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Cour Administrative d'Appel de Nantes, 22 décembre 2023. 23NT03250

Juridiction :

Cour Administrative d'Appel de Nantes

Numéro de pourvoi :

23NT03250

Date de décision :

22 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 du préfet du Calvados portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2302545 du 24 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Caen a annulé cet arrêté du 26 septembre 2023, a enjoint au préfet du Calvados de prendre toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. B dans le système d'information Schengen procédant de l'interdiction de retour du 26 septembre 2023 et a condamné l'État à verser à Me Wahab la somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2022, le préfet du Calvados demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 24 octobre 2023 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Caen tendant à l'annulation de son arrêté du 26 septembre 2023. Il soutient que : - sa décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et c'est à tort que le premier juge l'a annulée pour ce motif ; - les autres moyens présentés par M. B devront être écartés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ". 2. Le préfet du Calvados relève appel du jugement du 24 octobre 2023 par lequel le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 26 septembre 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 3. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. 4. Si le préfet du Calvados fait valoir que M. B se maintient sur le territoire français malgré une précédente mesure d'éloignement, qu'il est sans ressources et que ses enfants pourront poursuivre leur scolarité et leurs activités sportives en Géorgie, il ressort des pièces du dossier que la fille benjamine du requérant, Barbare, est arrivée en France en 2016 à l'âge de deux ans, qu'ainsi âgée aujourd'hui de neuf ans, elle y a passé la majeure partie de son existence et n'a pas connu le système scolaire géorgien. De même, le fils cadet, A, âgé de seize ans aujourd'hui, entré à l'âge de huit ans sur le territoire national y a passé la moitié de sa vie. En outre, ceinture noire de judo à l'âge de quatorze ans, il s'avère être un sportif prometteur selon les dirigeants de son club dont les attestations sont corroborées par la fédération française de judo et par le ministère des sports qui l'a inscrit sur la liste des sportifs espoirs français en 2022. Au surplus, Ani l'ainée des enfants, à peine majeure, entrée en France à l'âge de dix ans vient d'entamer des démarches pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en qualité d'étrangère " entrée mineure sur le territoire avant l'âge de treize ans ". Ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet a méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par suite, le préfet du Calvados n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le président du tribunal administratif de Caen a annulé son arrêté du 26 septembre 2023. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête du préfet du Calvados est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er :La requête du préfet du Calvados est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée au préfet du Calvados et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à M. C B. Fait à Nantes, le 22 décembre 2023. Le président de la 4ème chambre, L. LAINÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1

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