Cour de cassation, 11 février 1997. 94-86.210
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-86.210
Date de décision :
11 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire KARSENTY, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de Y... ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le SYNDICAT CFDT de CHARLEVILLE-MEZIERES, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 16 septembre 1994, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de Raymond X... du chef d'entrave à la libre désignation des délégués du personnel ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles L. 421-1, L. 423-18 et L. 482-1 du Code du travail, des articles 551 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé le prévenu, Raymond X..., des fins de la poursuite du chef de l'entrave apportée à la libre désignation des délégués du personnel résultant du défaut d'organisation de ces élections ;
"aux motifs qu'à l'issue des débats devant la Cour, les faits demeurent tels qu'ils ont été exposés, analysés et qualifiés par le premier juge qui a considéré à bon droit que Raymond X... n'avait pas commis l'infraction qui lui est reprochée dans la période visée à la prévention ;
"et aux motifs, adoptés, qu'il est reproché au prévenu d'avoir à Vireux-Wallerand, entre le 1er février 1991 et le 1er février 1992, en qualité de chef d'entreprise porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel en n'organisant pas les élections desdits délégués; mais attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que le prévenu à régulièrement organisé les élections des délégués du personnel pour la période considérée; qu'en dépit de deux tours de scrutin, il a été constaté qu'aucune candidature n'avait été déposée; qu'un procès-verbal de carence a en conséquence été rédigé; que ce procès-verbal a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception le 5 février 1991 à 18 heures 30 à M. l'inspecteur du travail des transports, ...; que les faits ne sont pas, en définitive, constitués ;
"alors qu'il résulte du procès-verbal d'infraction, base de la poursuite, que l'infraction retenue était constituée par le fait de n'avoir pas organisé les élections de délégués du personnel à l'expiration de l'année suivant les élections ayant fait l'objet du procès-verbal de carence visé par la décision attaquée et postée le 5 février 1991; qu'en affirmant que les faits n'étaient pas constitués au regard de ce seul procès-verbal de carence, les juges du fond ont méconnu l'objet de la poursuite ;
"alors, en outre, que la citation qui mentionne les circonstances de temps et de lieu relatives aux faits poursuivis se combine nécessairement avec le procès-verbal de l'inspecteur du travail, base de la poursuite; que, dès lors, à admettre qu'il pût y avoir quelqu'ambiguïté dans le visa de la période portée par la citation, cette ambiguïté était nécessairement levée par les termes du procès-verbal établi; que faute de s'y être référés, les juges du fond n'ont pas légalement justifié leur décision ;
"et alors, en tout cas, que les juges d'appel ne pouvaient affirmer qu'à l'issue des débats devant la Cour, les faits étaient demeurés tels qu'ils avaient été exposés, analysés et qualifiés par le premier juge sans répondre aux conclusions du syndicat demandeur se prévalant des constatations de l'inspecteur du travail, dans son procès-verbal d'infractions, ignoré par le premier juge" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Raymond X..., dirigeant de la société "Les autocars X...", a été cité devant la juridiction correctionnelle pour avoir "à Vireux-Wallerand, entre le 1er février 1991 et le 1er février 1992, porté ou tenté de porter atteinte à la libre désignation des délégués du personnel, en n'organisant pas les élections desdits délégués" ;
Attendu que, pour le relaxer et débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt confirmatif attaqué retient, par motifs adoptés, que le prévenu a régulièrement organisé les élections des délégués du personnel pour la période considérée; qu'en dépit de deux tours de scrutin, aucune candidature n'a été déposée; qu'un procès-verbal de carence a été rédigé et adressé le 5 février 1991, par lettre recommandée, à l'inspecteur du travail; que les juges en déduisent que l'infraction n'est pas constituée ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, les juges, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en ont fait l'exacte application, dès lors qu'ils ne pouvaient, sans outrepasser les limites de leur saisine, telle qu'elle résulte sans ambiguïté de la citation, prendre en compte des faits commis hors de la période visée par cet acte ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Karsenty conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Joly, Mmes Françoise Simon, Chanet conseillers de la chambre, M. Desportes conseiller référendaire ;
Avocat général : M. de Gouttes ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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