Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 21/16635 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CELOM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Mars 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - 5ème chambre - RG n° 2019036931
APPELANT
Monsieur [I] [M] [H]
Né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 17](ALLEMAGNE)
De nationalité allemande
Demeurant [Adresse 6]
[Localité 9]
LUXEMBOURG
Représenté par Me François CHASSIN de l'AARPI CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0210
Assisté de Me Philippe-Claus BASTIAN du cabinet B-LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 substituant Me HARTMANN, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Monsieur [V] [S]
Né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 15]
[Localité 10] / PAYS-BAS
N'ayant pas constitué avocat
Monsieur [A] [N]
Né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 13] (29)
De nationalité française
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assisté de Me Jean-Daniel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, toque : E0803
S.E.L.A.R.L. AXYME
Société au capital de 10 000 euros
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 830 793 972
Prise en la personne de Maître [W] [E], Mandataire Judiciaire, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 7]
[Localité 8]
Prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. AMS LOGISTIC
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Assistée de Me Edouard TRICAUD de l'AARPI SAINT-LOUIS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque K79
LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PARIS
SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
[Adresse 5]
[Localité 8]
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente de chambre,
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON.
EN PRÉSENCE DU MINISTÈRE PUBLIC, auquel l'affaire a été communiquée, représenté lors des débats par François VAISSETTE, avocat général, qui a fait connaître son avis,
ARRET :
rendu par défaut,
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Mme Sophie MOLLAT, présidente de chambre et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
***
La SASU AMS Logistic a été créée en septembre 2014, lors de l'acquisition de la SAS Fiege, avec pour associé unique la société anonyme de droit luxembourgeois AMS Konzern Société Générale.
Elle a pour objet social la réalisation de services auxiliaires de transports terrestres, et plus précisément le stockage, la préparation et l'expédition de commandes pour le compte de clients positionnées sur le secteur de la vente de CD et DVD.
Depuis sa création, son président était M. [V] [S], représentant légal d'AMS Konzern au Luxembourg.
M. [I] [H] a été nommé directeur général le 16 février 2015. Monsieur [A] [N] a également été nommé directeur général, le 17 février 2015 ; il a toutefois démissionné de ses fonctions le 23 novembre 2015.
Sur déclaration de cessation des paiements déposée le 27 avril 2016, le tribunal de commerce de Paris a, par jugement du 18 mai 2016, ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS AMS Logistic. La SELAS Ascagne, prise en la personne de Me [F], a été désignée administrateur judiciaire avec pour mission d'assurer seule l'administration de la société. La société débitrice comptait alors 52 salariés et réalisait un chiffre d'affaires de plus de 4.600.000 €.
Par jugement du 7 juillet 2016, le tribunal de commerce a converti la procédure en liquidation judiciaire et désigné la SELARL EMJ, prise en la personne de Me [E], en qualité de liquidateur judiciaire.
Puis, par jugement du 4 août 2017, il a reporté la date de cessation des paiements au 18 novembre 2014
L'insuffisance d'actif hors provisionnel et contesté s'élevait à 3 379 773 €, ce qui représentait plus de la moitié du dernier chiffre d'affaires connu.
Par acte en date du 16 mai 2019, la SELARL Axyme en qualité de liquidateur judiciaire, a assigné MM. [S], [H] et [N] devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de les voir condamnés à supporter tout ou partie de l'insuffisance d'actif.
Il leur reprochait :
L'incurie manifeste des dirigeants s'abstenant de prendre toutes mesures utiles au redressement de la SAS AMS Logistic ;
Des paiements préférentiels de la SAS AMS Logistic au profit de son bailleur ;
Le paiement d'importants management fees alors que la société AMS Logistic se trouvait dans une situation obérée ;
L'existence de nombreux comptes courants débiteurs ;
D'avoir omis de régulariser une déclaration de cessation des paiements dans le délai de 45 jours.
A l'audience du tribunal de commerce de Paris en date du 8 février 2021, seul M. [A] [N] a comparu.
Par jugement du 16 mars 2021, le tribunal de commerce de Paris a retenu l'ensemble des fautes de gestions alléguées par le liquidateur, à l'exception des paiements préférentiels, et condamné MM. [S] et [H] à contribuer solidairement à l'insuffisance d'actif à hauteur de 1 523 425 € avec intérêts au taux légal et anatocisme à compter du jugement :
841 995 € au titre de l'incurie des dirigeants,
530 540 € au titre du paiement de management fees injustifiés,
151 890 € au titre des comptes courants débiteurs injustifiés.
Le tribunal disait toutefois n'y avoir lieu à sanction patrimoniale à l'encontre de M. [A] [N], dans la mesure où ce dernier n'avait jamais effectué d'acte de gestion durant son mandat de 10 mois.
Par jugement distinct du 16 mars 2021, ce tribunal a également prononcé une mesure de faillite personnelle de 12 ans à l'encontre de M. [K] et de 10 ans à l'encontre de M. [H] 2 ans, ainsi qu'une mesure d'interdiction de gérer de 2 ans à l'encontre de M. [N].
Par déclaration du 17 septembre 2021, M. [H] a interjeté appel du jugement le condamnant au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.
*****
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, M. [I] [H] demande à la cour d'appel de :
Principalement
Vu les articles 654 et suivants et 693 du Code de procédure civile
Prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance ;
Annuler, en toutes ses dispositions, le jugement subséquent rendu par le tribunal de commerce de Paris, 5ème chambre, le 16 mars 2021, sous le n° RG 2019036931 ;
Subsidiairement
Vu l'article L.651-2 du code de commerce
Réformer, en toutes ses dispositions, ledit jugement
Et, statuant à nouveau :
Constater l'absence de faute de gestion de M. [I] [M] [H] et, en tout état de cause, l'absence d'insuffisance d'actif d'AMS Logistic qui lui serait imputable ;
Débouter la SELARL Axyme de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de M. [I] [M] [H] ;
En tout état de cause :
Condamner la SELARL Axyme à payer à M. [I] [M] [H] la somme de 10 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SELARL Axyme aux entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2023, la SELARL Axyme, prise en la personne de Maître [E], en qualité de liquidateur judiciaire de la société AMS Logistic, demande à la cour de :
I. Confirmer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
Jugé que MM.[V] [S] (Président) et [I] [H] (Directeur général) ont, en leurs qualités de dirigeants de la SAS AMS Logistic, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS AMS Logistic,
Condamné solidairement MM. [S] et [H] à régler à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 1 524 425 € au titre de l'insuffisance d'actif de la SAS AMS Logistic, avec intérêts de retard et anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Condamné solidairement MM. [S] et [H] à régler à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
II. Réformer le jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'il a :
Condamné solidairement MM. [S] et [H] à régler à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 1 524 425 € au titre de l'insuffisance d'actif de la SAS AMS Logistic, avec intérêts de retard et anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris,
Dit n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de M. [A] [N].
Et, statuant à nouveau,
Juger que M. [A] [N] a, en sa qualité de dirigeant de la SAS AMS Logistic, commis des fautes de gestion qui ont contribué à l'insuffisance d'actif de la SAS AMS Logistic,
Condamner solidairement MM. [V] [S], [I] [H] et [A] [N], sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce, à régler à la SELARL Axyme ès qualités toute ou partie de l'insuffisance d'actif de la SAS AMS Logistic,
Débouter Messieurs [V] [S], [I] [H] et [A] [N] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause,
Condamner solidairement Messieurs [V] [S], [I] [H] et [A] [N] à régler à la SELARL Axyme ès qualités la somme de 10 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
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Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 08 juin 2023, M. [A] [N] demande à la cour de :
Déclarer M. [H] mal fondé en son appel principal formé contre lui
L'en débouter à toutes fins qu'il comporte.
Déclarer la SELARL Axyme en la personne de Maître [E] ès qualités mal fondée en son appel incident à l'encontre de M [A] [N], le liquidateur judiciaire n'apportant la preuve à la charge de M [A] [N] d'aucune faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif.
L'en débouter à toutes fins qu'il comporte.
En considération des réquisitions du Ministère public du 7 avril 2022,
Confirmer le jugement du 16 mars 2021 en ce qu'il n'a dit n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de M [A] [N].
L'infirmer en ce qu'il a débouté M [A] [N] de toutes ses demandes au titre des articles 700 et 696 du Code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
Condamner la SELARL Axyme en la personne de Maître [E] ès qualités, au paiement à M. [N] d'une somme de 14 145 € en vertu de l'article 700 du Code de procédure civile.
La condamner en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile en tous les dépens de première instance et d'appel
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Aux termes d'un avis notifié le 07 avril 2022, le ministère public demande à la cour de confirmer la décision du 16 mars 2021 rendue par le tribunal de commerce de Paris en ce qu'elle a condamné solidairement MM [I] [M] [H] et [V] [S] à verser à la SELARL Axyme, ès qualités, la somme de 1 524 425 € au titre de leur contribution à l'insuffisance d'actif et en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à sanction pécuniaire à l'encontre de M. [A] [N].
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Intimé, M. [V] [S] n'a pas constitué avocat.
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement à l'égard de M.[H]
M. [H] soutient que la signification de l'acte introductif d'instance selon les dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile est nulle en vertu de l'article 693 du même code, ce qui emporte nullité du jugement.
Il rappelle que le recours à la signification prévue par l'article 659 du Code de procédure civile n'est ouvert que lorsque la signification à personne est impossible ; qu'en l'espèce, l'huissier a signifié l'acte introductif d'instance à [Localité 16] où il ne réside plus depuis 2016, date à laquelle il a été victime des attentats de [Localité 14].
Il précise que Mme [H] avait informé le mandataire judiciaire de leur déménagement au Luxembourg en 2016 et qu'en tout état de cause, il aurait été facile d'interroger le registre d'identification des personnes physiques du Luxembourg, accessible aux huissiers de justice.
M. [H] fait valoir que ce vice de forme lui a causé un grief, tiré de ce que sa non-comparution a été lourdement prise en considération par les juges de première instance et a entraîné sa condamnation à 1 524 425 € , sans qu'il puisse s'expliquer sur les faits reprochés.
La SELARL Axyme, en qualité de liquidateur de la société AMS Logistic, réplique que c'est à M. [H] que revenait l'obligation d'informer le liquidateur judiciaire de sa nouvelle adresse, ainsi que celle de mettre en place un procédé de suivi de son courrier.
Elle indique qu'en l'espèce, l'huissier était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 659 du Code de procédure civile, ayant :
Constaté que M. [H] ne demeurait pas à l'adresse mentionnée sur l'assignation,
Interrogé la nouvelle propriétaire à cette adresse sur une éventuelle nouvelle adresse de M. [H],
Consulté les services postaux de la mairie sans résultat,
Effectué des recherches sur internet (google, facebook, pages blanches) non concluantes.
En considération des diligences dont justifie l'huissier de justice, le ministère public considère que la cour pourra écarter le moyen de nullité pour vice de forme soulevé par M. [H]. A l'audience, Mme l'avocat générale a indiqué qu'il appartenait à la cour d'analyser si le liquidateur judiciaire avait été normalement informé du changement d'adresse de M. [H].
Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne et il résulte de l'article 659 du même code qu'il n'est possible de dresser un procès-verbal selon les modalités prévues à cet article que lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus.
En l'espèce il résulte d'un certificat de résidence (pièce 10) que M.[H] habite au Luxembourg depuis le 8 juillet 2016, d'une attestation de son épouse du 8 avril 2022 qu'elle en avait averti l'étude du liquidateur judiciaire le 6 avril 2016 de ce changement d'adresse, de mails des 23 novembre et 2 décembre 2016 que Mme [U], collaboratrice du liquidateur judiciaire, était en possession de l'adresse mail de M.[H], (pièce 12). Par ailleurs, il résulte d'un mail de l'avocat de M. [H] du 2 décembre que celui-ci l'informait que M. [H] allait venir du Luxembourg pour un rendez-vous avec l'assistante du liquidateur judiciaire, qu'il lui recommandait de demander à M. [H] son adresse et qu'elle était en possession de son numéro de téléphone portable et de son adresse mail.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'étude du liquidateur était parfaitement informée de ce que M. [H] n'habitait plus en France et qu'elle avait en leur possession les éléments lui permettant de le joindre et de lui faire signifier l'acte à sa personne.
Il s'ensuit que c'est à tort que l'huissier a fait dresser un procès-verbal selon les modalités prévues à l'article 659 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de prononcer la nullité de l'assignation et d'annuler le jugement déféré s'agissant des poursuites diligentées à l'encontre de M. [H].
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif de M. [N]
M. [N] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à sanction pécuniaire à son encontre.
Il fait valoir qu'il avait été embauché comme salarié, directeur de la logistique aérien et maritime de la société Fiege, dont le fonds de commerce a été repris par la société AMS Logistic, que M. [S], président de cette société l'avait désigné de sa propre autorité en qualité de directeur général le 17 février 2015, sans concertation préalable et qu'il n'avait aucun pouvoir.
Il explique qu'il est technicien de logistique, qu'il n'a jamais pu exercer de pouvoir de direction, dont la responsabilité et les charges attachées à de telles fonctions n'ont jamais été définies, qu'il n'a signé aucun document de gestion, qu'il n'avait pas non plus accès aux comptes bancaires de sorte qu'il ne pouvait exercer utilement ses fonctions de dirigeant de droit.
Il ajoute avoir demandé une clarification de cette situation le 20 novembre 2015 et avoir demandé de retirer son nom de tous les documents légaux, tels que l'extrait K bis le 23 novembre 2015 et que ce n'est qu'après plusieurs relances qu'il y a été procédé que le 1° mars 2016.
Puis, par courrier du 21 mars 2016, il a démissionné de ses fonctions salariales.
Il précise qu'il n'a été rémunéré qu'au titre de son salaire et n'avoir rien perçu au titre d'un mandat social.
Le liquidateur judiciaire sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'il n'a prononcé aucune condamnation à l'encontre de M. [N].
Le ministère public relève qu'il ressort des éléments du dossier que M. [N] ne disposait d'aucune possibilité d'apprécier l'opportunité de déclarer l'état de cessation des paiements, de s'opposer aux actions de MM. [H] et [S] concernant les paiements préférentiels, des managements fees ou la création de comptes courants débiteurs. Il estime donc que les fautes de gestion ne sont pas caractérisées à l'égard de M. [N] et sollicite la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à condamnation pécuniaire à son encontre.
Il résulte des attestations versées aux débats que M. [N] n'avait en charge que les relations avec les clients, que M. [H] gérait sans M. [N] et en référait à M. [S], Président, que M. [N] n'était jamais convié aux réunions d'ordre financières (attestation de Mme [T], pièce 6), que M. [N] relançait M. [H] afin que les fournisseurs soient payés, en vain, et que c'est dans ces circonstances que dans les 6 mois de sa prise de fonction il a demandé à ne plus avoir la fonction de directeur général qu'il n'avait pas les moyens d'exercer. Dans son attestation la comptable de l'entreprise précise que M. [N] n'a jamais eu accès aux comptes et qu'il n'a jamais exercé la fonction de directeur général.
C'est ainsi que prenant acte de la situation, M. [N] écrivait le 20 novembre 2015 à M. [S], président, que s'il avait été en plus de ses fonctions de salarié, désigné Directeur général, aucune contrepartie financière n'avait été prévue et il n'avait jamais pu exercer ses fonctions, n'ayant aucun accès aux informations juridiques et financières, et il demandait que sa situation soit clarifiée ( pièce 8). N'ayant aucune réponse concrète, par e mail du 23 novembre suivant il demandait que son nom ne figure plus sur les documents officiels tels que K bis.
Il s'ensuit que bien que M. [N] ait été désigné directeur général en février 2015, MM [S] et [H] ne lui ont jamais donné à les moyens d'exercer ses fonctions, malgré ses demandes, et l'ont cantonné dans son rôle de simple salarié, ce dont il a pris acte en septembre suivant.
En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont débouté le liquidateur judiciaire de son action en responsabilité pour insuffisance d'actif à l'encontre de M. [N].
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité pour insuffisance d'actif de M [S].
Les premiers juges ont condamné M. [S] au paiement d'une somme de 1 524 425 € au titre de l'insuffisance d'actif de la SAS AMS Logistic, avec intérêts de retard et anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement rendu le 16 mars 2021 par le tribunal de commerce de Paris, et celui-ci n'a pas interjeté appel du jugement. De son côté, le liquidateur judiciaire sollicite l'infirmation du jugement en demandant que la cour condamne M. [S] à tout ou partie de l'insuffisance d'actif.
Cependant, ce sont par des motifs pertinents que la cour adopte et de façon proportionnée que les premiers juges ont condamné M. [S] M. [S] au paiement d'une somme de 1 524 425 € au titre de l'insuffisance d'actif de la SAS AMS Logistic, , avec intérêts de retard et anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Aucune considération d'équité ne commande de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Annule le jugement mais uniquement en ce qu'il a prononcé une condamnation à l'encontre de M.[H],
Confirme le jugement en ce qu'il a condamné M. [V] [S] à régler à la SELARL Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS AMS Logistic, la somme de 1 524 425 € au titre de l'insuffisance d'actif de, avec intérêts de retard et anatocisme à compter de la mise à disposition du jugement,
Confirme le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre de M. [A] [N],
Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
La Greffière La Présidente