Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
Affaire : SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
c/
S.A.R.L. [E]
S.A.S. ASSERVISSEMENTS-EXECUTOIRES DE FUMEES-POSE
N° RG 24/00605 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ISBL
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS ADIDA ET ASSOCIES - 38
la SCP LDH AVOCATS - 16-1
Me Eric SEUTET - 108
ORDONNANCE DU : 31 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MODIGLIANI représenté par son syndic en exercice l’EURL CITYA DUCS DE BOURGOGNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de Mâcon/Charolles,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [E]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.A.S. ASSERVISSEMENTS-EXECUTOIRES DE FUMEES-POSE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Eric SEUTET, demeurant [Adresse 10], avocat au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 février 2025 et mise en délibéré au 26 mars 2025, puis prorogé au 31 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon procès-verbal d' assemblée générale du 3 septembre 2020, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], sise [Adresse 5], a voté la réalisation de divers travaux de rénovation de façade de l'immeuble.
La société Asservissements-Exutoires de Fumées-Pose (AEP) a été chargée de la pose de couvertines tandis que la société [E] a été désignée comme architecte.
Par actes de commissaire de justice en date des 3 et 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15], représenté par son syndic en exercice la société Citya Ducs De Bourgogne, a assigné la société AEP et la société [E] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] a maintenu sa demande d'expertise et a sollicité le rejet des demandes de la société [E].
Le syndicat des copropriétaires expose ainsi que :
la société AEP a effectué les travaux commandés et a émis une facture de 15 549, 17 € le 27 juillet 2021 ;
la société [E] a quant à elle mené des opérations comprenant notamment une mission de maîtrise d’œuvre, un diagnostic, la rédaction des marchés de travaux ainsi qu'un suivi ;
un procès-verbal de réception des travaux avec réserves concernant deux gargouilles a été signé le 17 septembre 2021. Cet acte a été suivi d'un procès-verbal de levée des réserves à la date du 4 octobre 2021 ;
toutefois, il a pu constater plusieurs désordres affectant l'ouvrage réalisé par la société AEP, notamment au niveau des couvertines qui n'assurent manifestement pas leur rôle de protection de l'immeuble. Ces désordres ont été l'objet d'un procès-verbal de constat du 31 mai 2024 ;
la demande de mise hors de cause de la société [E] doit être rejetée dans la mesure où celle-ci a pris part aux travaux litigieux en sa qualité d'architecte chargé d'une mission de maîtrise d’œuvre. Ainsi, il n'est pas douteux qu'elle avait notamment pour fonction le suivi des travaux et qu'elle a manifestement échoué à en assurer la bonne réalisation.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires estime être bien fondé à solliciter une mesure d’expertise et a maintenu l'ensemble de ses demandes à l'audience du 19 février 2025.
La société [E] demande au juge des référés de :
- juger le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] mal fondé en son action dirigée à son encontre et l'en débouter ;
- juger qu'elle devra être mise hors de cause ;
- condamner le [Adresse 16] à lui payer la somme de 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner le même aux dépens de la procédure.
La société [E] soutient que :
la société demanderesse l'a assignée en référé sans préciser la faute qu'elle aurait commise à son encontre. En effet, l'assignation en référé se contente d'invoquer des désordres résultant des travaux de la société AEP sans qu'aucun grief ne soit dirigé contre elle-même ;
la société demanderesse ne justifie donc pas d'un motif légitime à la mettre en cause au sein d'une expertise judiciaire.
La société AEP demande au juge des référés qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se rapporte à justice sur la mesure d'expertise sollicitée mais de ce qu'elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur son éventuelle responsabilité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d'expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Le [Adresse 16] verse notamment aux débats :
- procès-verbal d'Assemblée Générale du 3 septembre 2020 ;
- facture AEP du 27 juillet 2021 ;
- notes d'honoraires des 16 juin, 29 juillet et 29 octobre 2021 ;
- procès-verbal de réception des travaux du 17 septembre 2021 ;
- procès-verbal de levée des réserves du 4 octobre 2021 ;
- procès-verbal de constat du 31 mai 2024 ;
- procès-verbal d'assemblée générale du 25 mars 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment du procès-verbal de constat du 31 mai 2024 , des éléments rendant crédibles l’existence des désordres allégués ; il n’est pas contesté que lesdits travaux ont été effectués par la société AEP tandis que la société [E] avait en charge la maîtrise d’œuvre de l'ouvrage et le suivi des travaux. Ainsi, la demande de mise hors de cause de la société [E] ne saurait donc prospérer à ce stade de la procédure et sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il appert que le [Adresse 16] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec la mission retenue au dispositif.
Sur les dépens et frais irrépétibles de l'instance
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
La société [E] et la société AEP, défenderesses à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuventt être considérées comme parties perdantes. Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge du [Adresse 16] qui est à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Dans la mesure où il est fait droit à ses demandes, il n'y a pas lieu de condamner le syndicat des copropriétaires de la résidence Modigliani au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [E] sera donc déboutée de sa demande en ce sens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la société Asservissements-Exutoires de Fumées-Pose (AEP) de ses protestations et réserves ;
Déboutons la société [E] de sa demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [U] [V]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Mèl : [Courriel 14]
expert inscrit sur la listedressée par la cour d’appel de [Localité 13], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 6]
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l'assignation et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. décrire les travaux non réalisés et restant à réaliser ;
9. décrire et faire le compte des travaux réalisés ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par le syndicat des copropriétaires de la résidence [15] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;
Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons la société [E] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement le [Adresse 16] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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