Texte intégral
Copies exécutoires délivrées aux parties le REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Cour d'appel de Paris
Pôle 4 - Chambre 1
Arrêt du 27 novembre 2020
(no , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : RG 20/10862-Portalis 35L7-V-B7E-CCEY7
Requête en rectification d'erreur matérielle de l'arrêt du 19 juin 2020 rendu par le Pôle 4-Chambre 1 de la Cour d'appel de Paris - RG 18/19488
DEMANDEURS A LA REQUETE
Madame [U] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C230
Assistée par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie LE ROY de la SELEURL SELARL MAITRE VIRGINIE LE ROY, avocat au barreau de PARIS, toque : C230
Assisté par Me Eric BOURDOT, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS A LA REQUETE
Madame [X] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée et assistée par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
Monsieur [Q] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté et assisté par Me Florence BOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0152
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Claude Creton, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Claude Creton, président,
Mme Christine Barberot, conseillère,
Mme Monique Chaulet, conseillère.
Greffière, lors des débats : Mme Roxanne Therasse,
Arrêt :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Claude Creton, président et par Grégoire Grospellier, greffier lors de la mise à disposition.
Par arrêt du 19 juin 2020, la cour d'appel :
- a confirmé le jugement du 28 mai 2018 du tribunal de grande instance de Paris sauf en ce qu'il condamne M. et Mme [Y] payer à M. et Mme [G] la somme de 1 052,88 euros au titre des charges de copropriété, la somme de 3 025 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et la somme de 2 000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
- a condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] :
* la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de partie des charges de copropriété ;
* la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- débouté M. et Mme [G] de leur demande de remboursement des charges de chauffage ;
- débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
- débouté M. et Mme [G] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
- condamné M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [G] ont saisi la cour d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
Ils font valoir que dans le dispositif de l'arrêt la cour d'appel a inversé le nom des parties puisque qu'il condamne M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] :
* la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de partie des charges de copropriété,
* la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que ces condamnations devaient être prononcées à l'encontre de M. et Mme [Y] à leur profit.
Ils réclament en outre la condamnation de M. et Mme [Y] à leur payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [Y] déclarent ne pas s'opposer à la demande de rectification et concluent au rejet de la demande de dommages-intérêts et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Attendu que c'est par la suite d'une erreur matérielle que la cour, dans le dispositif de son arrêt, a condamné M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de partie des charges de copropriété et la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance alors qu'il résulte des motifs de cet arrêt que ces condamnations devaient être prononcées à l'encontre de M. et Mme [Y] ; qu'il convient de rectifier cette erreur matérielle ;
Attendu que M. et Mme [G] ne justifient pas l'existence d'une résistance abusive de M. et Mme [Y] ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Ordonne la rectification de l'arrêt du 19 juin 2020,
Remplace dans le dispositif de l'arrêt :
"Condamne M. et Mme [G] à payer à M. et Mme [Y] :
* la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de partie des charges de copropriété ;
* la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance" ;
par la disposition suivante :
"Condamne M. et Mme [Y] à payer à M. et Mme [G] :
* la somme de 2 000 euros au titre du remboursement de partie des charges de copropriété ;
* la somme de 6 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance" ;
Déboute M. et Mme [G] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme [G] ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié ;
Met les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président,
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