Texte intégral
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 20 DECEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/02767 - N° Portalis DBVK-V-B7C-NVXC
ARRET n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 AVRIL 2018
TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT N° RG21700482
APPELANT :
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentant : Me BARBAROUX avocat qui substitue Me Christophe RUFFEL de la SELARL CHRISTOPHE RUFFEL, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/011817 du 17/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
CPAM DE L'HERAULT
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentant : Mme BERGER en vertu d'un pouvoir général
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 NOVEMBRE 2023,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour ;
- signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [B] [Z] a été victime d'une agression sur son lieu de travail dans la soirée du 24 mars 2015. Cet accident a fait l'objet d'une prise en charge par la CPAM de l'Hérault au titre de la législation professionnelle. L'assuré a été indemnisé à ce titre sur la période du 24 mars 2015 au 7 mai 2015.
La caisse a notifié à l'assuré, le 18 juin 2015, une décision de consolidation à la date du 7 mai 2015 conformément au certificat médical final établi le 7 mai 2015 et comportant la mention : « reprise de travail à temps complet le 8 mai 2015 ».
L'assuré ayant contesté cette décision en ces termes : « le 18 juin 2015, vous m'avez envoyé un courrier fixant la guérison à la date du 7 mai 2015 alors que des séquelles persistent, aucune expertise ne m'ayant été proposée pour évaluer le taux d'IPP ».
Par avis du 7 juillet 2016, le médecin-conseil de la caisse a maintenu au 7 mai 2015 la date de consolidation de l'état de l'assuré avec séquelles indemnisables au taux de 0 %, décision qui a été notifiée à ce dernier le 11 juillet 2016.
Suivant lettre du 13 juillet 2016, l'assuré a été informé par la caisse que l'examen des éléments médico-administratifs de son dossier et de l'avis du service médical permettait de conclure à l'absence de séquelles indemnisables de sorte que son taux était fixé à 0 %.
L'assuré a contesté la décision notifiée le 11 juillet 2016 et sollicité la mise en 'uvre d'une expertise laquelle a été réalisée le 28 septembre 2016 par le Dr [P] qui a conclu en ces termes :
« Les réponses aux questions ne sont pas précises, plutôt évasives. J'ai l'impression que la richesse de son langage est insuffisante pour bien décrire son mal être : Il dit « ne pas se sentir bien, ne pas être motivé ». La perte de motivation concerne les actes contributifs à une bonne gestion du quotidien à son domicile : petites réparations par exemple. Il se dit extrêmement fatigué. Son sommeil ne semble pas excellent. Il aurait pris 25 kg en 18 mois depuis l'agression à son lieu de travail. Le dos du nez est sensible au toucher. Il dit souffrir de céphalées dont il n'arrive pas à préciser les caractéristiques sémiologiques : facteurs déclenchant, mode d'installation, durée, siège, horaire, etc. Il fait appel au paracétamol pour les atténuer. Il dit être obligé de porter des lunettes de soleil. Il consulterait régulièrement le service d'ophtalmologie du CHU. [']
Remarques :
M. [Z] exprime son mal être selon le vocabulaire dont il dispose. Je m'interroge sur l'interprétation de son récit que donnerait un ethnopsychiatre, ou bien un psychiatre maîtrisant sa langue maternelle, le marocain. Les symptômes marquants sont ' à mon avis ' la fatigue et l'amotivation qui confèrent à sa plainte qu'il entoure de petits maux ' les céphalées, les douleurs du nez, douleur d'un pouce ' une réalité. Il ne s'agit pas là des conséquences du traumatisme, suit d'une agression violente. En effet, il n'a pas laissé de séquelles oculaires, anatomique majeures, fonctionnelles locomotrice. Il présente une obésité presque morbide (IMC : 37). Il impute la prise de poids aux conséquences de l'accident du travail et de la mise au repos. Mais le bilan biologique réalisé le jour même de l'accident du travail, aux urgences, révèle des irrégularités qui ont potentiellement préparé l'évolution ultérieure :
a) Le taux d'hémoglobine à 18,6 g répond au critère majeur d'une polyglobulie. L'absence d'anomalies de la formule blanche et des plaquettes éloignent, sans l'écarter, du diagnostic d'une polycytémie vraie (Vaquez). Cette anomalie aurait justifié la mesure du volume sanguin par marquage au chrome des érythrocytes et doit être prise en compte. En effet, l'asthénie et les troubles du sommeil peuvent s'expliquer par l'augmentation du taux de l'hémoglobine, c'est-à-dire l'augmentation de la viscosité sanguine.
b) L'hyperglycémie modérée et l'augmentation modérée de l'activité enzymatique de la TGP et gamma GT doivent faire rechercher un syndrome dysmétabolique (dosage de l'hémoglobine A1c, bilan lipidique complet, échographie hépatique à la recherche d'une stéatose).
c) L'hypokaliémie même modérée, en présence d'une tendance à l'HTA mérite une considération analytique.
d) Je ne peux exclure la possibilité d'un syndrome d'apnées du sommeil chez ce patient obèse, dont le poids a considérablement augmenté, comme une des sources sinon la cause principale de sa fatigue.
Ces remarques me permettent d'affirmer que la prise de poids importante au cours des 18 derniers mois est susceptible d'avoir aggravé les désordres métaboliques et d'avoir fait apparaître un syndrome d'apnées du sommeil. Ces désordres ainsi que la non-considération de la possibilité d'une polycytémie essentielle peuvent lui être préjudiciables.
En conclusion, nous ne sommes pas en présence de conséquences du traumatisme subi lors d'un accident du travail, mais d'une pathologie différente, préexistante, nécessitant une analyse pertinente par la réalisation d'examens complémentaires : Contrôle de l'hémogramme et si nécessaire mesure du volume sanguin par marquage au chrome des érythrocytes ; bilan métabolique complet, échographie hépatique ; éventuellement enregistrement polygraphique du sommeil à la recherche d'un SAS.
Réponses aux questions : L'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 23/03/2015 [sic] pouvait être considéré comme consolidé le 07/05/2015. »
L'assuré a saisi la commission de recours amiable le 28 novembre 2016 pour contester les conclusions d'expertise qui lui ont été notifiées le 6 octobre 2016, joignant à l'appui de son recours un certificat établi par le Dr [K] indiquant qu'il signalait des céphalées fréquentes ainsi que des vertiges de façon répétitive.
Par décision en date du 10 janvier 2017, notifiée le 25 janvier 2017, la commission de recours amiable, considérant l'avis du médecin expert et estimant que la caisse avait fait une juste application de cet avis, lequel s'impose aux parties, a maintenu la décision contestée.
À l'occasion du dépôt d'une demande de renouvellement de la CMUC déposée par l'assuré, la caisse a constaté, au regard des bulletins de salaire transmis, que celui-ci avait continué d'exercer une activité rémunérée durant la période où il était indemnisé au titre de l'accident du 24 mars 2015. Par lettre du 28 septembre 2016, la caisse a sollicité l'envoi de la copie de tous les relevés bancaires pour les mois de mars, avril et mai 2015 en justifiant des montants crédités. L'assuré, qui a accusé réception de la demande le 29 septembre 2016, ne lui a donné aucune suite et une lettre de rappel lui a été adressée le 22 novembre 2016. Par retour de courrier, M. [Z] a attesté ne pas avoir travaillé du 24 mars 2015 au 7 mai 2015 joignant à cette attestation des relevés de comptes sur la période du 12 février 2015 au 2 juin 2015. La caisse a notifié à l'assuré le 20 décembre 2016 un indu d'un montant de 1 436,13 € correspondant aux indemnités journalières indûment perçues du fait de la poursuite de son activité au sein de la SARL [5] durant son indemnisation. L'assuré a saisi la commission de recours amiable pour contester cette décision. Par décision en date du 21 févirer 2017, notifiée le 20 mars 2017, la commission de recours amiable a maintenu la décision de la caisse.
Contestant ces deux décisions de la commission de recours amiable, M. [B] [Z] a saisi les 17 mars et 5 avril 2017 le tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault, lequel, par jugement rendu le 23 avril 2018, a :
ordonné la jonction des procédures sous le n° 21700482 ;
reçu M. [B] [Z] en ses contestations mais les a dites non-fondées ;
confirmé la date de consolidation (7 mai 2015) en lien avec l'accident de travail du 24 mars 2015 ;
condamné M. [B] [Z] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 436,13 € correspondant au montant de l'indu d'indemnités journalières versées sur la période considérée.
Cette décision a été notifiée le 25 avril 2018 à M. [B] [Z] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 25 mai 2018.
Vu les écritures déposées à l'audience et soutenues par son conseil aux termes desquelles M. [B] [Z] demande à la cour de :
enjoindre la CPAM de répondre à ses conclusions du 14 mai 2021 ;
annuler le jugement entrepris ;
annuler la décision de la CPAM du 18 mai 2015 ;
annuler la décision de la commission de recours amiable du 10 juillet 2017 notifiée le 25 janvier 2017 ;
infirmer la date de consolidation en lien avec l'accident de travail du 24 mars 2015 ;
fixer au 23 novembre 2016, date du certificat du Dr [K], la date de consolidation ;
condamner la CPAM à verser une somme de 1 000 € à Maître [V] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnel.
Vu les écritures déposées à l'audience et reprises par sa représentante selon lesquelles la CPAM de l'Hérault demande à la cour de :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
dire que c'est à bon droit qu'elle a fixé au 7 mai 2015 la date de consolidation de l'état de M. [B] [Z] en suivi de l'accident de travail dont il a été victime le 23 mars 2015, et confirmé par expertise, en application des dispositions des articles L. 141-1 et L. 141-2 du code de la sécurité sociale ;
constater que M. [B] [Z] ne conteste plus le bien fondé de la somme qui lui a été réclamée au titre des indemnités journalières perçues à tort du 24 mars 2015 au 7 mai 2015 et dont il s'est acquitté ;
rejeter la demande de condamnation à verser la somme de 1 000 € au conseil de M. [B] [Z] sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
débouter M. [B] [Z] des fins de sa demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d'annulation du jugement
L'appelant sollicite l'annulation du jugement au motif que ce dernier souffrirait d'une erreur manifeste d'appréciation. Mais une erreur manifeste d'appréciation ne constitue par une cause d'annulation d'une décision judiciaire mais d'infirmation. En conséquence, il n'y a pas lieu d'annuler le jugement entrepris.
2/ Sur les dispositions définitives
Faute de moyens d'infirmation, le jugement est définitif en ce qu'il a :
' ordonné la jonction des procédures sous n° 21700482 ;
' reçu M. [B] [Z] en ses contestations ;
' condamné M. [B] [Z] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 436,13 € correspondant au montant de l'indu d'indemnités journalières versées sur la période considérée.
3/ Sur la date de consolidation
L'assuré conteste la consolidation au 7 mai 2015 et sollicite qu'elle soit fixée au 23 novembre 2016, date à laquelle le Dr [K] a attesté que depuis l'accident il faisait état de céphalées fréquentes ainsi que de vertiges de façon répétitive et a signalé une baisse de la vision surtout au niveau de l''il droit ainsi qu'une gêne respiratoire du côté de la narine droite (sensation de nez bouché) et de l'odorat depuis l'agression.
Mais la caisse répond justement que la persistance de troubles et de séquelles douloureuses ne fait pas obstacle à la consolidation qui correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif tel qu'un traitement n'est plus nécessaire si ce n'est pour éviter une aggravation ou soulager les souffrances résiduelles.
Ainsi, le certificat établi par le Dr [K] le 23 novembre 2016 n'apparaît pas contredire l'expertise technique étant relevé que le Dr [K] a lui-même établi le certificat médical final du 7 mai 2015. En conséquence, l'assuré sera débouté de ses demandes.
4/ Sur les dépens d'appel
L'appelant supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Dit n'y avoir lieu à annuler le jugement entrepris.
Constate que ce jugement est définitif en ce qu'il a :
' ordonné la jonction des procédures sous n° 21700482 ;
' reçu M. [B] [Z] en ses contestations ;
' condamné M. [B] [Z] à payer à la CPAM de l'Hérault la somme de 1 436,13 € correspondant au montant de l'indu d'indemnités journalières versées sur la période considérée.
Confirme le jugement entrepris pour le surplus.
Déboute M. [B] [Z] de ses demandes.
Y ajoutant,
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [B] [Z].
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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