Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 22/01245
N° Portalis DBVC-V-B7G-G7Q2
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALENCON en date du 04 Mai 2022 - RG n° F 21/00003
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 30 NOVEMBRE 2023
APPELANTE :
S.A.S. VOYAGES [Localité 3]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Christine DE PONTFARCY, substitué par Me PAUMIER, avocats au barreau du MANS
INTIME :
Monsieur [N] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par M. [Z], défenseur syndical
DEBATS : A l'audience publique du 02 octobre 2023, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LEBOULANGER
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller, rédacteur
Mme VINOT, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 30 novembre 2023 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier
FAITS ET PROCÉDURE
M. [N] [J] a été embauché à compter du 5 janvier 2016 comme conducteur de cars par la SAS Voyages [Localité 3]. Victime d'un accident du travail le 6 février 2020, il a été placé en arrêt de travail à compter du 10 février 2020.
Le 6 mars 2020, il a été licencié pour faute grave.
Estimant son licenciement injustifié, il a saisi, le 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes d'Alençon pour demander que son licenciement soit dit nul, pour obtenir des indemnités de rupture et des dommages et intérêts ainsi qu'un rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par jugement du 4 mai 2022, le conseil de prud'hommes a dit le licenciement nul, a condamné la SAS Voyages [Localité 3] à verser à M. [J] 14 145,50€ de dommages et intérêts à ce titre, 4 716€ (outre les congés payés afférents) d'indemnité compensatrice de préavis, 2 452€ d'indemnité de licenciement, 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile et a débouté M. [J] du surplus de ses demandes.
La SAS Voyages [Localité 3] a interjeté appel du jugement.
Vu le jugement rendu le 4 mai 2022 par le conseil de prud'hommes d'Alençon
Vu les dernières conclusions de la SAS Voyages [Localité 3], appelante, communiquées et déposées le 4 août 2022, tendant à voir le jugement infirmé, à voir M. [J] débouté de ses demandes et condamné à lui verser 3 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
Vu les dernières conclusions de M. [J], intimé, communiquées et déposées le 8 novembre 2022, tendant à voir le jugement confirmé sauf à voir porter le montant de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile à 1 500€
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 13 septembre 2023
MOTIFS DE LA DÉCISION
' M. [J] débouté de sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires n'a pas formé d'appel incident. Cette disposition du jugement est donc définitive.
' M. [J] a été licencié pour avoir envoyé :
- à Mme [S] des textos témoignant 'd'une volonté autant douteuse que totalement illégitime d'asseoir votre autorité pour tenter d'obtenir des séjours de tourisme à votre convenance à partir d'une manipulation du planning d'activité des conducteurs routiers'
- à M. [X] des textos et des messages vocaux insultants et menaçants,
faits constitutifs, selon la lettre de licenciement, d'une faute grave.
' Textos envoyés à Mme [S]
Il ressort de l'attestation établie par Mme [S] que celle-ci a remis son téléphone portable professionnel à son employeur pour lui faire constater les messages déplacés que lui envoyait un autre salarié, M. [D]. À cette occasion, son employeur a aussi pris connaissance des messages de nature professionnelle et amicale qu'elle a échangés avec M. [J].
La manière dont la SAS Voyages [Localité 3] a eu connaissance de ces messages, messages dont Mme [S] ne s'est jamais plainte, est donc contestable.
Plusieurs de ces messages, cités, de surcroît, de manière tronquée dans la lettre de licenciement ne caractérisent aucun manquement de la part du salarié, l'employeur s'avère d'ailleurs incapable d'expliquer précisément ce qu'il entend reprocher à ce propos à M. [J].
Le seul message susceptible de correspondre au reproche formulé dans la lettre de licenciement datée du 14 janvier 2020 est le suivant : '...Dis moi regarde si tu as ce séjour et tu me mets dessus collège [5] à [Localité 3] 29 mars au 3 avril Espagne [Localité 4] je pense j'ai mangé avant hier avec les profs et ils veulent que ce soit moi'. Le fait de solliciter une collègue, dont rien n'établit qu'il avait une quelconque autorité sur elle pour être choisi comme chauffeur, conformément, d'après son message, au souhait du client, sans qu'il soit établi que ce voyage présentait des avantages particuliers, sans que l'employeur n'établisse la manière dont les chauffeurs étaient habituellement désignés et en quoi cette demande aurait nécessité de bouleverser un ordre de désignation, ne caractérise pas le grief mentionné dans la lettre de licenciement.
' Textos et messages vocaux adressés à M. [X]
Dans ces textos datés des 14 et 17 février, M. [J] reproche à M. [X] d'avoir 'raconté des conneries sur [Y]' d'avoir 'tout balancé' et lui indique qu'il ira voir M. [L] pour lui révéler que M. [X] 'le traitait de tous les noms de fils de pute de connard et j'en passe' et qu'il avait des témoins pour appuyer ses dires.
Deux messages vocaux, l'un daté du 17 février, l'autre non daté, reçus sur le portable professionnel de M. [X] depuis un numéro de portable identifié par l'employeur comme le portable personnel de M. [J] -ce que celui-ci ne conteste pas- ont été retranscrits par un huissier. Dans le premier, M. [J] reproche également à M. [X] de l'avoir 'bien balancé' et lui annonce à nouveau qu'il va dénoncer ses propos à l'égard de '[K]', qu'il a des témoins. Ce message est ponctué d'insultes ('ta sale gueule' 'tu vas voir qui c'est l'enculé entre nous' 'sale tafiole').
Le second message conseille à M. [X] de dire 'juste ce que tu as fait'. Les autres propos sont confus mais s'y décernent de nombreuses insultes ('espèce de gros connard', 'espèce de gros con', 'espèce de grosse tafiole', 'fils de pute').
Contrairement à ce qu'indique la SAS Voyages [Localité 3], ces messages ne sont pas menaçants, à moins que ne soit considéré comme une menace le fait de se proposer de dénoncer à un supérieur les insultes que son interlocuteur aurait proféré à l'encontre de celui-ci. En revanche, ces textos et messages font état du ressentiment de M. [J] à l'égard de M. [X] et sont insultants.
En l'absence de toute attestation de M. [X] et de toute plainte de sa part produite au dossier, la manière dont il a perçu ces messages est inconnue. M. [J] indique, quant à lui, qu'il vivait alors un harcèlement moral de la part du directeur d'exploitation, M. [L], ce dont témoignent plusieurs attestants.
Les propos rapportés, tenus à un collègue, même de manière privée, sont fautifs mais ils ne justifiaient pas la rupture, a fortiori immédiate, du contrat de travail d'un chauffeur ayant plus de 4 ans d'ancienneté.
Le licenciement pour faute grave injustifié, ayant été prononcé pendant une période de suspension du contrat de travail pour accident du travail, le licenciement est nul.
' M. [J] peut prétendre à des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts au moins égaux à six mois de salaire.
M. [J] demande confirmation du jugement quant aux indemnités de rupture allouées. Leur montant n'est pas contesté par la SAS Voyages [Localité 3] ne serait-ce qu'à titre subsidiaire. Ces condamnations seront donc confirmées.
Le montant des dommages et intérêts alloués, dont M. [J] demande confirmation, n'est pas supérieur à six mois des salaire. Il y a donc lieu de confirmer le jugement sur ce point.
' Les sommes allouées produiront intérêts au taux légal à compter du 9 février 2021 date de réception par la SAS Voyages [Localité 3] de sa convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation en ce qui concerne les indemnités de rupture et à compter du 5 mai 2022, date de notification du jugement confirmé sur ce point, en ce qui concerne les dommages et intérêts.
La SAS Voyages [Localité 3] devra remettre à M. [J], dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt, un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision. En l'absence d'éléments permettant de craindre l'inexécution de cette mesure il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [J] ses frais irrépétibles. De ce chef, la SAS Voyages [Localité 3] sera condamnée à lui verser 1 500€.
DÉCISION
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
Statuant dans les limites de l'appel
- Confirme le jugement en ce qu'il a dit le licenciement nul, a condamné la SAS Voyages [Localité 3] à verser à M. [J] 14 145,50€ de dommages et intérêts à ce titre, 4 716€ d'indemnité compensatrice de préavis, 471,60€ au titre des congés payés afférents, 2 452€ d'indemnité de licenciement
- Y ajoutant
- Dit que la somme de 14 145,50€ produira intérêts au taux légal à compter du 5 mai 2022, les autres sommes à compter du 9 février 2021
- Réforme le jugement pour le surplus
- Dit que la SAS Voyages [Localité 3] devra remettre à M. [J] dans le délai d'un mois à compter de la date de l'arrêt un bulletin de paie complémentaire et une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision
- Déboute M. [J] du surplus de ses demandes principales
- Condamne la SAS Voyages [Localité 3] à verser à M. [J] 1 500€ en application de l'article 700 du code de procédure civile
- Condamne la SAS Voyages [Localité 3] aux entiers dépens de première instance et d'appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
E. GOULARD L. DELAHAYE
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