Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
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MINUTE N° :
DU : 11 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 23/01618 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HYGJ
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [G] [L] [R] épouse [I]
née le [Date naissance 3] 1999 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/1243 du 28/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE)
représentée par Me Régine CALZIA, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me François-Xavier BRUNET, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: LE POULIQUEN Jean-François
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 07 Mai 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Mai 2024
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Juillet 2024, date indiquée à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [I] et Mme [X] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2019 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (59) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Ils sont les parents de [U] [I], né le [Date naissance 4] 2020, à [Localité 7] (59).
Par acte du 27 avril 2023, l'épouse a fait assigner son conjoint en divorce au tribunal judiciaire de Béthune.
M. [N] [I] a constitué avocat par acte déposé par RPVA le 31 mai 2023.
A l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 25 octobre 2023, les parties ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
- constaté la résidence séparée des époux,
- attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à charge pour elle de régler le loyer afférent [ à compter] de la présente ordonnance,
- constaté que l’autorité parentale sur l’enfant [U] [I] est exercée en commun par les deux parents,
- fixé la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père,
- les semaines impaires au domicile de la mère,
avec changement de résidence le dimanche à 18h00,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère,
* pendant les vacances d’été :
- chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
-chez la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
-dit que chacun des parents assumera la charge financière de l'enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
- dit que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présente pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et, à défaut, dit que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- constaté l’accord des parents pour l’attribution des allocations familiales à la mère.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 2 décembre 2023, Mme [X] [R] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce des époux [I]-[R] sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la transcription du jugement de divorce à intervenir sur les registres d’état-civil de la mairie de [Localité 10],
- fixer la date des effets du divorce à la date de délivrance de l’assignation en divorce,
- constater l’exercice de l’autorité parentale conjointe,
- fixer la résidence habituelle en alternance à la semaine au domicile du père et de la mère, le transfert se faisant le dimanche à 18 heures,
- dire que l’alternance se poursuivra durant les petites vacances à l’exception des vacances de Noël et vacances d’été. Ces vacances seront réparties comme suit :
* vacances de fin d’année : Mme [X] [R] bénéficiera de la première moitié les années impaires, et la seconde moitié les années paires,
* vacances d’été : Mme [X] [R] bénéficiera des premier et troisième quart les années impaires et les deuxième et quatrième quart les années paires,
- dire et juger qu’il n’y a pas lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation à la charge d’aucun des parents,
- dire et juger que les frais exceptionnels seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- dépens de droit.
Dans le dernier état de ses écritures déposées le 30 avril 2024, M. [N] [I] demande au juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce en application des dispositions des articles 233 et 234 du code civil,
- ordonner la mention du jugement à intervenir tant en marge de l’acte de mariage qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux,
- fixer la date des effets du divorce au 02 juillet 2023,
- constater l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant [U] [I],
- fixer la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable et à défaut de meilleur accord :
* En dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père,
- les semaines impaires au domicile de la mère,
avec changement de résidence le dimanche à 18 heures,
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère,
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère,
* pendant les vacances scolaires d’été :
- chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires,
- chez la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires,
- dire que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des frais exceptionnels et à défaut,
- dire que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent,
- dire que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père,
- laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
Il sera statué par décision contradictoire en application des dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Les titulaires de l’autorité parentale ont été informés du droit de leur enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile.
L’enfant mineur est trop jeune pour avoir été avisé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil.
L’absence de procédure en assistance éducative a été vérifiée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 mai 2024 avec fixation à l’audience des plaidoiries du 16 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public,
Vu l'assignation en divorce du 27 avril 2023,
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 25 octobre 2023,
-PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [N] [K] [Z] [I]
né le [Date naissance 2] 1988, à [Localité 8] (59),
et
Mme [X] [G] [L] [R]
née le [Date naissance 3] 1994, à [Localité 9] (59),
mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 10] (59) ;
-ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ;
-RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
-DEBOUTE M. [N] [I] de sa demande tendant à voir fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens au 02 juillet 2023 ;
-CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [U] [I] ;
-FIXE la résidence de l’enfant [U] [I] en alternance au domicile de chacun de ses parents, à l’amiable, et à défaut de meilleur accord :
* en dehors des vacances scolaires et pendant les vacances scolaires hors vacances de Noël et d’été :
- les semaines paires au domicile du père ;
- les semaines impaires au domicile de la mère ;
avec changement de résidence le dimanche à 18h00 ;
* pendant les vacances scolaires de Noël :
- les années paires : la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère ;
- les années impaires : la seconde moitié chez le père et la première moitié chez la mère ;
* pendant les vacances d’été :
- chez le père : les premier et troisième quarts les années paires et les deuxième et quatrième quarts les années impaires ;
- chez la mère : les premier et troisième quarts les années impaires et les deuxième et quatrième quarts les années paires ;
-DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l’enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;
-INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
-DIT que chacun des parents assumera la charge financière de l’enfant pendant sa semaine de résidence (« frais habituels », correspondant aux frais quotidiens que chaque parent engage pour les dépenses de la vie courante) ;
-DIT que les parties devront s’accorder pour la prise en charge des « frais exceptionnels » (frais qui ne présentent pas un caractère habituel : frais scolaires, activités extra-scolaires, dépenses de santé non remboursées, etc.), et à défaut DIT que ces frais seront partagés par moitié sous réserve de l’accord préalable de l’autre parent ;
-DIT que par dérogation à ce calendrier, l’enfant passera le dimanche de la fête des mères auprès de sa mère et le dimanche de la fête des pères auprès de son père ;
-CONSTATE l’absence de demande de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
-RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
-LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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