Texte intégral
Copies exécutoires délivrées
aux parties le :
République française
Au nom du Peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ORDONNANCE DU 14 SEPTEMBRE 2023
(N° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/08946 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUPY
Saisine : assignation en référé délivrée le 02 juin 2023
DEMANDEUR
S.A.S. SCRB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Justine LEVASSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque: D0180
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandre SECK, avocat au barreau de PARIS, toque : C0586 substitué par Me Emmanuel MALBEZIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C586
PRÉSIDENTE : Marie-Paule ALZEARI
GREFFIÈRE : Alicia CAILLIAU
DÉBATS : audience publique du 07 Juillet 2023
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire
Signée par Marie-Paule ALZEARI, Présidente assistée de Alicia CAILLIAU, greffier présent lors de la mise à disposition, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement en date du 17 février 2023, le conseil de prud'hommes de Paris a :
' Jugé que M.[L] [K] a été victime d'agissements déloyaux et manquements contractuels graves de la part de la société SCRB sous l'enseigne Alma,
' Jugé que la gravité des manquements de la société SCRB sous l'enseigne Alma empêchait la poursuite du contrat de travail de M.[L] [K],
' Fixé salaire mensuel brut de M.[L] [K] à la somme de 1714,64 euros,
' Requalifié la prise d'acte de rupture de M.[L] [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'elle en produit les effets,
' Condamé la société SCRB sous l'enseigne Alma à payer à M.[L] [K] les sommes suivantes :
' 857,32 euros à titre d'indemnité légale
' 3429,28 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
' 342,92 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
' 6001,24 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
' 285,77 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juin 2021
' 1714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de juillet 2021
' 1714,64 euros à titre de rappel de salaire pour le mois d'août 2021
' 400,08 euros à titre de rappel de salaire pour le mois de septembre 2021
' 411,51 euros à titre de congés payés afférents
' 1200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonné l'exécution provisoire de droit de la présente décision en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail,
' Ordonné à la société SCRB sous l'enseigne Alma de remettre à M.[L] [K] les documents sociaux suivants conformes à la décision :
' une attestation d'employeur destinée à Pôle emploi
' les bulletins de paie de juin 2021 à septembre 2021
' un certificat de travail
' un solde de tout compte
sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du délai de 30 jours suivants la notification du jugement, le Conseil se réservant la liquidation de l'astreinte,
' Condamné la société SCRB aux entiers dépens.
Selon déclaration du 12 avril 2023, la société SCRB a interjeté appel à l'encontre de cette décision.
Par assignation en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris en date du 2 juin 2023, elle sollicite la suspension de l'exécution provisoire de droit portant sur la somme de 9156,16 euros.
Subsidiairement, elle demande à être autorisée à consigner tout ou partie du montant des condamnations salariales s'élevant à 9156,16 euros.
Par conclusions déposées et développées à l'audience, elle réitère ses prétentions.
Selon écritures déposées et développées à l'audience, M.[L] [K] conclut au rejet de l'ensemble des demandes et réclame le paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS,
Au soutien de sa demande principale, la société SCRB fait valoir qu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation dans la mesure où n'ayant pas comparu, le conseil de prud'hommes a statué sur les seuls éléments produits par le demandeur.
En second lieu, elle fait valoir qu'elle n'a pas eu connaissance de la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par l'intéressé.
Enfin, elle conteste le bien-fondé des manquements qui lui sont reprochés.
Sur les conséquences manifestement excessives, elle invoque une trésorerie dégradée qui ne lui permettra pas de s'acquitter du montant des condamnations.
En défense, M.[K] conteste l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation mais également, prétend à l'absence de conséquences manifestement excessives.
En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Sur le moyen sérieux d'annulation ou de réformation, il doit être rappelé que l'appréciation de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation par la juridiction du premier président ne peut revenir à un examen au fond de l'affaire qui appartient, seul, à la cour saisie de l'affaire au fond.
Ainsi, le premier président n'a pas le pouvoir d'examiner le bien-fondé de l'appréciation faite par la juridiction de première instance au regard des éléments de l'espèce et du droit des parties.
En l'espèce, force est de constater que les éléments invoqués par l'appelant relèvent tous d'un examen de l'affaire au fond s'agissant notamment, de l'appréciation de la prise d'acte de la rupture et des manquements reprochés à la société.
Ainsi, la motivation et les indications retenues par le premier juge ne permettent pas de constater une application manifestement et certainement erronée de la règle de droit.
En outre, il est inopérant de faire grief aux premiers juges d'avoir statué au seul visa des éléments fournis par le demandeur alors qu'il est justifié, par M.[K], que la Société pouvait avoir connaissance de l'existence de la procédure contentieuse initiée à son encontre ainsi que de la date de l'audience tel que cela est justifié par la production des actes de signification.
L'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation n'est donc pas retenue.
Le moyen sérieux d'annulation ou de réformation et l'existence de conséquences manifestement excessives étant des conditions cumulatives au sens des dispositions précitées, en l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'existence de conséquences manifestement excessives.
À titre subsidiaire, la société SCRB demande à être autorisée à consigner la somme de 9156,16 euros.
Elle explique qu'elle ne dispose d'aucun élément sur la situation financière actuelle de M.[K] lui permettant d'être certaine d'une restitution des sommes en cas d'infirmation du jugement.
Elle fait valoir que l'avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 produit par M. [K] fait apparaître que la somme de 9156,16 euros représente presque une année de salaire net de ce dernier.
M.[K] soutient qu'il dispose de revenus réguliers de sorte que tout risque d'insolvabilité doit être écarté.
Sur le risque sérieux de non restitution, il doit être observé que la société SCRB fonde cette prétention sur les seules pièces produites par le créancier de l'obligation.
À l'opposé, M.[K] justifie, par la production de son contrat de travail et d'une attestation de son employeur, qu'il travaille en qualité d'aide cuisinier dans un établissement depuis le 24 février 2022 , dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée.
Il verse aux débats son avis d'imposition sur les revenus de l'année 2022 ainsi que les bulletins de salaire depuis l'origine jusqu'en mars 2023.
Surtout, la demande de consignation ne correspond pas aux articles invoqués par la société SCRB alors qu'à l'opposé, la consignation telle que prévue par l'article 521 du code de procédure civile ne peut être autorisée pour des sommes ayant un caractère alimentaire, ce qui est le cas en l'espèce, s'agissant de sommes afférentes à des condamnations salariales.
La demande de consignation est donc également rejetée.
La société SCRB, qui succombe sur le mérite de ses demandes, doit être condamnée aux dépens.
En conséquence, il sera fait application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M.[K].
PAR CES MOTIFS,
Contradictoire, dernier ressort, publiquement
Rejette la demande principale de suspension de l'exécution provisoire et la demande subsidiaire de consignation,
Condamne la société SCRB aux dépens,
Condamne la société SCRB payer à M.[L] [K] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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