant une prime d'assurance de 4,2€ pour la première et de 9,8€ pour la seconde, correspondant aux 14€ prévu par le contrat du 9 mars 2013.
En conséquence, c'est valablement que le premier juge a retenu que le contrat de crédit d'un montant de 20 000€, conclu le 9 mars 2013 a été souscrit avec l'assurance DECES/PTIA/ITT par M.[T], qui s'applique aux deux financements successifs de 6 000€ et 14 000€.
Sur la détermination des sommes dues
Si la prestation de la garantie ITT est limitée par le contrat d'assurance à la perte de revenu de l'assuré, il ne peut être reproché à M.[T] de ne pas avoir produit à l'assureur de justificatifs concernant sa pension d'invalidité.
En effet, il résulte de la pièce 13 de l'assuré que la notification de l'attribution de cette pension a été établie le 30 avril 2019, pour un paiement rétroactif à partir du 7 mars 2019, alors que les échéances du prêt prenaient fin au mois d'avril et mai 2019.
L'assureur a procédé à 13 versements couvrant la période de mai 2017 à mars 2018, soit pendant l'arrêt de travail de M.[T].
Un courrier de la banque (pièce18) précise que le prélèvement des mensualités a été suspendu dans l'attente de la constitution et de l'étude du dossier par l'assureur, constitution complète en juin 2019.
En conséquence, c'est valablement que le premier juge a retenu que M.[T] produisait tous les justificatifs utiles à sa demande auprès de l'assureur.
Il ressort d'un courrier du 11 juin 2019 de l'assureur qu'il a fixé le montant du revenu de référence moyen de M.[T] à la somme de 1346,69€.
La différence entre ce revenu de référence et la pension d'invalidité de M.[T] est de 418,37€, montant supérieur aux échéances de la somme des deux mensualités de prêt qui s'élèvent à 354,98€.
Pour le financement de 6 000€ les échéances ont été réglées par l'assureur jusqu'au 14 mars 2018. Etant justifié d'arrêts de travail continus sur l'année 2018 et jusqu'à la dernière échéance en avril 2019, le jugement est confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de prise en charge des mensualités rang 61 à rang 72 au titre de l4ITT à hauteur de 1277,88€ (12x106,49€).
Pour le financement de 14 000€, aucune prise en charge n'est intervenue, de sorte qu'il convient de faire droit à la demande à hauteur de la somme de 5 715,27€ (23x 248,49€).
Il ressort de l'article 4 de la notice d'assurance que le bénéficiaire de l'assurance est le prêteur.
Il est établi que la banque a prélevé les échéances restant dues sur le prêt de 6 000€, qui est présenté par cette dernière comme réglé.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné la banque à restituer la somme de 1277,88€ à M.[T] au titre du prêt de 6 000€ et en ce qu'il a condamné l'assureur à payer à la banque la somme de 1277,88€ au titre de la garantie du prêt de 6 000€ et celle de 5 715,27€ au titre de celle du prêt de 14 000€.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et financier
Retenant que M.et Mme [T] ne justifient ni d'un préjudice moral ni d'un préjudice financier, c'est à juste titre que le premier juge les a déboutés de leurs demandes à ce titre.
Sur les autres demandes
La SA CNP ASSURANCES est condamnée à payer à M.et Mme [T] la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens d'appel.
Toute autre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 24 octobre 2022 par le Tribunal judiciaire de TOULON, pôle JCP,
Y ajoutant,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES à régler à M.et Mme [T] la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile,
CONDAMNE la SA CNP ASSURANCES aux entiers dépens de l'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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