Texte intégral
MINUTE N° 24/492
Copie exécutoire à :
- Me Loïc RENAUD
- Me Dominique serge BERGMANN
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 21 Octobre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 24/01819 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJST
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 09 avril 2024 par le juge de l'exécution du tribunal de proximité de Guebwiller
APPELANTE :
S.C.E.A. SCHERB [B] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉE :
E.A.R.L. DU TROTTBERG Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
Mme MARTINO, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré le même jour.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement
-signé par Mme FABREGUETTES, président et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du juge de l'exécution près le tribunal de proximité de Guebwiller en date du 9 avril 2024, RG 23/00078, dans une instance ayant opposé l' Earl du Trottberg à La Scea Scherb [B];
Vu l'appel interjeté par la Scea Scherb [B] à l'encontre de ce jugement suivant déclaration en date du 2 mai 2024 ;
Vu la notification de la déclaration d'appel à l' Earl du Trottberg en date du 4 juin 2024 ;
Vu les conclusions d'appel de l'appelante en date du 1er juillet 2024 ;
Vu les conclusions de désistement d'appel de la Scea Scherb [B] en date du 10 juillet 2024 ;
SUR CE
Vu les dispositions des articles 384, 385, 400, 401, 402, 405, 399 du code de procédure civile ;
Il convient de constater le désistement d'appel formalisé par l'appelante . Ce désistement sans réserve, qui n'a pas besoin d'être accepté en l'absence d'appel incident ou de demande incidente, emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement déféré.
En vertu de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
A défaut de preuve en l'espèce d' une convention portant sur les frais de l'instance éteinte, il y aura lieu de dire que les frais et dépens de l'instance sont à la charge de la partie appelante.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
CONSTATE le désistement de son appel par la Scea Scherb [B], lequel emporte acquiescement au jugement déféré,
CONSTATE l'extinction de l'instance d'appel et le déssaisissement de la cour,
MET les frais et dépens de l'instance d'appel à la charge de la Scea Scherb [B].
Le Greffier La Présidente
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