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Cour de cassation, 08 décembre 1995. 93-15.146

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.146

Date de décision :

8 décembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) Mme Maryse Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) Mme Mireille de A... du Halgouet, née Bourguignon, demeurant Les Bas Lachaud, à la Bastide des Jourdans (Vaucluse) en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1993 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre civile), au profit : 1 ) du Syndicat des copropriétaires des ... Perrin, représenté par son syndic le cabinet Moureau Athenoux, ... (Bouches-du-Rhône), 2 ) de M. Joseph Z..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), 3 ) des Mutuelles du Mans, domiciliée ... au Mans (Sarthe), 4 ) de la compagnie Via assurances, domiciliée ... (9ème), défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 195, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, MM. Michaud, Dorly, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me Blanc, avocat de Mmes X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat des Mutuelles du Mans, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la compagnie Via assurances, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à Mmes Maryse Y... et Mireille de A... du Halgouet de leur désistement de pourvoi, en tant que dirigé contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... Perrin, la mutuelle du Mans et la compagnie Via assurances ; Sur le moyen unique : Attendu que, Mmes X... se pourvoient contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui statuant sur appel d'une ordonnance de référé du 15 mars 1993 les a condamnées à payer à M. Z... une provision à valoir sur son préjudice ; Mais attendu qu'un second arrêt du même jour, de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, ayant définitivement fixé ledit préjudice et statué au fond et le pourvoi dirigé contre ce dernier arrêt ayant été rejeté, le moyen est devenu sans portée ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mmes X... sollicitent, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de six mille francs (6 000) ; Attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne Mmes X..., envers le Syndicat des copropriétaires des ... Perrin, M. Z..., les Mutuelles du Mans, la compagnie Via assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit février mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 171

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