Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bruno Y..., gérant de la société civile immobilière
Y...
, ... à Saint-Julien L'Ars (Vienne),
en cassation d'un jugement rendu le 25 novembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Poitiers (section industrie), au profit de Monsieur Jean-Pierre Z..., demeurant à Verrières (Vienne), place de la Mairie,
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mars 1989, où étaient présents :
M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, M. Leblanc, conseiller, M. Blaser, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi ; Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, selon le texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'une avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale de la partie ou de son mandataire muni d'un pouvoir spécial ; Attendu, que M. Y... a donné pouvoir spécial à Maître X..., avocat ; que le pourvoi a éfé formé par un autre avocat qui n'a justifié ni d'un pouvoir spécial qu'il avait personnellement reçu, ni d'une substitution régulière ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
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