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Cour de cassation, 25 mai 1994. 93-85.824

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-85.824

Date de décision :

25 mai 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq mai mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller FABRE et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Guy, ou DE LA BROUSSE, contre l'arrêt de la cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, du 25 octobre 1993, qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à une amende de 2 000 francs et a prononcé pour six semaines la suspension de son permis de conduire, dit n'y avoir lieu à aménagement de la peine complémentaire ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 19, 20, 21, 429, 537, 593 du Code de procédure pénale, D. 14, D. 15 du même Code, R. 254 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal régulièrement soulevée par le prévenu et prise de l'absence de la date de transmission de ce document au procureur de la République, l'arrêt attaqué énonce qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité, que figure la date omise et ajoute, qu'en l'espèce, la transmission s'est faite sans délai selon l'examen des pièces de procédure ; qu'il retient enfin qu'aucun grief aux droits de la défense n'est démontré ; Qu'en cet état, la cour d'appel n'encourt pas les griefs allégués ; Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 429, 512, 537, 593 du Code de procédure pénale, L-11-3, R. 253 du Code de la route, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que c'est à bon droit que les juges du second degré, pour écarter l'argumentation du prévenu, retiennent que la perte des points affectant le permis de conduire ne présente pas le caractère d'une sanction pénale accessoire à une condamnation et en déduisent que le défaut de visa, dans le procès-verbal, de l'article L. 11-3 du Code de la route qui prévoit qu'avertissement doit être donné au contrevenant du retrait éventuel de points, est sans effet sur la validité de la constatation de l'infraction poursuivie seule soumise à l'appréciation du juge répressif ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Fabre conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Mme Baillot conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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