Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 22 Septembre 2023
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02563 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBYQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 25 Février 2020 par le pôle social du Tribunal judiciaire de PARIS RG n° 16/05907
APPELANTE
S.A.R.L. [6], venant aux droits de la SARL [7]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, toque : 52
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Mme [P] [D] [E] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Juin 2023, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées , devant Madame Laurence LE QUELLEC , Présidente de chambre et de Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
M Gilles BUFFET, Conseiller
Mme Natacha PINOY, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Gilles BUFFET, Conseiller pour Mme Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre légitimement empêchée et Mme Fatma DEVECI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] (la société) d'un jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l'opposant à l'Urssaf Ile de France (l'Urssaf).
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Il est rappelé que la société [7] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette au titre de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS', pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014 ; que, par lettre d'observations du 8 mars 2016, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a notifié à la société [7] un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale de 84.371 euros ; que la lettre d'observations portait notamment sur le chef n°6 qui est une observation pour l'avenir : 'Frais professionnels- limites d'exonération : grands déplacements en métropole'; qu'en réponse au courrier de la société du 8 avril 2016, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a maintenu, par lettre du 30 juin 2016, la quasi-totalité des redressements; que, par courrier du 3 août 2016, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf a confirmé le maintien du chef n°6 ; que la société a saisi la commission de recours amiable d'un contestation contre ce chef de redressement, laquelle a été rejetée par décision du 24 octobre 2016 ; que, le 23 novembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris d'une contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement rendu le 25 février 2020, le tribunal judiciaire de Paris a :
- validé la décision administrative prise par l'Urssaf le 3 août 2016,
- débouté la société [7] de son recours à l'encontre du chef n°6 du redressement et de la décision administrative du 3 août 2016,
- dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire,
- condamné la société [7] aux dépens de l'instance.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu que faute pour l'employeur de prouver que ses salariés ne regagnaient pas leurs domiciles les week-ends, il était tenu de payer les cotisations sociales sur les indemnités représentatives des repas des vendredis soir, des samedis et des dimanches, les dispositions de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment étant indifférentes.
Le jugement a été notifié à la société [7] le 28 février 2020, laquelle en a interjeté appel par courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 16 mars 2020.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son avocat se réfère oralement, la société [6], venant aux droits et obligations de la société [7] à la suite d'une transmission universelle de patrimoine, demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé l'appel interjeté par la société [7],
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,
- annuler purement et simplement la décision administrative de l'Urssaf du 3 août 2016 prise à l'égard de l'établissement Personnel Intérimaire de la société [7] situé [Adresse 2] à [Localité 8], ceci en ce qu'elle est infondée au regard des faits de l'espèce et des règles de droit applicables,
- dire et juger que la société [6], venant aux droits et obligations de la société [7], aura parfaitement vocation, pour l'avenir, à allouer des indemnités de grand déplacement en franchise de toutes cotisations et contributions sociales au profit des salariés de son établissement Personnel Intérimaire étant situé [Adresse 2] à [Localité 8] et ce, y compris le week-end, ceci sans avoir à rapporter la preuve qu'ils ne regagnent pas leur domicile en fin de semaine,
- condamner l'Urssaf à verser à la société [6], venant aux droits et obligations de la société [7], la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La société [6] fait valoir que :
- l'analyse faite par l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf est erronée,
- les articles 8.24 et 8.25 de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment régissant les entreprises employant plus de 10 salariés, applicable au sein des entreprises utilisatrices clientes de la société [7], imposent à l'employeur d'indemniser ses salariés en situation de grand déplacement pour qu'ils puissent regagner périodiquement leurs lieux de résidence, que ce soit au titre de leur temps de trajet ou au titre des frais liés à l'accomplissement du trajet en question, selon une fréquence variant en fonction de la distance séparant lieu de résidence et lieu de travail,
- si les salariés intérimaires de la société [7] étaient effectivement rentrés chez eux en fin de semaine, l'inspecteur du recouvrement de l'Urssaf n'aurait pas manqué de relever, sur les bulletins de salaires des intéressés, qu'il a nécessairement examinés dans le cadre de ses opérations de contrôle, la mention du versement de telles indemnités,
- tel n'est pas le cas en l'espèce, ce qui est de nature à établir que les salariés de l'établissement Personnel Intérimaire de la société [7], qui ont été bénéficiaires des indemnités de grand déplacement litigieuses, ne sont effectivement pas rentrés chez eux en fin de semaine,
- par la position qu'elle a persisté à vouloir adopter pour admettre une exonération de cotisations et de contributions sociales des indemnités de grand déplacement allouées au titre des week-ends, l'Urssaf exige une preuve impossible de l'employeur,
- à cet égard, la société [7] est dans l'impossibilité de rapporter la preuve que ses salariés ne regagnent pas leur domicile en fin de semaine, cette société pouvant seulement établir le contraire, par la production de justificatifs de remboursements de frais de déplacement, les remboursements étant prévus par les conventions collectives applicables,
- enfin, la société [7] n'était aucunement tenue de produire quelconques justificatifs démontrant que les indemnités de grand déplacement qui ont été allouées à certains salariés de son établissement Personnel Intérimaire seraient utilisées conformément à leur objet,
- s'agissant d'indemnités forfaitaires n'excédant pas les limites d'exonération, l'employeur n'est aucunement tenu de produire des justificatifs des dépenses réellement engagées par ses salariés pour rapporter la preuve que les indemnités forfaitaires seraient bien utilisées conformément à leur objet,
- ce n'est que dans l'hypothèse d'un remboursement au réel des frais professionnels exposés par ses salariés qu'un employeur est tenu de fournir les justificatifs des dépenses réellement engagées par ceux-ci pour que ces remboursements puissent être valablement exonérés de toutes cotisations et contribution sociales,
- la société [7] pouvait donc légitimement allouer des indemnités de grand déplacement exonérées de cotisations et contributions sociales au profit de certains de ses salariés intérimaires et ce, y compris le week-end.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience auxquelles son représentant se réfère oralement, l'Urssaf demande à la cour de :
- dire et juger le recours de la société [6], venant aux droits de la société [7], recevable mais mal fondé,
- l'en débouter,
- confirmer la décision du tribunal judiciaire de Paris du 25 février 2020 en ce qu'il a dit bien fondée la décision de confirmation d'observations suite à contrôle du 3 août 2016 relative aux Frais professionnels - limites d'exonération : grands déplacements en métropole,
- condamner la société [6], venant aux droits de la société [7], au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la société [6], venant aux droits de la société [7], de toutes ses plus amples demandes.
L'Urssaf réplique que :
- l'inspectrice du recouvrement a relevé que l'employeur versait les indemnités de grand déplacement, y compris le week-end,
- toutefois, les circonstances de fait ne sont pas remplies le vendredi et les week-ends, le salarié étant présumé regagner son domicile, à défaut de preuve contraire par l'employeur,
- l'employeur n'a pas rapporté la preuve que les salariés ne regagnaient pas leur domicile les week-ends, de sorte que les indemnités représentatives des repas du vendredi soir, du samedi et du dimanche et des découchers des vendredi, samedi et dimanche devaient être soumises à cotisations de sécurité sociale,
- il appartient à l'employeur de justifier, de manière directe, par la production de documents circonstanciés (contrats de mission, bulletins de salaire, relevés d'heures hebdomadaires et les justificatifs de domicile) et non de façon indirecte, en s'appuyant sur des considérations générales tenant à la convention collective applicable, la réalité des frais professionnels caractérisés par les dépenses supplémentaires devant être supportées par les travailleurs salariés ou assimilés placés en situation de grand déplacement.
En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l'audience du 8 juin 2023 pour un plus ample exposé de leurs moyens.
SUR CE :
L'article 5, 1° de l'arrêté 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale dispose, s'agissant des indemnités forfaitaires de grand déplacement réalisé en métropole, que :
« Lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement professionnel et empêché de regagner chaque jour sa résidence habituelle, les indemnités de missions destinées à compenser les dépenses supplémentaires de repas sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas le montant prévu au 1° de l'article 3 du présent arrêté.
S'agissant des indemnités de mission destinées à compenser les dépenses supplémentaires de logement et du petit déjeuner, elles sont réputées utilisées conformément à leur objet pour la fraction qui n'excède pas par jour 54 EUR pour le travailleur salarié ou assimilé en déplacement à [Localité 8] et dans les départements des Hauts-de-Seine, de Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et par jour 40 EUR pour les travailleurs salariés ou assimilés en déplacement dans les autres départements de la France métropolitaine ».
Pour que les indemnités soient exonérées de cotisations, il faut donc que, lors du déplacement professionnel, le salarié soit empêché de regagner son domicile, que des dépenses supplémentaires aient été générées et que l'usage des indemnités soient conformes à leur objet.
Sont considérés comme en grand déplacement les salariés qui, en raison de leurs conditions de travail, sont empêchés de regagner chaque jour le lieu de leur résidence et qui engagent, en conséquence, des frais supplémentaires de nourriture et de logement. Le texte pose une présomption de grand déplacement lorsque deux conditions cumulatives sont remplies à savoir lorsque la distance séparant le lieu de résidence du lieu de déplacement est au moins égale à 50 km (trajet aller) et que les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller). Cette présomption dispense l'employeur de prouver le fait que les salariés sont empêchés de regagner chaque soir le lieu de leur résidence.
L'arrêté du 20 décembre 2002 aménage une présomption d'utilisation conforme à hauteur d'un certain montant.
Aux termes de sa décision du 3 août 2016, l'inspectrice du recouvrement de l'Urssaf relève que l'employeur a versé des indemnités de grand déplacements (rubrique de paye n°88000) à certains salariés intérimaires non soumises à cotisations ; qu'en 2013, le montant journalier de ces indemnités varie entre 58,57 euros et 72,85 euros ; qu'en 2014, le montant est de 60 euros par jour ; que, pour justifier le versement de ces indemnités et leur exonération, l'employeur a fourni les contrats de mise à disposition, les contrats de mission, les bulletins de salaire, les relevés d'heures hebdomadaires et les justificatifs de domicile ; qu'à l'examen de ces documents, il a été constaté que l'employeur versait les indemnités de grand déplacement y compris le week-end; que lorsque la situation de grand déplacement est avérée, le montant des indemnités n'excède pas les limites d'exonération; que, toutefois, les circonstances de fait ne sont pas remplies le vendredi et les week-ends, le salarié étant présumé regagner son domicile à défaut de preuve contraire apportée par l'employeur ; que, dans ce cas, seule la fraction de l'indemnité représentative du repas du midi est admise pour le vendredi ; que l'employeur n'a pas apporté la preuve que les salariés ne regagnaient pas leur domicile les week-ends, de sorte qu'il y a lieu de soumettre à cotisations et contributions des indemnités représentatives des repas du vendredi soir, du samedi et du dimanche et des découchers des vendredi, samedi et dimanche; que, compte tenu du nombre restreint de salariés concernés et du montant peu important des bases à réintégrer dans l'assiette des cotisations et contributions, la situation est laissée en l'état sur la période contrôlée.
Il est relevé que la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment est étrangère aux relations entre l'Urssaf et l'employeur, ne prévoyant que les conditions dans lesquelles le salarié peut prétendre aux indemnités forfaitaires par son employeur en cas de grand déplacement.
Dès lors qu'il incombe à l'employeur de justifier que les indemnités versées aux salariés en situation de grand déplacement sont destinées à compenser des dépenses supplémentaires de repas et de logement, il lui appartient, par conséquent, d'établir que les salariés intérimaires concernés ne regagnaient pas leur domicile le vendredi et le week-end, ces salariés étant à défaut présumés rentrer à leur domicile sur cette période.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, elle est en mesure de justifier de l'impossibilité pour certains salariés de retourner à leur domicile pour leur congé hebdomadaire. Cette preuve peut notamment découler des bulletins de salaire, des contrats de mission, des justificatifs de domicile des salariés concernés ou des relevés d'heures hebdomadaires.
Aussi, la société [6] sera déboutée de sa contestation et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la société [6] sera condamnée aux dépens d'appel, sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles étant rejetée. Il sera fait droit à la demande formée par l'Urssaf à ce titre à hauteur de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
DECLARE recevable l'appel formé par la société [7],
CONFIRME le jugement rendu le 25 février 2020 par le tribunal judiciaire de Paris en toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société [6] aux dépens d'appel,
DEBOUTE la société [6] de sa demande formée au titre de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE la société [6] à payer à l'Urssaf Ile de France 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière Pour la présidente empêchée